Loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 (JO 21/12/2007, p. 20603)
Adresse : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017726554
Les principales dispositions
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- approbation des comptes de l’exercice 2006 (art. 1 et 2).
- modification des dispositions statutaires relatives au détachement dans les trois fonctions publiques civiles pour expressément indiquer que le fonctionnaire détaché pour l'exercice d'un mandat parlementaire ne peut, pendant la durée de son mandat, acquérir de droits à pensions dans son régime d'origine (art. 9).
- création d'une contribution patronale et salariale sur les attributions de stock options ("options de souscription ou d'achat d'actions") et d’actions gratuites (art. 13 complétant le code de la sécurité sociale par une section comprenant l'art. L. 137-14.).
- institution à la charge de l'employeur et au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, d'une contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite d'un salarié à l'initiative de l'employeur au taux de 25 % puis de 50 % (art. 16).
- affiliation au régime général de la sécurité sociale des personnes exerçant de petites activités économiques et agrément d’associations pour les assister (art. 20 rendant applicables les dispositions de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale). Un décret doit préciser les modalités d'application de ces dispositions.
- montant de la compensation par le budget de l'Etat des exonérations, des réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale fixé, pour 2008, à 3,2 milliards d'euros.
- conventionnement des taxis dans l’activité de transport des assurés sociaux (art. 38 complétant l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale).
- obligation pour le professionnel de santé de remettre à son patient une information écrite préalable sur les compléments d’honoraires précisant le tarif des actes effectués ainsi que la nature et le montant du dépassement facturé dès lors que ses honoraires dépassent un seuil fixé par arrêté interministériel (art. 39 complétant l'article L. 1111-3 du code de la santé publique). De plus, également sous peine de sanctions, il a l'obligation d'afficher de façon visible et lisible dans sa salle d'attente ou à défaut dans son lieu d'exercice les informations relatives à ses honoraires, y compris les dépassements.
- autorisation donnée à l'infirmière ou l'infirmier d'effectuer certaines vaccinations, sans prescription médicale, la liste, les modalités et les conditions de réalisation étant fixées par décret en Conseil d'Etat (art. 40 complétant l'article L. 4311-1 du code de la santé publique).
- avis médico-économiques de la Haute Autorité de santé (art. 41 complétant l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale).
- possibilité de contrats-types entre les médecins et les caisses primaires d’assurance-maladie comportant des engagements individualisés qui peuvent porter sur la prescription, la participation à des actions de dépistage et de prévention, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, la participation à la permanence de soins, le contrôle médical, ainsi que toute action d'amélioration des pratiques, de la formation et de l'information des professionnels (art. 43 complétant le code de la sécurité sociale par un article L. 162-12-21). Le contrat détermine les contreparties financières qui sont liées à l'atteinte des objectifs par le professionnel ou le centre de santé.
- expérimentations pouvant être menées, à compter du 1er janvier 2008 et pour une période n'excédant pas cinq ans, portant sur de nouveaux modes de rémunération des professionnels de santé ou de financement des centres de santé et des maisons de santé complétant le paiement à l'acte ou s'y substituant (art. 44). Il en est de même des missions régionales de santé volontaires prévues à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale fixant le montant et les modalités des rémunérations des médecins assurant la permanence des soins.
- création de maisons de santé qui assurent des activités de soins sans hébergement et peuvent participer à des actions de santé publique ainsi qu'à des actions de prévention et d'éducation pour la santé et à des actions sociales (art. 44 insérant un art. L. 6323-3 dans le code de la santé publique). Les maisons de santé sont constituées entre des professionnels de santé. Elles peuvent associer des personnels médico-sociaux. A titre expérimental, elles peuvent se substituer aux médecins qui exercent en leur sein en ce qui concerne les accords de bon usage des soins.
- diverses dispositions incitent à une meilleure répartition des professionnels de santé sur le territoire (art. 46 à 48 modifiant diverses dispositions du code de la sécurité sociale).
- précisions sur le devis d'appareillage en matière dentaire (art. 50 modifiant l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale).
- mise à la charge des assurés sociaux d'une franchise annuelle pour divers frais relatifs à des médicaments, à des actes effectués par un auxiliaire et à des transports sanitaires (art. 52 complétant l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale).
- obligation du pharmacien en matière de délivrance des médicaments notamment en ce qui concerne les conditionnements (article 53 complétant l'article L. 5125-23 du code de la santé publique).
- conservation du dossier médical personnel pendant une durée de dix années à compter de sa clôture (art. 55 complétant l'article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale).
- institution d'un service unique d'accueil dématérialisé, dénommé "portail du dossier médical personnel", destiné aux bénéficiaires de l'assurance maladie et aux professionnels de santé (art. 55 insérant un art. L. 161-36-3-1 dans le code de la sécurité sociale). Ce portail assure des fonctions d'information générale et un service de gestion permettant aux bénéficiaires de l'assurance maladie de gérer leur dossier médical personnel (DMP) et les droits d'accès des professionnels de santé. Il assure le contrôle et la traçabilité des accès aux dossiers médicaux personnels. Il produit les données de suivi d'activité nécessaires à l'évaluation de ce service.
- plafonnement de la rente pour accident du travail au montant du salaire servant de base au calcul de la rente (art. 86 complétant l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale).
- pour l'année 2008, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 11,8 milliards d'euros dont 10,5 milliards d'euros pour le régime général de la sécurité sociale (art. 92).
- modulation du montant de l'allocation de rentrée scolaire selon l'âge de l'enfant (art. 94 complétant L. 543-1 du code de la sécurité sociale).
- limite du cumul de prestations françaises et étrangères (art. 95 III modifiant l'art. L. 512-5 du code de la sécurité sociale).
- pour l'année 2008, les objectifs de dépenses de la branche Famille sont fixés à 56,8 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale dont 56,4 milliards d'euros pour le régime général de sécurité sociale (art. 98).
Plan de la loi
PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2006 (art. 1 et 2)
DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES À L'ANNÉE 2007 (art. 3 à 7)
Section 1 Dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre financier de la sécurité sociale (art. 3 et 4)
Section 2 Dispositions relatives aux dépenses (art. 5 à 7)
TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR 2008 (art. 8 à 35)
Section 1 Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement (art. 9 à 28)
Section 2 Prévisions de recettes et tableaux d'équilibre (art. 29 à 33)
Section 3 Dispositions relatives à la trésorerie et à la comptabilité (art. 34 à 35)
QUATRIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR 2008 (art. 36 à 118)
Section 1 Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie (art. 36 à 80)
Section 2 Dispositions relatives aux dépenses d'assurance vieillesse (art. 81 à 85)
Section 3 Dispositions relatives aux dépenses d'accidents du travail et de maladies professionnelles (art. 86 à 92)
Section 4 Dispositions relatives aux dépenses de la branche Famille (art. 93 à 98)
Section 5 Dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement (art. 99)
Section 6 Dispositions relatives à la gestion du risque et à l'organisation ou à la gestion interne des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement (art. 100 à 102)
Section 7 Dispositions relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude (art. 103 à 117)
Section 8 Dispositions relatives aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires (art. 118)
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 13 décembre 2007 Loi de financement de la sécurité sociale pour 2008
Rubrique : sécurité sociale et action sociale
Voir aussi :
Loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale - Décret n° 2007-1937 du 26 décembre 2007 relatif à l'application de la franchise prévue au III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale