Loi n° 2021-1755 du 23 décembre 2021 visant à renforcer la régulation environnementale du numérique par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Lien Legifrance, JO 24/12/2021)

Les principales dispositions
    Issue d'une proposition parlementaire, la loi de deux articles modifie des dispositions du code des postes et des communications électroniques et du code de la consommation.

    L'article 1er complète l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques(CPCE) pour définir plusieurs notions. Systèmes d'exploitation : les logiciels contrôlant les fonctions de base du matériel et les ressources logicielles d'un équipement terminal, permettant d'y exécuter des applications et aux utilisateurs d'en faire usage. Fournisseur de systèmes d'exploitation : toute personne qui, à titre professionnel, édite ou adapte le système d'exploitation d'équipements terminaux ou qui édite ou adapte tout autre logiciel contrôlant l'accès aux fonctionnalités desdits équipements. Centres de données : les installations accueillant des équipements de stockage de données numériques. Opérateur de centre de données : toute personne assurant la mise à la disposition des tiers d'infrastructures et d'équipements hébergés dans des centres de données.
Il modifie les articles L. 32-4 et L. 36-6 de ce code pour confier au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), d'une part, la faculté de recueillir certains documents ou informations relatifs à l'empreinte environnementale du secteur des communications électroniques ou des secteurs qui lui sont liés et, d'autre part, le pouvoir de préciser les règles concernant les contenus et les modalités de mise à disposition d'informations relatives à cette empreinte. Il reprend ainsi l'article 16 de la loi "Climat et résilience" du 22 août 2021, censuré par le Conseil constitutionnel comme "cavalier législatif", c'est-à-dire pour raison procédurale.
Il complète l'article 36-11 du CPCE pour permettre à la formation restreinte de l'ARCEP de prononcer à l'encontre de l'opérateur de centre de données, du fabricant de terminaux, de l'équipementier de réseaux ou du fournisseur de système d'exploitation en cause une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l'entreprise.
Il complète l'article L. 135 du CPCE pour prévoir que le rapport annuel sur l'état de l'internet de l'Arcep intègre un bilan de l'empreinte environnementale du secteur des communications électroniques, des terminaux et des centres de données.

    L'article 2 modifie la rédaction des articles L. 111-6, L. 217-22 et L. 217-23 du code de la consommation de la manière suivante:
Art. L. 111-6.-Le producteur de biens comportant des éléments numériques informe le vendeur professionnel de la durée au cours de laquelle les mises à jour logicielles, que le producteur fournit, restent compatibles avec les fonctionnalités du bien. Le vendeur met ces informations à la disposition du consommateur.
Le producteur informe le consommateur, de façon lisible et compréhensible, des caractéristiques essentielles de chaque mise à jour des éléments numériques du bien, notamment de l'espace de stockage qu'elle requiert, de son impact sur les performances du bien et de l'évolution des fonctionnalités qu'elle comporte.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »
Art. L. 217-22.-La garantie commerciale est fournie au consommateur de manière lisible et compréhensible sur tout support durable, et au plus tard au moment de la délivrance du bien. Elle précise le contenu de la garantie commerciale, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et les coordonnées postales et téléphoniques du garant.
En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie commerciale demeure contraignante pour le garant.
En outre, la garantie commerciale indique, de façon claire et précise, qu'elle s'applique sans préjudice du droit pour le consommateur de bénéficier de la garantie légale de conformité, dans les conditions prévues au présent chapitre, et de celle relative aux vices cachés, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil. Un décret fixe les modalités de cette information.
Art. L. 217-23.-Le producteur peut consentir au consommateur une garantie commerciale l'engageant pendant une période donnée, supérieure à deux ans, dénommée “ garantie commerciale de durabilité ”. S'il propose une telle garantie commerciale de durabilité, le producteur est directement tenu, à l'égard du consommateur, de réparer ou de remplacer le bien, pendant la période indiquée dans l'offre de garantie commerciale de durabilité ; il est également tenu de mettre celle-ci en œuvre dans des conditions identiques à la garantie légale.
Le producteur peut offrir au consommateur des conditions plus favorables que celles décrites au premier alinéa.
Les exigences prévues à l'article L. 217-22 sont applicables à la garantie commerciale de durabilité.
L'article L. 217-33 est abrogé. Il était relatif aux conditions que doit respecter le vendeur quant aux mises à jour de logiciel qui ne sont pas nécessaires au maintien de la conformité du bien.

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  médias, télécommunications, informatique / environnement

Voir aussi :
Loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France (loi REEN) - CC 13 août 2021 Loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets n° 2021-825 DC


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