Loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles (Lien Legifrance, JO 29/12/2021)

Les principales dispositions
    Issue d'une proposition parlementaire, la loi comprend dix articles.

Titre Ier : Faciliter les démarches de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et renforcer la transparence des décisions (Articles 1 à 2)
    L'article 1er complète l'article L. 125-1 du code des assurances pour préciser que l'arrêté interministériel qui indique, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres, "est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d'expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret".

    L'article 2 complète le code des assurances par un article L. 125-1-2 prévoyant qu'un référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation est nommé auprès du représentant de l'Etat dans le département, par arrêté préfectoral. Sans préjudice des attributions des services compétents, il est chargé :
1° D'informer les communes des démarches requises pour déposer une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, de les conseiller au cours de l'instruction de leur demande et de mobiliser les dispositifs d'aide et d'indemnisation susceptibles d'être engagés après la survenue d'une catastrophe naturelle ou, le cas échéant, après un événement climatique exceptionnel pour lequel une commune n'a pas vu sa demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle satisfaite ;
2° De faciliter et de coordonner, en tant que de besoin et sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département, les échanges entre les services de l'Etat, les communes et les représentants des assureurs sur les demandes en cours d'instruction ;
3° De promouvoir, au niveau du département, une meilleure information des communes, du département, des habitants, des entreprises et des associations de sinistrés sur la prévention et la gestion des conséquences des catastrophes naturelles par la diffusion d'informations générales sur l'exposition du territoire concerné à des risques naturels et événements susceptibles de donner lieu à la constatation de l'état de catastrophe naturelle, du fait de l'exposition particulière du territoire concerné à des risques naturels ou de l'intensité d'événements naturels comparables récents, sur les dispositifs d'aide et d'indemnisation pouvant être engagés après la survenue d'une catastrophe naturelle, sur les démarches pour en demander le bénéfice et sur les conditions d'indemnisation des sinistrés ;
4° De s'assurer de la communication aux communes, à leur demande, des rapports d'expertise ayant fondé les décisions de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, dans des conditions fixées par décret ;
5° De présenter, au moins une fois par an, un bilan des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, de l'utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs et de l'évolution des zones exposées au phénomène de sécheresse-réhydratation des sols devant la commission départementale compétente.
    Des supports de communication à destination des habitants sont mis à la disposition des communes par le référent mentionné à l'article L. 125-1-2 du code des assurances afin de garantir une bonne connaissance de la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Ces documents décrivent les étapes de la procédure, depuis la formulation de la demande jusqu'à l'achèvement du processus d'indemnisation prévu à l'article L. 125-2 du même code. Ces dernières dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Titre II : Sécuriser l'indemnisation et la prise en charge des sinistrés (Articles 3 à 7)
    L'article 3 modifie l'article L. 125-2 du code des assurances pour indiquer que les indemnisations résultant de la garantie "sont soumises à une franchise dont les caractéristiques sont définies par décret. Ces caractéristiques, notamment le montant de cette franchise, tiennent compte de l'aléa ; pour les professionnels et pour les personnes morales de droit privé ou de droit public, elles tiennent compte de l'importance des capitaux assurés, de l'usage et la taille des biens assurés. Pour les véhicules terrestres à moteur et les biens qui ne sont pas destinés à un usage professionnel, elles peuvent tenir compte des franchises applicables aux autres garanties portant sur des aléas naturels prévues dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-1." Il est aussi ajouté : "A l'exception des biens assurés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements pour lesquels un plan de prévention des risques naturels prévisibles a été prescrit mais non approuvé dans les délais réglementaires, aucune modulation de franchise à la charge des assurés ne peut être appliquée en raison de l'absence, dans ces collectivités territoriales ou ces groupements, d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu à l'article L. 562-1 du code de l'environnement."

    L'article 4 complète l'article L. 114-1 du code des assurances pour indiquer que par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

    L'article 5 complète le code des assurances par un article L. 125-1-1 disposant que la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles rend annuellement un avis sur la pertinence des critères retenus pour déterminer la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et sur les conditions effectives de l'indemnisation des sinistrés. Cet avis est rendu notamment sur le fondement d'un rapport annuel produit par la commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et qui comprend un bilan synthétique des avis rendus par celle-ci ainsi qu'un état des référentiels retenus pour apprécier l'intensité anormale de l'agent naturel.

    L'article 6 modifie l'article L. 125-2 du code des assurances pour préciser les délais à respecter par l'assureur pour indemniser l'assuré à compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle. Il complète le même article L. 152-1 du code des assurances pour indiquer : Dans la limite du montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, les indemnisations dues à l'assuré au titre des sinistres liés aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols couvrent les travaux permettant un arrêt des désordres existants consécutifs à l'événement lorsque l'expertise constate une atteinte à la solidité du bâtiment ou un état du bien le rendant impropre à sa destination. Les contrats, nonobstant toute stipulation contraire, sont réputés inclure une clause prévoyant l'obligation pour l'assuré de donner avis à l'assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie, dès qu'il en a eu connaissance, et au plus tard trente jours après la publication de l'arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. L'assureur communique à l'assuré le rapport d'expertise définitif relatif au sinistre déclaré. Dans le cas des sinistres causés par le phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, l'assureur communique également à l'assuré un compte rendu des constatations effectuées lors de chaque visite. La police d'assurance indique, pour les contrats souscrits par une personne physique et garantissant les dommages aux biens à usage d'habitation ou aux véhicules terrestres à moteur à usage non professionnel, la possibilité, en cas de litige relatif à l'application de la garantie catastrophe naturelle, de recourir à une contre-expertise. En cas de contestation de l'assuré auprès de l'assureur des conclusions du rapport d'expertise, l'assureur informe l'assuré de sa faculté de faire réaliser une contre-expertise dans les conditions prévues au contrat et de se faire assister par un expert de son choix.

    L'article 7 complète l'article L. 125-1 du code des assurances pour indiquer que sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret.

Titre III : Traiter les spécificités du risque sécheresse-réhydratation des sols en matière d'indemnisation et de prévention (Articles 8 à 9)
    L'article 8 complète l'article L. 125-1 du code des assurances pour indiquer que dans les limites de ses ressources, la caisse centrale de réassurance réalise, à la demande des ministres chargés de l'économie, de l'écologie et des comptes publics, des études portant sur la politique de prévention, les risques naturels, leur prise en charge et l'équilibre financier du régime des catastrophes naturelles.

    L'article 8 prévoit dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur l'opportunité et les moyens d'un renforcement des constructions existantes, dans un objectif de prévention des dommages causés par le retrait-gonflement des argiles.

    L'article 9 allonge de 18 à 24 mois après le début de l'événement naturel qui y donne naissance le délai dans lequel une demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle peut être présentée en donnant lieu à une décision favorable de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel.

Titre IV : Dispositions finales (Article 10)
    L'article 10 prévoit les conditions d'entrée en vigueur de la loi. Elle ne s'applique pas aux contrats en cours à la date de sa publication. Toutefois, les articles 3 et 6 entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi. L'article 7 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Sommaire de la loi
Titre Ier : Faciliter les démarches de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et renforcer la transparence des décisions (Articles 1 à 2)
Titre II : Sécuriser l'indemnisation et la prise en charge des sinistrés (Articles 3 à 7)
Titre III : Traiter les spécificités du risque sécheresse-réhydratation des sols en matière d'indemnisation et de prévention (Articles 8 à 9)
Titre IV : Dispositions finales (Article 10)

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  collectivités territoriales / capitaux, banques et assurances



affaires-publiques.org : accueil - informations/contacts