Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer (JO 22/02/2007, p. 3121)

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Les principales dispositions
    La loi organique a été adoptée, à titre principal, sur le fondement des articles 73 et 74 de la Constitution. Elle a pour objet d'accroître les pouvoirs normatifs des départements et régions d'outre-mer. Elle actualise les statuts des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et institue deux nouvelles collectivités d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, à la suite du référendum du 7 décembre 2003 par lequel les populations de ces îles se sont prononcées en faveur de la création de collectivités d’outre-mer de plein exercice devant se substituer aux communes faisant partie du département de la Guadeloupe. Elle comporte également des dispositions relevant des articles 6, 25, 53, 63, 64, 71, 72-2, 72-4 et 77 de la Constitution. La loi organique modifie le code général des collectivités territoriales, mais aussi la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel (art. 10) et le code des juridictions financières (art. 11).

    Les modalités selon lesquelles les assemblées délibérantes des départements et des régions d'outre-mer peuvent exercer les compétences qui leur sont reconnues par les al. 2 et 3 de l'article 73 de la Constitution, sont déterminées conformément à l'al. 6 de l'article 73 (article 1er de la loi organique complétant le code général des collectivités territoriales).

    Sans préjudice de l'exercice par la collectivité de Mayotte de sa compétence en matière d'impôts, droits et taxes, l'État peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences (premier alinéa de l'article L.O. 6161-16 du code général des collectivités territoriales issu de l'article 3 de la loi organique). Des dispositions identiques s'appliquent à Saint-Barthélemy (premier alinéa du III de l'article L.O. 6214-4 dudit code issu de l'article 4 de la loi organique), à Saint-Martin (premier alinéa du III de l'article L.O. 6314-4 issu de l'article 5 de la loi organique) et à Saint-Pierre-et-Miquelon (premier alinéa du 2 du V de l'article L.O. 6414-1 issu de l'article 6 de la loi organique).

    L'appartenance de Mayotte à la République est affirmée. Elle ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population (article 3 de la loi organique modifiant le deuxième alinéa de l'article L.O. 6111-1 du code général des collectivités territoriales).

    Les collectivités de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, régies par l'article 74 de la Constitution, disposent de la faculté accordée aux départements et régions d'outre-mer par l'article 73 d'adapter les lois et règlements (articles L.O. 6161-1-1, L.O. 6251-5, L.O. 6351-4 et L.O. 6461-5, insérés dans le code général des collectivités territoriales par les articles 3 à 6 de la loi organique).

    Les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont désormais régies par l'article 74 de la Constitution (articles L.O. 6211-1 et L.O. 6311-1 insérés dans le code général des collectivités territoriales par les articles 4 et 5 de la loi organique). Elles se substituent, sur leur territoire respectif, aux communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ainsi qu'au département et à la région de la Guadeloupe régis par l'article 73 de la Constitution.

    Des règles sont établies quant à la procédure permettant de faire constater par le Conseil constitutionnel qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur des statuts de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin est intervenue dans le domaine de compétence de l'une de ces collectivités (articles 4 et 5 de la loi organique insérant les articles L.O. 6213-5 et L.O. 6313-4-1 dans le code général des collectivités territoriales).

    Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Barthélemy est accompagné du transfert concomitant à cette collectivité des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences (article 4 de la loi organique insérant un article L.O. 6271-4 inséré dans le code général des collectivités territoriales). Des dispositions équivalentes sont établies au bénéfice de la collectivité de Saint-Martin (article L.O. 6371-4, résultant de l'article 5 de la loi organique).

    Les lois et règlements relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi qu'au droit d'asile ne sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin que « sur mention expresse » (principe de spécialité législative) (articles L.O. 6213-1 et L.O. 6313-1, introduits dans code général des collectivités territoriales par les articles 4 et 5 de la loi organique).

    La collectivité de Saint-Barthélemy est autorisée à subordonner à déclaration les transferts de propriétés foncières entre vifs et à exercer un droit de préemption « dans le but de préserver la cohésion sociale de Saint-Barthélemy, de garantir l'exercice effectif du droit au logement de ses habitants et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels » (article L.O. 6214-7, inséré dans le code général des collectivités territoriales par l'article 4 de la loi organique). Les mêmes dispositions valent pour la collectivité de Saint-Martin (article L.O. 6314-5-1, résultant de l'article 5 de la loi organique).

    Le conseil territorial de Saint-Barthélemy est autorisé à réglementer le droit de transaction en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence (article L.O. 6251-13, inséré dans le code général des collectivités territoriales par l'article 4 de la loi organique). Des dispositions identiques s'appliquent pour les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon (articles L.O. 6351-12 et L.O. 6461-13, résultant des articles 5 et 6 de la loi organique).

    Les règles applicables aux régimes électoraux des assemblées délibérantes de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixées (article 7 de la loi organique). Le régime électoral de l'Assemblée de la Polynésie française est modifié (article 8 de la loi organique)

    Deux sièges de députés, l'un à Saint-Barthélemy, l'autre à Saint-Martin, sont créés et de même deux sièges de sénateurs (III de l'article 7 de la loi organique insérant dans le code électoral les articles L.O. 478-1 et L.O. 498-1, ainsi que les articles L.O. 496-1 et L.O. 517-1). Ces dispositions entreront en vigueur à compter du renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant le renouvellement de juin 2007.

    L'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est modifié afin de l'adapter aux nouvelles dispositions statutaires (l'article 10 de la loi organique ainsi que le III de son article 18). En particulier, ils étendent aux conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, qui ne seront élus qu'après l'élection présidentielle organisée en avril et mai 2007, la faculté de présenter un candidat . Ils maintiennent cette faculté en faveur des conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    Une incompatibilité absolue entre les fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire, quel que soit le ressort de la juridiction où elles sont exercées, et les mandats électifs propres aux collectivités régies par les articles 74 et 77 de la Constitution, est instaurée (article 14 de la loi organique modifiant ou abrogeant diverses dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature).

    La composition du Conseil économique et social est modifiée afin de prendre en compte la création des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin (article 15 de la loi organique).

    L'entrée en vigueur locale des lois et règlements, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, intervient à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française (I de l'article 16 de la loi organique insérant dans la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer un article 4-1 et III de l'art. 16, modifiant l‘article 8 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française).

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    Plan de la loi organique
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 15 février 2007 Loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer

Rubrique :  outre-mer

Commentaires
FABERON Jean-Yves, La révision constitutionnelle du 21 février 2007 sur le corps électoral de Nouvelle-Calédonie in Dossier Réforme des statuts de l'Outre-mer, RFDA, 2007, n° 4, pp. 665-668.
THIELLAY Jean-Philippe, Les lois organique et ordinaire portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer du 21 février 2007, AJDA, 2007, 26 mars, pp. 630-635.

Voir aussi :
Loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer - Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République - Décret du 29 octobre 2003 décidant de consulter les électeurs de l'île de Saint-Martin (Guadeloupe) en application de l'article 72-4 de la Constitution

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