Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire (Lien Legifrance, JO 23/12/2021)

Les principales dispositions
    La loi modifie plusieurs codes et notamment le code de procédure pénale et le code de l'organisation judiciaire, ainsi que des lois comme la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.

Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENREGISTREMENT ET À LA DIFFUSION DES AUDIENCES (Article 1)
    L'article 1er complète la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse par un article 38 quater autorisant par dérogation au premier alinéa de l'article 38 ter, l'enregistrement sonore ou audiovisuel d'une audience, pour un motif d'intérêt public d'ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique, en vue de sa diffusion. La demande d'autorisation d'enregistrement et de diffusion est adressée au ministre de la justice. L'autorisation est délivrée, après avis du ministre de la justice, par le président du Tribunal des conflits, le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes, concernant leurs juridictions respectives. Elle est délivrée, après avis du ministre de la justice, par le président de la juridiction concernant les juridictions administratives et les juridictions comprenant un magistrat du siège membre de la Cour de cassation, et par le premier président de la cour d'appel concernant les cours d'appel et les juridictions de l'ordre judiciaire de leur ressort. Lorsque l'audience n'est pas publique, l'enregistrement est subordonné à l'accord préalable et écrit des parties au litige.

Titre II : DISPOSITIONS AMÉLIORANT LE DÉROULEMENT DES PROCÉDURES PÉNALES (Articles 2 à 16)
Chapitre Ier : Dispositions renforçant les garanties judiciaires au cours de l'enquête et de l'instruction (Articles 2 à 4)

Section 1 : Dispositions renforçant le respect du contradictoire et des droits de la défense (Articles 2 à 3)
    L'article 2 insère dans le code de procédure pénale un article 75-3 prévoyant que la durée d'une enquête préliminaire ne peut excéder deux ans à compter du premier acte de l'enquête, y compris si celui-ci est intervenu dans le cadre d'une enquête de flagrance. L'enquête préliminaire peut toutefois être prolongée une fois pour une durée maximale d'un an, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, qui est versée au dossier de la procédure.

    L'article 3 modifie l'article 56-1 du code de procédure pénale relatif aux conditions de perquisition au cabinet d'un avocat ou à son domicile pour prévoir que le magistrat qui effectue la perquisition veille aussi à ce qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé.
    L'article 3 ajoute dans le même code les articles 56-1-1 et 56-1-2 qui renforcent les protections dont bénéficient les avocats. Ainsi, lorsque, à l'occasion d'une perquisition dans un lieu autre que ceux mentionnés à l'article 56-1, il est découvert un document mentionné au deuxième alinéa du même article 56-1, la personne chez qui il est procédé à ces opérations peut s'opposer à la saisie de ce document. Le document doit alors être placé sous scellé fermé et faire l'objet d'un procès-verbal distinct. Le secret professionnel du conseil n'est pas opposable aux mesures d'enquête ou d'instruction lorsque celles-ci sont relatives aux infractions mentionnées aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et aux articles 421-2-2,433-1,433-2 et 435-1 à 435-10 du code pénal ainsi qu'au blanchiment de ces délits, sous réserve que les consultations, correspondances ou pièces détenues ou transmises par l'avocat ou son client établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission desdites infractions.
    L'article 3 ajoute encore dans le même code un article 60-1-1 prévoyant que lorsque les réquisitions portent sur des données de connexion émises par un avocat et liées à l'utilisation d'un réseau ou d'un service de communications électroniques, qu'il s'agisse de données de trafic ou de données de localisation, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République. Cette ordonnance fait état des raisons plausibles de soupçonner que l'avocat a commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203 ainsi que de la proportionnalité de la mesure au regard de la nature et de la gravité des faits. Le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé. Ces formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité.
    L'article 3 complète l'article 100 pour indiquer qu'aucune interception ne peut porter sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile, sauf s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203 et à la condition que la mesure soit proportionnée au regard de la nature et de la gravité des faits. La décision est prise par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par ordonnance motivée du juge d'instruction, prise après avis du procureur de la République.

Section 2 : Dispositions relatives au secret de l'enquête et de l'instruction et renforçant la protection de la présomption d'innocence (Article 4)
    L'article 4 modifie l'article 434-7-2 du code pénal pour punir de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait pour toute personne qui, en raison de ses fonctions, a connaissance, en application du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit de révéler sciemment ces informations à des tiers. Les peines sont encore alourdies lorsque la révélation est faite à des personnes qu'elle sait susceptibles d'être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs dans la commission de ces infractions, et que cette révélation est réalisée dans le dessein d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité.

Chapitre II : Dispositions tendant à limiter le recours à la détention provisoire (Article 5)
    L'article 5 complète l'article 137-3 du code de procédure pénale pour prévoir qu'en matière correctionnelle, les décisions prolongeant la détention provisoire au-delà de huit mois ou rejetant une demande de mise en liberté concernant une détention de plus de huit mois doivent également comporter l'énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile ou du dispositif électronique, lorsque cette mesure peut être ordonnée au regard de la nature des faits reprochés.

Chapitre III : Dispositions améliorant la procédure de jugement des crimes (Articles 6 à 10)
    L'article 6 notamment insère dans le code de procédure pénale un article 269-1 disposant que lorsque l'accusé n'a pas été régulièrement informé, selon le cas, de sa mise en examen ou de sa qualité de partie à la procédure, de l'avis de fin d'information judiciaire ou de l'ordonnance de mise en accusation et que cette défaillance ne procède pas d'une manœuvre de sa part ou de sa négligence, il peut saisir le président de la chambre de l'instruction, alors même que l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive et au plus tard trois mois avant la date de sa comparution devant la cour d'assises, d'une requête contestant les éventuelles irrégularités de la procédure d'information.

    L'article 8 complète le code de procédure pénale par des dispositions relatives à la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés (art. 706-106-1 et s.). Un ou plusieurs tribunaux judiciaires désignés par décret exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52 et 382 du même code pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes prévus aux articles 221-1 à 221-5,222-1,222-3 à 222-6,222-23 à 222-26 et 224-1 à 224-3 du code pénal et de tous les délits connexes à ces crimes, lorsque l'une au moins des deux conditions ci-après est remplie et que les investigations les concernant présentent une particulière complexité : 1° Ces crimes ont été commis ou sont susceptibles d'avoir été commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne à l'encontre de différentes victimes ; 2° Leur auteur n'a pas pu être identifié plus de dix-huit mois après leur commission. Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite ou l'instruction des infractions précédemment mentionnées, le procureur de la République et le juge d'instruction des juridictions désignées exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort territorial précisé par le décret prévu au premier alinéa du présent article. Si une seule juridiction spécialisée est désignée, cette compétence s'étend à l'ensemble du territoire national.

    L'article 9 complète le code de procédure pénale par des dispositions relatives à la cour criminelle départementale (art. 380-16 et s.). Par dérogation, les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la cour criminelle départementale. Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes. Elle n'est pas compétente s'il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions précitées.

    L'article 10 prévoit qu'un des assesseurs de la cour criminelle départementale, désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel, peut être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. Dans cette hypothèse, le premier président de la cour d'appel ne peut désigner en qualité d'assesseur à la cour criminelle départementale, par dérogation à l'article 380-17 du code de procédure pénale, qu'un seul magistrat exerçant à titre temporaire ou magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces dispositions sont applicables, à titre expérimental, dans au moins deux départements et au plus vingt départements, déterminés par arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par ce même arrêté, et au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent article. Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'exécution des peines (Articles 11 à 13)
    L'article 11 complète le code de procédure pénale par un article 710-1 prévoyant lorsqu'une personne condamnée demande, en application de l'article 132-4 du code pénal, la confusion de peines prononcées contre elle après que les condamnations sont devenues définitives, que sa demande est portée devant le tribunal correctionnel, dont la décision peut faire l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels. L'article 11 complète aussi le CPP par un article. 721-4 prévoyant qu'une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu'au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés ayant permis, au cours de leur détention, y compris provisoire, d'éviter ou de mettre fin à toute action individuelle ou collective de nature à perturber gravement le maintien du bon ordre et la sécurité de l'établissement ou à porter atteinte à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique des membres du personnel pénitentiaire ou des détenus de l'établissement.

Chapitre V : Dispositions diverses (Articles 14 à 16)
    L'article 14 notamment modifie le code de procédure pénale et le code de justice des mineurs en ce qui concerne la notification du droit de se taire pour tenir compte de décisions QPC du Conseil constitutionnel.

    L'article 15 ajoute dans le code pénal un article 432-12-1 constituant en prise illégale d'intérêts punie des peines prévues à l'article 432-12, le fait, par un magistrat ou toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, dans une entreprise ou dans une opération à l'égard de laquelle elle a la charge de prendre une décision judiciaire ou juridictionnelle, un intérêt de nature à influencer, au moment de sa décision, l'exercice indépendant, impartial et objectif de sa fonction.

Titre III : DU SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE (Articles 17 à 26)
    L'article 17 complète l'article 714 du code de procédure pénale pour prévoir qu'à titre exceptionnel, les personnes mise en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire ayant interjeté appel ou formé un pourvoi en cassation contre leur condamnation peuvent être incarcérées dans un établissement pour peines lorsque cet établissement offre des conditions de détention plus satisfaisantes eu égard à la capacité d'accueil de la maison d'arrêt où ces personnes doivent être détenues.

    L'article 18 complète l'article 719 du code de procédure pénale pour prévoir que les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre sont aussi autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les locaux des retenues douanières, les lieux de rétention administrative, les zones d'attente.

    L'article 19 modifie l'article 717-3 du code de procédure pénale pour indiquer que les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des efforts sérieux de réinsertion et de la bonne conduite des condamnés. Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale ou une validation des acquis de l'expérience aux personnes incarcérées qui en font la demande. A cet effet, celles-ci bénéficient de l'accès aux ressources pédagogiques nécessaires, y compris par voie numérique.

    L'article 20 complète le code de procédure pénale par une section « Du travail des personnes détenues » (Art. 719-2 et s.) qui prévoit les conditions et modalités du travail en détention, notamment en ce qui concerne le contrat d'emploi pénitentiaire. Il prévoit aussi que les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte, après y avoir été autorisées par le chef d'établissement.

    L'article 22 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi aux fins notamment : 1° D'ouvrir ou de faciliter l'ouverture des droits sociaux aux personnes détenues afin de favoriser leur réinsertion ; 2° De favoriser l'accès des femmes détenues aux activités en détention, en généralisant la mixité de ces activités, sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité ; 3° De lutter contre les discriminations et le harcèlement au travail en milieu carcéral.

    L'article 24 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour rassembler et organiser dans un code pénitentiaire les dispositions relatives au service public pénitentiaire, à son contrôle et à la prise en charge ainsi qu'aux droits et obligations des personnes qui lui sont confiée.

    L'article 25 modifie les conditions d'application outre-mer de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.

    L'article 26 complète l'article 22 pour prévoir que les restrictions à l'exercice des droits des détenus doivent aussi tenir compte de leur identité de genre.

Titre IV : SIMPLIFICATIONS PROCÉDURALES (Articles 27 à 30)
    L'article 27 complète le code de justice administrative par une section « Médiation préalable obligatoire » (art. L. 213-11 et s.) prévoyant que les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. Lorsque la médiation constitue un préalable obligatoire au recours contentieux, son coût est supporté exclusivement par l'administration qui a pris la décision attaquée. La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée. Lorsque le Défenseur des droits est saisi dans son champ de compétences d'une réclamation relative à une décision concernée par la médiation préalable obligatoire, cette saisine entraîne les mêmes effets que la saisine du médiateur compétent. L'article 27 supprime dans le code de justice administrative l'article L. 213-5 relatif à la médiation à l'initiative des parties.

    L'article 28 insère dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, un article 25-2 prévoyant que les centres de gestion assurent par convention, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une mission de médiation préalable obligatoire prévue à l'article L. 213-11 du code de justice administrative. Les centres de gestion peuvent également assurer, dans les domaines relevant de leur compétence, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une mission de médiation à l'initiative du juge ou à l'initiative des parties, prévue aux articles L. 213-5 à L. 213-10 du même code, à l'exclusion des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions. Des conventions peuvent être conclues entre les centres de gestion pour l'exercice de ces missions à un niveau régional ou interrégional, selon les modalités déterminées par le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation.

    L'article 29 complète l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation afin de permettre au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné : 1° Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, d'y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ; 2° Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures doit être ordonné, d'y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction.

Titre V : RENFORCER LA CONFIANCE DU PUBLIC DANS L'ACTION DES PROFESSIONNELS DU DROIT (Articles 31 à 49)
Chapitre Ier : Déontologie et discipline des professions du droit (Articles 31 à 43)

Section 1 : Déontologie et discipline des officiers ministériels (Articles 31 à 41)
    L'article 31 indique que la présente section est applicable aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux commissaires de justice, aux greffiers des tribunaux de commerce et aux notaires.

    L'article 32 prévoit qu'un code de déontologie propre à chaque profession est préparé par son instance nationale et édicté par décret en Conseil d'Etat. Ce code énonce les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice des fonctions et s'applique en toutes circonstances à ces professionnels dans leurs relations avec le public, les clients, les services publics, leurs confrères et les membres des autres professions. Toute contravention aux lois et règlements, tout fait contraire au code de déontologie commis par un professionnel, y compris se rapportant à des faits commis en dehors de l'exercice de sa profession, et toute infraction aux règles professionnelles constituent un manquement disciplinaire.

    L'article 33 prévoit que des collèges de déontologie sont institués auprès des instances nationales de chacune des professions mentionnées à l'article 31. Ils participent à l'élaboration du code de déontologie de la profession et émettent des avis et des recommandations sur son application.

    L'article 34 prévoit que le procureur général exerce une mission de surveillance de la déontologie et de la discipline des officiers publics et ministériels du ressort de la cour d'appel. Il peut saisir les services d'enquête de ces professions et demander toute explication à un professionnel ou aux instances représentatives de la profession. Il exerce l'action disciplinaire à l'encontre des commissaires de justice, des greffiers des tribunaux de commerce et des notaires du ressort de la cour d'appel, concurremment avec les autorités de chacune de ces professions habilitées à l'exercer. L'action disciplinaire à l'encontre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est exercée, concurremment avec le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, par le vice-président du Conseil d'Etat quand les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l'ordre administratif et, dans les autres cas, par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près la Cour de cassation.

    L'article 35 prévoit qu'en cas de manquement d'un professionnel à ses obligations, l'autorité habilitée de chaque profession peut, même d'office, avant l'engagement éventuel de poursuites disciplinaires : 1° Demander des explications à ce professionnel et, le cas échéant, le convoquer ; 2° Lui adresser, à l'issue d'une procédure contradictoire, un rappel à l'ordre ou une injonction de mettre fin au manquement. Elle peut assortir cette injonction d'une astreinte, qu'elle est compétente pour liquider et dont le montant maximal est fixé par décret en Conseil d'Etat. Le montant et la durée de l'astreinte sont fixés en considération de la gravité du manquement et des facultés contributives du professionnel mis en cause.

    L'article 36 prévoit que conformément à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration, toute réclamation à l'encontre d'un professionnel adressée à l'autorité de la profession donne lieu à un avis de réception. L'autorité en informe le professionnel mis en cause et l'invite à présenter ses observations. Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, l'autorité convoque les parties en vue d'une conciliation, à laquelle prend part un membre au moins de la profession concernée. L'auteur de la réclamation et le professionnel mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation.

    L'article 37 institue, auprès de chaque juridiction disciplinaire de premier ressort, un service chargé de réaliser les enquêtes sur les agissements susceptibles de constituer un manquement disciplinaire.

    L'article 38 institue des chambres de discipline, respectivement auprès des conseils régionaux des notaires et des chambres régionales des commissaires de justice désignés par arrêté du ministre de la justice, qui connaissent en premier ressort des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elles sont composées d'un magistrat du siège de la cour d'appel, en activité ou honoraire, président, et de deux membres de la profession concernée. Il institue deux cours nationales de discipline, l'une auprès du Conseil supérieur du notariat, l'autre auprès de la Chambre nationale des commissaires de justice. Elles connaissent des appels formés contre les jugements des chambres de discipline de la profession concernée. Elles sont composées d'un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, président, de deux magistrats du siège de la cour d'appel, en activité ou honoraires, et de deux membres de la profession concernée. Les arrêts de ces cours nationales de discipline peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation.
    Une cour nationale de discipline, instituée auprès du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, connaît des poursuites contre ces professionnels. Elle est composée d'un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, président, et de quatre membres de la profession.
Les arrêts de cette cour peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de cassation, qui statue en fait et en droit.
     Une cour nationale de discipline, instituée auprès de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, connaît des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elle est composée d'un membre du Conseil d'Etat, d'un magistrat du siège de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, et de cinq membres de la profession. Les arrêts de la cour peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l'ordre administratif ou devant la Cour de cassation dans les autres cas, qui statuent en fait et en droit.

    L'article 39 prévoit, outre les peines prononcées en application de l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier, les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées contre un professionnel, personne physique ou morale : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'exercer à titre temporaire pendant une durée maximale de dix ans (peut être assortie, en tout ou partie, d'un sursis); 4° La destitution, qui emporte l'interdiction d'exercice à titre définitif ; 5° Le retrait de l'honorariat. La juridiction disciplinaire peut prononcer, à titre principal ou complémentaire, une peine d'amende pouvant être assortie, en tout ou partie, d'un sursis dont le montant ne peut excéder la plus élevée des deux sommes suivantes : 1° Dix mille euros ; 2° 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le professionnel au cours du dernier exercice clos, calculé sur une période de douze mois.

    L'article 40 permet, lorsque l'urgence ou la protection d'intérêts publics ou privés l'exige, au président de la juridiction disciplinaire de première instance ou à son suppléant, à la demande d'une des autorités habilitées à exercer l'action disciplinaire, de suspendre provisoirement de ses fonctions le professionnel qui fait l'objet d'une enquête ou d'une poursuite disciplinaire ou pénale, après avoir recueilli ses observations au terme d'un débat contradictoire.

    L'article 41 habilite le gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute disposition relevant du domaine de la loi relative aux professions mentionnées à l'article 31 de la présente loi afin notamment de réunir l'ensemble des dispositions destinées à régir la discipline des professions précédemment mentionnées.

Section 2 : Discipline des avocats (Article 42)
    L'article 42 notamment complète l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques relatif aux réclamations contre un avocat : le bâtonnier instruit toute réclamation formulée à l'encontre d'un avocat. Il accuse réception de la réclamation, en informe l'avocat mis en cause et invite celui-ci à présenter ses observations. Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, le bâtonnier peut organiser une conciliation entre les parties, à laquelle prend part un avocat au moins. L'auteur de la réclamation et l'avocat mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l'absence de conciliation, en cas d'échec de celle-ci ou en l'absence de poursuite disciplinaire, l'auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir le procureur général près la cour d'appel de sa réclamation ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.

Section 3 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (Article 43)
    L'article 43 complète l'article L. 561-36 du code monétaire et financier pour prévoir d'une part, que le conseil supérieur du notariat peut assister les chambres des notaires dans leur mission de contrôle du respect, par les notaires, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins. De la même façon, la chambre nationale des commissaires de justice peut assister les chambres régionales dans leur mission de contrôle du respect, par les commissaires de justice, de leurs obligations.

Chapitre II : Conditions d'intervention des professions du droit (Articles 44 à 49)
    L'article 45 complète la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative par des articles 21-6 et 21-7 qui créent un Conseil national de la médiation qui placé auprès du ministre de la justice a un rôle consultatif et de propositions et en fixent la composition (personnalités qualifiées, représentants des associations intervenant dans le champ de la médiation, des administrations, des juridictions et des professions du droit). Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation.

    L'article 46 soumet la saisine du tribunal judiciaire lorsque la demande est relative à un trouble anormal de voisinage, à peine d'irrecevabilité, préalablement, au choix des parties, à une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, à une tentative de médiation, telle que définie à l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ou à une tentative de procédure participative.

    L'article 47 complète l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 pour prévoir qu'à défaut de paiement de la cotisation annuelle due par les avocats inscrits à un tableau dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux rend, à l'encontre des avocats redevables, une décision qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, produit les effets d'un jugement au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Titre VI : ACCÈS AU DROIT EN NOUVELLE-CALÉDONIE (Article 50)
    L'article 50 complète la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique par des dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie (art. 69-17 et s.).

Titre VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 51 à 61)
    L'article 51 complète le code de procédure pénale par une section « De la transmission et de l'exécution des décisions de gel en application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation » (art. 695-9-30-1 et s.).

    L'article 53 autorise le gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour transposer la directive (UE) 2019/884 du 17 avril 2019 modifiant la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d'informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil, et pour prendre les mesures d'adaptation nécessaires à l'application du règlement (UE) 2019/816 du 17 avril 2019 portant création d'un système centralisé permettant d'identifier les Etats membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d'information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726, tout en permettant l'enregistrement dans le casier judiciaire national automatisé des empreintes digitales des personnes condamnées.

    L'article 54 insère dans le code de l'organisation judiciaire un article L. 111-12-1 prévoyant sans préjudice du code de la santé publique et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par dérogation à l'article L. 111-12 du présent code, que le président de la formation de jugement peut, devant les juridictions statuant en matière non pénale, pour un motif légitime, autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée et qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l'audience ou de l'audition.

    L'article 59 précise les conditions d'entrée en vigueur de la loi.

    L'article 60 fixe les conditions d'application de la loi dans les outre-mer.

    L'article 61 modifie l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire pour ne plus exiger qu'une année d'expérience professionnelle dans le domaine juridique, au lieu de deux auparavant, comme condition de recrutement en qualité de juristes assistants auprès des magistrats des tribunaux judiciaires et des tribunaux de première instance, des cours d'appel ainsi qu'à la Cour de cassation les personnes titulaires d'un diplôme de doctorat en droit ou sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.

Sommaire de la loi
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENREGISTREMENT ET À LA DIFFUSION DES AUDIENCES (Article 1)
Titre II : DISPOSITIONS AMÉLIORANT LE DÉROULEMENT DES PROCÉDURES PÉNALES (Articles 2 à 16)
Chapitre Ier : Dispositions renforçant les garanties judiciaires au cours de l'enquête et de l'instruction (Articles 2 à 4)
Section 1 : Dispositions renforçant le respect du contradictoire et des droits de la défense (Articles 2 à 3)
Section 2 : Dispositions relatives au secret de l'enquête et de l'instruction et renforçant la protection de la présomption d'innocence (Article 4)
Chapitre II : Dispositions tendant à limiter le recours à la détention provisoire (Article 5)
Chapitre III : Dispositions améliorant la procédure de jugement des crimes (Articles 6 à 10)
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'exécution des peines (Articles 11 à 13)
Chapitre V : Dispositions diverses (Articles 14 à 16)
Titre III : DU SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE (Articles 17 à 26)
Titre IV : SIMPLIFICATIONS PROCÉDURALES (Articles 27 à 30)
Titre V : RENFORCER LA CONFIANCE DU PUBLIC DANS L'ACTION DES PROFESSIONNELS DU DROIT (Articles 31 à 49)
Chapitre Ier : Déontologie et discipline des professions du droit (Articles 31 à 43)
Section 1 : Déontologie et discipline des officiers ministériels (Articles 31 à 41)
Section 2 : Discipline des avocats (Article 42)
Section 3 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (Article 43)
Chapitre II : Conditions d'intervention des professions du droit (Articles 44 à 49)
Titre VI : ACCÈS AU DROIT EN NOUVELLE-CALÉDONIE (Article 50)
Titre VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 51 à 61)


Décision du Conseil Constitutionnel
CC 17 décembre 2021 Loi pour la confiance dans l'institution judiciaire n° 2021-830 DC

Rubriques :  droit, justice et professions juridiques / contentieux / pénal et pénitentiaire

Voir aussi :
Loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire - Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire


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