Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM) (Lien Legifrance, JO 28/01/2014, p. 1562)

Les principales dispositions
    La loi de 94 articles comprend les quatre titres suivants : Clarification des compétences des collectivités territoriales et coordination des acteurs (Titre I) ; Affirmation des métropoles (Titre II), Dispositions relatives aux agents et aux compensations financières (Titre III) ; Développement, encadrement et transparence des modes de financement des investissements des acteurs publics locaux (Titre IV).

TITRE IER CLARIFICATION DES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET COORDINATION DES ACTEURS (art.1 à 9)
Chapitre Ier Le rétablissement de la clause de compétence générale (art. 1 et 2)

    La clause de compétence générale est rétablie pour les départements et les régions (art. 1er modifiant respectivement les art. L. 3211-1 et L. 4221-1 et L. 4433-1 du CGCT dont la rédaction devait être modifiée au 1er janvier 2015 en application de l'article 73 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 pour exclure la clause générale de compétence). Sauf lorsque sont en cause des intérêts nationaux, l'État peut déléguer par convention à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en fait la demande l'exercice de certaines de ses compétences (art. 1er insérant art. L. 1111-8-1 dans le CGCT).

    Lorsque le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire comprend un volet consacré à l'aménagement numérique, ce volet tient lieu de schéma directeur territorial d'aménagement numérique, au sens de l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales (art 2 complétant l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État).

Chapitre II Les collectivités territoriales chefs de file et la conférence territoriale de l'action publique (art. 3 à 5)
    La notion de collectivité territoriale chef de file, c'est-à-dire chargée d'organiser l'action commune des collectivités territoriales, est introduite dans le CGCT. Les compétences pour lesquelles chaque catégorie de collectivité territoriale est chargée d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, sont énumérées (art. 3 modifiant l'art. L 1111-9 CGCT). Ainsi, la région est chef de file pour l'exercice des compétences relatives : 1° À l'aménagement et au développement durable du territoire ; 2° À la protection de la biodiversité ; 3° Au climat, à la qualité de l'air et à l'énergie ;  4° Au développement économique ;  5° Au soutien de l'innovation ; 6° À l'internationalisation des entreprises ; 7° À l'intermodalité et à la complémentarité entre les modes de transports ; 8° Au soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche. Le département est chef de file pour l'exercice des compétences relatives à : 1° L'action sociale, le développement social et la contribution à la résorption de la précarité énergétique ; 2° L'autonomie des personnes ; 3° La solidarité des territoires. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle a transféré ses compétences est chef de file pour l'exercice des compétences relatives : 1° À la mobilité durable ; 2° À l'organisation des services publics de proximité ; 3° À l'aménagement de l'espace ; 4° Au développement local.

    Les conférences territoriales de l'action publique (CTAP) sont instituées, leurs missions et leur composition définies (art. 4 ajoutant l'art. L. 1111-9-1 dans le CGCT). Dans chaque région, la conférence territoriale de l'action publique est chargée de favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics. Elle peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l'exercice de compétences et à la conduite de politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre les collectivités territoriales et leurs groupements. Elle peut être saisie de la coordination des relations transfrontalières avec les collectivités territoriales étrangères situées dans le voisinage de la région. Elle comprend : le président du conseil régional (qui préside la CTAP), les présidents des conseils généraux, les présidents des EPCI à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants, un représentant élu des EPCI à fiscalité propre de moins de 30 000 habitants, un représentant élu des communes de plus de 30 000 habitants, un représentant élu des communes comprises entre 3 500 et 30 000 habitants, un représentant élu des communes de moins de 3 500 habitants, le cas échéant, un représentant des élus de la montagne. Un mécanisme de coordination de l'action commune des collectivités pour l'exercice de certaines compétences est établi : adoption par la CTAP d'une « convention territoriale d'exercice concerté d'une compétence ». Cette convention fixe les objectifs de rationalisation et les modalités de l'action commune pour chacune des compétences concernées. Les projets présentés par les collectivités territoriales indiquent : les niveaux de collectivités territoriales concernés ou les collectivités compétentes définies par des critères objectifs sur l'ensemble du territoire de la région ; les délégations de compétences entre collectivités territoriales, ainsi que les délégations de la région ou du département à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; les créations de services unifiés, les modalités de la coordination, de la simplification et de la clarification des interventions financières des collectivités territoriales, la durée de la convention ne peut excéder six ans. Les conventions sont examinées par la CTAP.

Chapitre III Les schémas régionaux de l'intermodalité (art. 6)
    Le schéma régional de l'intermodalité est institué (art. 6 rétablissant une section dans le code du transport, art. L. 1213-3-1 et s.). Il coordonne à l'échelle régionale, en l'absence d'une autorité organisatrice de transport unique, les politiques conduites en matière de mobilité par les collectivités publiques, en ce qui concerne l'offre de services, l'information des usagers, la tarification et la billettique. Ce schéma assure la cohérence des services de transport public et de mobilité offerts aux usagers sur le territoire régional dans l'objectif d'une complémentarité des services et des réseaux, dans le respect des compétences de chacune des autorités organisatrices de transport du territoire. Il définit les principes guidant l'articulation entre les différents modes de déplacement, notamment en ce qui concerne la mise en place de pôles d'échange. Il prévoit les mesures de nature à assurer une information des usagers sur l'ensemble de l'offre de transports, à permettre la mise en place de tarifs donnant accès à plusieurs modes de transport et la distribution des billets correspondants. Sous réserve des dispositions particulières, le schéma régional de l'intermodalité est élaboré par la région, en collaboration avec les départements et les autorités organisatrices de la mobilité situées sur le territoire régional. Le projet de schéma fait ensuite l'objet d'une concertation avec l'État et, le cas échéant, avec les syndicats mixtes de transport mentionnés à l'article L. 1231-10 du présent code. Le projet est arrêté par le conseil régional après avis favorable des conseils généraux des départements inclus dans la région représentant au moins la moitié de la population régionale et des organes délibérants des autorités organisatrices de la mobilité représentant au moins la moitié de la population des périmètres de transports urbains de la région. Le schéma régional de l'intermodalité est approuvé par le représentant de l'État dans la région. Il fait l'objet d'une évaluation tous les cinq ans et il est, si nécessaire, révisé.

Chapitre IV La rationalisation de l'action publique territoriale (art. 7 à 8)
    Dans les six mois qui suivent la promulgation de la loi, le gouvernement présente au parlement un rapport sur les possibilités de rationalisation et de regroupement des différents schémas régionaux et départementaux, élaborés conjointement avec l'État ou non, en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, de transport et de mobilité, d'environnement, d'énergie et d'aménagement numérique (art. 7).

Chapitre V Renforcement de l'action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements (art. 9)
    Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ne peut conclure une convention avec un État étranger, sauf dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'il s'agit d'un accord destiné à permettre la création d'un groupement européen de coopération territoriale, d'un groupement eurorégional de coopération ou d'un groupement local de coopération transfrontalière (art. 9 modifiant l'art. L. 1115-5 CGCT). Dans ce dernier cas, la signature de l'accord est préalablement autorisée par le représentant de l'État dans la région. Les conditions de la coopération décentralisée sont ainsi redéfinies.

TITRE II L'AFFIRMATION DES MÉTROPOLES (art. 10 à 79)
Chapitre Ier Les dispositions spécifiques à l'Île-de-France (art. 10 à 25)

    Dans les départements de l'Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège se situe dans l'unité urbaine de Paris, telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques, regroupent plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave formant un ensemble d'au moins 200 000 habitants (art. 10 complétant l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales). Toutefois, il peut être dérogé à ce seuil démographique par le représentant de l'État dans le département pour tenir compte des caractéristiques de certains espaces.

    Un projet de schéma régional de coopération intercommunale portant sur les départements de l'Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines est élaboré par le représentant de l'État dans la région d'Île-de-France, sur proposition des représentants de l'État dans ces départements (art. 11).

    Un EPCI dénommé « métropole du Grand Paris » est créé au 1er janvier 2016 et regroupe la commune de Paris, l'ensemble des communes des départements de la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne), les communes des autres départements de la région d'Île-de-France appartenant au 31 décembre 2014 à un établissement public de coopération intercommunale comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014 ainsi que toute commune en continuité avec une commune de l'un des trois départements précités dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014, à la condition que l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient ne s'y soit pas opposé par une délibération à la majorité qualifiée avant le 31 décembre 2014 (art. 12 insérant l'art. L. 5219-1 dans le CGCT). La métropole est organisée en « territoires » regroupant les communes. La métropole du Grand Paris est constituée en vue de la définition et de la mise en œuvre d'actions métropolitaines afin d'améliorer le cadre de vie de ses habitants, de réduire les inégalités entre les territoires qui la composent, de développer un modèle urbain, social et économique durable, moyens d'une meilleure attractivité et compétitivité au bénéfice de l'ensemble du territoire national. La métropole du Grand Paris élabore un projet métropolitain. en association avec les habitants. Ce projet métropolitain définit les orientations générales de la politique conduite par la métropole du Grand Paris. Il participe à la mise en œuvre du schéma directeur de la région d'Île-de-France. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d'intervention prioritaires. La métropole du Grand Paris exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, les compétences suivantes : 1° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain : a) Élaboration du schéma de cohérence territoriale et des schémas de secteur ; approbation du plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain ; actions de restructuration urbaine ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières d'intérêt métropolitain ; b) Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d'infrastructures et de réseaux de télécommunications ; 2° En matière de politique locale de l'habitat : a) Programme local de l'habitat ou document en tenant lieu ; b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ; c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre ; d) Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ; 3° En matière de politique de la ville : a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ; b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; 4° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel : a) Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt métropolitain ; b) Actions de développement économique d'intérêt métropolitain ; c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain ; d) Participation à la préparation des candidatures aux grands événements internationaux culturels, artistiques et sportifs, accueillis sur son territoire. 5° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie : a) Lutte contre la pollution de l'air ;  b) Lutte contre les nuisances sonores ;  c) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ; d) Élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable ; e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Outre ces compétences exercées de plein droit par la métropole du Grand Paris, en lieu et place de ses communes membres, celles-ci peuvent transférer à la métropole certaines de leurs compétences. L'État peut déléguer par convention à la métropole du Grand Paris, sur sa demande, un certain nombre de compétences en matière de logement. Elle exerce des compétences qui étaient, à la date de la création de la métropole du Grand Paris, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (article L. 5219-5 inséré). Il instaure également la faculté pour le conseil de la métropole de restituer ces compétences aux communes dans un délai de deux ans suivant la création de la métropole. Les communes auxquelles des compétences sont restituées peuvent exercer en commun ces compétences dès lors qu'elles appartiennent au même territoire, soit par la conclusion de conventions, soit en application du paragraphe I de l'article L. 5111-1-1, soit par la création d'un syndicat, soit par le recours à une entente. Le gouvernement est habilité à légiférer par voie d'ordonnances pour prendre les mesures propres à préciser et compléter les règles notamment financières, de fonctionnement et d'organisation des services applicables à cette métropole.

    Les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences de la commune de Paris, du département de Paris et de leurs établissements publics administratifs, « les administrations parisiennes », transférées à la métropole du Grand Paris sont mis à disposition et transférés (art. 13). Dans un délai de trois mois à compter de la création de la métropole du Grand Paris, une ou plusieurs conventions conclues entre l'administration parisienne concernée et la métropole du Grand Paris constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice des compétences transférées, mis à disposition de la métropole du Grand Paris. Cette convention fixe en outre la date et les modalités du transfert définitif des services ou parties de services. À défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, le représentant de l'État dans la région d'Île-de-France propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention au chef de l'administration parisienne concernée et au président du conseil de la métropole du Grand Paris. Ils disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur est soumis. À défaut de signature du projet proposé par le représentant de l'État, la liste des services ou parties de services mis à disposition ainsi que la date et les modalités de leur transfert définitif sont établies par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Dans un délai de deux ans à compter de la date du transfert des services auxquels ils sont affectés, les fonctionnaires des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole du Grand Paris peuvent opter soit pour l'intégration dans un cadre d'emplois territorial, soit pour le maintien dans leur corps de fonctionnaire des administrations parisiennes. La métropole du Grand Paris peut s'affilier volontairement au centre interdépartemental de gestion (art. 13 complétant l'art. 17 de la loi du 26 janvier 1984).

    La métropole du Grand Paris élabore son premier schéma de cohérence territoriale et son premier plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement au regard des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme ainsi que des programmes locaux de l'habitat approuvés, avant la date de création de la métropole, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du périmètre de la métropole (art. 14). 

    Un schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Île-de-France est mis en place (art. 16 complétant le code de la construction et de l'habitation par une nouvelle section, art L. 302-13). À compter du 1er juillet 2014, le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Île-de-France est chargé d'assurer la cohérence des politiques de l'habitat et de l'hébergement en Île-de-France.

    Les quatre établissements publics fonciers en Île-de-France sont fusionnés (art. 17 modifiant l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme).

    Le Syndicat des transports d'Île-de-France, en sa qualité d'autorité organisatrice de la mobilité, est associé à l'élaboration du ou des dossiers d'enquête publique et de l'ensemble des documents établis par le maître d'ouvrage pour la réalisation des opérations d'investissement (art. 21 modifiant l'art. 4 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris).

    Dans le respect des compétences dévolues à l'Établissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche, l'Établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense est compétent pour gérer les ouvrages et espaces publics ainsi que les services d'intérêt général situés dans le périmètre de l'opération d'intérêt national mentionnée à l'article L. 141-3 (art. 22 modifiant les articles L. 328-2 et s. du code de l'urbanisme). Cette gestion comprend l'exploitation, l'entretien et la maintenance des ouvrages, espaces publics et services d'intérêt général ainsi que l'animation du site. L'Établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense est un établissement public local à caractère industriel et commercial administré par un conseil d'administration composé des représentants des communes de Courbevoie et de Puteaux et du département des Hauts-de-Seine. L'établissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche est un établissement public d'aménagement de l'État à caractère industriel et commercial institué par le décret du 2 juillet 2010 susvisé. Il est chargé de procéder aux opérations d'aménagement, de renouvellement urbain et de développement à l'intérieur du périmètre du quartier d'affaires de La Défense. La possibilité que, pour l'exercice des missions de l'établissement public de gestion, les ouvrages, espaces publics et services d'intérêt général précités lui soient transférés en pleine propriété par l'établissement public d'aménagement est supprimée : de tels ouvrages, espaces publics et services d'intérêt général ne pourront qu'être mis à disposition de l'établissement public de gestion. L'établissement public d'aménagement peut, à tout moment, demander la fin de la mise à disposition de tout ouvrage ou espace public qui a été mis à disposition de l'établissement public de gestion. Lorsque cette opération affecte les ressources de l'établissement public de gestion, « une compensation financière est instituée.

    À la date de publication de la présente loi, les ouvrages, espaces publics et services d'intérêt général ainsi que les biens, mentionnés par le procès-verbal du 31 décembre 2008 entre l'Établissement public pour l'aménagement de la région dite de "La Défense" et l'Établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense, à l'exception de ceux qui auraient été cédés à des tiers par l'Établissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche, sont transférés en pleine propriété à l'Établissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche (art. 24). À la même date, sous certaines exceptions, les ouvrages, espaces publics et services d'intérêt général ainsi que les biens mentionnés au premier alinéa du présent article sont mis à disposition de l'Établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense, pour l'exercice de ses missions. Cet établissement demeure lié par les contrats qu'il a conclus ou qui lui ont été transférés en qualité de gestionnaire. Le transfert et la mise à disposition sont réalisés à titre gratuit.

    L'établissement public Paris-Saclay devient l'Établissement public d'aménagement de Paris-Saclay (art. 25 insérant les art. L. 321-37 et s. dans le code de l'urbanisme. Régi par les dispositions applicables aux établissements publics d'aménagement il a pour objet l'impulsion et la coordination du développement du pôle scientifique et technologique de Paris-Saclay, ainsi que son rayonnement international. À ce titre, il est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'urbanisme, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il exerce ses missions dans les communes énumérées. Le périmètre d'intervention de l'établissement peut être modifié par décret en Conseil d'État, après consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés. L'établissement est chargé de conduire toute action susceptible de favoriser les activités d'enseignement, de recherche et d'innovation et leur valorisation industrielle, et de réaliser des opérations d'aménagement du pôle scientifique et technologique de Paris-Saclay.

Chapitre II Les dispositions spécifiques à la métropole de Lyon (art. 26 à 39)
    La collectivité à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée “métropole de Lyon”, en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à celle-ci, du département du Rhône (art. 26 complétant le code général des collectivités territoriales est complétée par un livre VI consacré à la métropole de Lyon, art. L. 3611-1 à art. L. 3663-8). S'administrant librement elle constitue ainsi une partie séparée du département du Rhône. Elle exerce de plein droit les compétences que les lois, sauf dispositions contraires, attribuent au département. Par suite, pour l'application du CGCT, la référence au département est remplacée par la référence à la métropole de Lyon, la référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la métropole, la référence au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil de la métropole et la référence au représentant de l'État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'État dans la métropole. La métropole exerce aussi de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, les compétences en matière de : développement et d'aménagement économique, social et culturel ; espace métropolitain ; politique locale de l'habitat ; politique de la ville ; services d'intérêt collectif ; protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie. La région Rhône-Alpes peut déléguer à la métropole de Lyon certaines de ses compétences. L'État peut également déléguer par convention à la métropole de Lyon, sur sa demande, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire, certaines compétences.

    Les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon sont soumises aux règles applicables aux autres communes, sous réserve des dispositions législatives qui leur sont propres, notamment celles de l'article L. 3641-1 (art. 27 insérant l'art. L. 2581-1 dans le CGCT).

    Les recettes fiscales pouvant être perçues par la Métropole de Lyon sont déterminées (art. 28 relatifs à plusieurs articles du CGI).

    Un centre de gestion unique est compétent sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon.(art. 31 complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par un article 18-1 et modifiant son art. 14).

    Le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours exerce ses missions sur le territoire du département du Rhône et sur celui de la métropole de Lyon (art. 32 insérant une section dans le CGCT, art. L. 1424-69 à L. 1424-76).

    Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon en 2015, c'est-à-dire en 2020, les délégués communautaires de la communauté urbaine de Lyon exercent le mandat de conseiller métropolitain (art. 33). les conseillers métropolitains sont élus au suffrage universel direct, dans les conditions prévues par le code électoral.

     Pour l'application des articles 47 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la métropole de Lyon est assimilée à un département (art. 34 insérant l'article 112-3).

    Sous réserve de la publication de l'ordonnance de l'article 38 de la Constitution dans le délai prévu, les dispositions portant sur la métropole de Lyon entrent en vigueur le 1er janvier 2015 (art. 36).

    Des dispositions transitoires sont prévues (art. 37 et 38). Ainsi par dérogation aux dispositions des articles L. 3631-4 et L. 3631-5 du code général des collectivités territoriales, le président et les vice-présidents du conseil de la communauté urbaine de Lyon exercent, respectivement, les mandats de président et de vice-présidents du conseil de la métropole, jusqu'en 2020 prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon

    En vue de la création de la métropole de Lyon, le gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance les mesures de nature législative (art. 39 de la présente loi) :
Chapitre III Les dispositions spécifiques à la métropole d'Aix-Marseille-Provence (art. 40 à 42)
    La métropole d'Aix-Marseille-Provence fait l'objet de quelques dispositions spécifiques (art. 42 complétant le CGCT par un chapitre lui étant consacré, art. L. 5218-1 à  L. 5218-11).

Chapitre IV La métropole (art. 43 à 53)
    Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine de plus de 650 000 habitants sont automatiquement transformés en métropole au 1er janvier 2015 (art. 43 modifiant l'article L. 5217-1 CGCT). Par ailleurs, sous réserve d'un accord à la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes intéressées, peuvent obtenir par décret le statut de métropole, à leur demande, d'une part les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 400 000 habitants et dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région et, d'autre part, ceux qui sont le centre d'une zone d'emplois de plus de 400 000 habitants et exercent effectivement des « fonctions de commandement stratégique de l'État » et des fonctions métropolitaines ainsi qu'un rôle en matière d'équilibre du territoire national. Les compétences que la métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres sont en matière de : développement et d'aménagement économique, social et culturel, de l'espace métropolitain; politique locale de l'habitat; politique de la ville; gestion des services d'intérêt collectif; protection et de mise en valeur de l'environnement et politique du cadre de vie. 
L'État peut également déléguer, sur demande de la métropole, dès lors qu'elle dispose d'un programme de l'habitat exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes : 1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire ; 2° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent ; 3° L'élaboration, la contractualisation, le suivi et l'évaluation des conventions d'utilité sociale pour la partie concernant le territoire de la métropole ; 4° La délivrance aux organismes d'habitations à loyer modéré des agréments d'aliénation de logements. Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'État dans le département au terme d'un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l'État.
Par convention passée avec le département, à la demande de celui-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place du département, tout ou partie des compétences en matière : 1° D'attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement ; 2° De missions confiées au service public départemental d'action sociale ; 3° D'adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d'insertion ; 4° D'aide aux jeunes en difficulté ; 5° D'actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu ; 6° De gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l'État dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole ; 7° De zones d'activités et promotion à l'étranger du territoire et de ses activités économiques ; 8° De compétences définies à l'article L. 3211-1-1 du présent code.
Le conseil de métropole est présidé par le président du conseil de métropole qui est composé de conseillers métropolitains. La conférence métropolitaine est une instance de coordination entre la métropole et les communes membres, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d'intérêt métropolitain ou relatifs à l'harmonisation de l'action de ces collectivités ( art. L. 5217-8). Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les maires des communes membres. Elle se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative du président du conseil de la métropole ou à la demande de la moitié des maires, sur un ordre du jour déterminé. Un conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs de la métropole (art. L. 5217-9. Il s'organise librement.

    Le conseil général peut, à son initiative ou saisi d'une demande en ce sens du conseil d'une métropole, transférer à celle-ci, dans les limites de son territoire, les compétences du département en matière de : 1°  développement économique  ; 2° personnes âgées et action sociale ; 3° construction, reconstruction, aménagement, entretien et fonctionnement des collèges. À ce titre, la métropole assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge ; 4°  tourisme, culture et construction, exploitation et entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport (art. 47 insérant l'art. L. 3211-1-1 dans le CGCT). Le conseil régional peut, à son initiative ou saisi d'une demande en ce sens du conseil d'une métropole, transférer à celle-ci, dans les limites de son territoire, les compétences en matière de : 1° construction, reconstruction, aménagement, entretien et fonctionnement des lycées. À ce titre, la métropole assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les lycées dont elle a la charge ; 2° développement économique (art. 47 insérant art. L. 4221-1-1 dans le CGCT). 

    Dans les six mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux en 2014, le gouvernement présente au Parlement un rapport sur le déroulement de l'élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires dans le cadre de ce renouvellement (art. 48). Ce rapport étudie notamment l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions de conseiller communautaire.

    Les services ou parties de service des communes qui participent à l'exercice des compétences mentionnées au I de l'article L. 5217-2 sont transférés à la métropole (art. 50 insérant l'art. L. 5217-19). Des dispositions sont relatives aux personnels.

Chapitre V Dispositions diverses relatives à l'intégration métropolitaine et urbaine (art. 54 à 76)
    La définition de l'autopartage, faite par l'art. 54 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnemen,t est précisée et le covoiturage défini (art. 52 insérant une section dans le code des transports intitulé Dispositions relatives à l'usage partagé de véhicules terrestres à moteur et aux modes de déplacement terrestres non motorisés).  L'activité d'autopartage est la mise en commun d'un véhicule ou d'une flotte de véhicules de transport terrestre à moteur au profit d'utilisateurs abonnés ou habilités par l'organisme ou la personne gestionnaire des véhicules (art. L. 1231-14). Chaque abonné ou utilisateur habilité peut accéder à un véhicule sans conducteur pour le trajet de son choix et pour une durée limitée. Les autorités peuvent délivrer un label “autopartage” aux véhicules affectés à cette activité. À cet effet, elles fixent les caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, des objectifs de réduction de la pollution et des gaz à effet de serre qu'elles déterminent et les conditions d'usage de ces véhicules auxquelles est subordonnée la délivrance du label. En cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, elles peuvent créer un service public d'autopartage. Le covoiturage est l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur non professionnel et un ou plusieurs passagers majeurs pour un trajet commun (art. L. 1231-15). En cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, les autorités compétentes, seules ou conjointement avec d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, peuvent mettre à disposition du public des plates-formes dématérialisées facilitant la rencontre des offres et demandes de covoiturage. Elles peuvent créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d'un covoiturage. Dans ce cas, elles définissent au préalable ses conditions d'attribution. En cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, les autorités compétentes peuvent organiser un service public de location de bicyclettes (art. L. 1231-16).

    Le renouvellement général des conseils des métropoles créées par les articles L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction résultant de la présente loi, à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux suivant leur mise en place, est effectué au suffrage universel direct selon des modalités particulières fixées par la loi avant le 1er janvier 2017 (art. 54).

    Le coefficient de mutualisation des services d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est défini (art. 55 complétant article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales). Il est égal au rapport entre : 1° La rémunération, toutes charges comprises, de l'ensemble des personnels affectés au sein de services ou parties de service fonctionnels employés par l'établissement public, y compris les fonctionnaires et agents transférés ou mis à sa disposition ;  2° La rémunération, toutes charges comprises, de l'ensemble des personnels affectés au sein de services ou parties de service fonctionnels dans toutes les communes membres et au sein de l'établissement public. Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le gouvernement présente un rapport au Parlement évaluant les conséquences financières de la prise en compte du coefficient de mutualisation des services comme critère de répartition de la dotation globale de fonctionnement perçue par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

    Les communes et leurs groupements reçoivent la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (art. 56 complétant plusieurs art. du CGCT et l'art. L. 211-7 du code de l'environnement). Ils peuvent instituer une taxe pour la financer.

    L'établissement public territorial de bassin est défini comme un groupement de collectivités territoriales constitué en vue de faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un groupement de sous-bassins hydrographiques, la prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que la préservation et la gestion des zones humides et de contribuer, s'il y a lieu, à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (art. 57 modifiant l'art. L. 213-1 du code de l'environnement). Un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est un groupement de collectivités territoriales constitué à l'échelle d'un bassin versant d'un fleuve côtier sujet à des inondations récurrentes ou d'un sous-bassin hydrographique d'un grand fleuve en vue d'assurer, à ce niveau, la prévention des inondations et des submersions ainsi que la gestion des cours d'eau non domaniaux. 

    Des servitudes peuvent être créées, à la demande d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, sur les terrains d'assiette ou d'accès à des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions, ainsi qu'à des ouvrages ou infrastructures qui y contribuent (art. 58 ajoutant l'art. L. 566-12-2 dans le code l'environnement).

    Il est institué un fonds pour la réparation des dommages causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques (art. 58 insérant l'art. L. 1613-7 dans le CGCT). Ce fonds vise à la réparation des dommages causés à certains biens de ces collectivités et de leurs groupements par des événements climatiques ou géologiques de très grande intensité affectant un grand nombre de communes ou d'une intensité très élevée lorsque le montant de ces dommages est supérieur à six millions d'euros hors taxes. Le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement relatifs à ce fonds est voté chaque année en loi de finances. Les collectivités territoriales et groupements susceptibles de bénéficier de ces indemnisations sont les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les syndicats mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse.

    À l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État dans le département sur les routes à grande circulation (art. 62 complétant l'art. L. 2213-1 du CGCT). 

    Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l'organisation des transports urbains qui institue une redevance de stationnement fixe à la fois le montant de la redevance de stationnement et du forfait de post-stationnement que doivent régler les conducteurs n'ayant pas réglé la redevance (art. 63 modifiant l'art. L. 2333-87 dans le CGCT). Les recours contentieux visant à contester le bien-fondé de l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi ledit avis. Les recours contentieux dirigés contre les avis de paiement du forfait de post-stationnement sont portés devant une juridiction administrative spécialisée. Les infractions au stationnement sont ainsi dépénalisées.

    La fin de la notation comme méthode d'évaluation des fonctionnaires territoriaux est entérinée au 1er janvier 2015 (art. 69 modifiant l'intitulé du chapitre VI en remplaçant Notation par Evaluation et les art. 76 et 76-1).

    Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé à la suite d'une réorganisation prévue à la cinquième partie du CGCT est tenu de suivre, pendant la période de prise en charge prévue à l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, toutes les actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement que le centre de gestion ou le Centre national de la fonction publique territoriale est tenu de lui proposer (art. 70 insérant l'art. L. 5111-8 dans le CGCT).

    En vue de la création des métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence, le gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, à prendre les mesures de nature législative propres à compléter et préciser les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à ces établissements publics. (art. 73).

    Dans un délai de trois ans suivant la publication de la présente loi, les métropoles transmettent sous forme dématérialisée, selon des modalités fixées par décret : leurs documents budgétaires et leur compte administratif au représentant de l'État dans le département (art. 74) ; les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses et de leurs recettes aux comptables publics (art. 75).

Chapitre VI Pôles métropolitains (art. 77)
    Les dispositions portant sur les pôles métropolitains sont modifiées (art. 77 modifiant l'art. L. 5731-1 CGCT). Le pôle métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que, le cas échéant, la métropole de Lyon, en vue d'actions d'intérêt métropolitain, afin de promouvoir un modèle d'aménagement, de développement durable et de solidarité territoriale. Les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que, le cas échéant, les conseils régionaux, les conseils généraux et le conseil de la métropole de Lyon membres du pôle métropolitain se prononcent, par délibérations concordantes, sur l'intérêt métropolitain des compétences qu'ils transfèrent ou des actions qu'ils délèguent au pôle métropolitain. 

Chapitre VII Fonds européens (art. 78)
    Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, pour la période 2014-2020, l'État confie aux régions ou, le cas échéant, pour des programmes opérationnels interrégionaux, à des groupements d'intérêt public mis en place par plusieurs régions, à leur demande, tout ou partie de la gestion des programmes européens soit en qualité d'autorité de gestion, soit par délégation de gestion (art. 78). L'autorité de gestion confie par délégation de gestion aux départements ou aux collectivités et organismes chargés du pilotage de plans locaux pour l'insertion par l'emploi qui en font la demande tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen. Les collectivités territoriales, lorsqu'elles assurent la fonction d'autorité de gestion des programmes européens ou la fonction d'autorité nationale dans le cadre des programmes de coopération territoriale, supportent la charge des corrections et sanctions financières mises à la charge de l'État par une décision de la Commission européenne ou des institutions juridictionnelles européennes (Cour des comptes européenne, tribunal de première instance de l'Union européenne ou Cour de justice de l'Union européenne), pour les programmes en cause, sans préjudice des mesures qu'elles peuvent ou, le cas échéant, doivent mettre en œuvre à l'encontre des personnes dont les actes sont à l'origine de la procédure considérée (art. 78 insérant l'article L. 1511-1-1 dans le code général des collectivités territoriales). Les charges correspondantes constituent des dépenses obligatoires au sens de l'article L. 1612-15.

Chapitre VIII Pôles d'équilibre territoriaux et ruraux (art. 79)
    Le pôle d'équilibre territorial et rural est institué (art. 79 complétant le code général des collectivités territoriales par un nouveau titre, art. L. 5741-1 et s.). Il s'agit d'un établissement public constitué par accord entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au sein d'un périmètre d'un seul tenant et sans enclave. Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut appartenir à plus d'un pôle d'équilibre territorial et rural. La création du pôle d'équilibre territorial et rural est décidée par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle est approuvée par arrêté du représentant de l'État dans le département où le projet de statuts du pôle fixe son siège. Le pôle d'équilibre territorial et rural est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes, sous réserve de certaines règles. Une conférence des maires réunit les maires des communes situées dans le périmètre du pôle d'équilibre territorial et rural. La conférence est notamment consultée lors de l'élaboration, la modification et la révision du projet de territoire. Elle se réunit au moins une fois par an. Un conseil de développement territorial réunit les représentants des acteurs économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs du pôle d'équilibre territorial et rural. Il est consulté sur les principales orientations du comité syndical du pôle et peut donner son avis ou être consulté sur toute question d'intérêt territorial. Dans les douze mois suivant sa mise en place, le pôle d'équilibre territorial et rural élabore un projet de territoire pour le compte et en partenariat avec les établissements publics de coopération intercommunale qui le composent. Le projet de territoire définit les conditions du développement économique, écologique, culturel et social dans le périmètre du pôle d'équilibre territorial et rural. Il précise les actions en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace et de promotion de la transition écologique qui sont conduites par les établissements publics de coopération intercommunale ou, en leur nom et pour leur compte, par le pôle d'équilibre territorial et rural. Pour la mise en œuvre du projet de territoire, le pôle d'équilibre territorial et rural, d'une part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui composent le pôle et, le cas échéant, les conseils généraux et les conseils régionaux ayant été associés à son élaboration, d'autre part, concluent une convention territoriale déterminant les missions déléguées au pôle d'équilibre territorial et rural par les établissements publics de coopération intercommunale et par les conseils généraux et les conseils régionaux pour être exercées en leur nom. La convention fixe la durée, l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services des établissements publics de coopération intercommunale, des conseils généraux et des conseils régionaux sont mis à la disposition du pôle d'équilibre territorial et rural. Le pôle d'équilibre territorial et rural et les établissements publics de coopération intercommunale qui le composent peuvent se doter de services unifiés. Le pôle d'équilibre territorial et rural peut constituer le cadre de contractualisation infra-régionale et infra-départementale des politiques de développement, d'aménagement et de solidarité entre les territoires. Lorsqu'un syndicat mixte composé exclusivement d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre remplit les conditions fixées au I de l'article L. 5741-1, il peut se transformer en pôle d'équilibre territorial et rural. 

TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS ET AUX COMPENSATIONS FINANCIÈRES (art. 80 à 91)
Chapitre Ier Dispositions relatives au transfert et à la mise à disposition des agents de l'État (art. 80 à 90)

    Les services et parties de service qui participent à l'exercice des compétences de l'État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements par la présente loi sont mis à disposition ou transférés (art. 80).

    Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d'État fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'État exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'État (art. 83). Les fonctionnaires de l'État ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d'emplois. Les fonctionnaires de l'État ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés en position de détachement auprès de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève désormais leur service.

    Par dérogation, les fonctionnaires de l'État qui exercent leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales et appartiennent à des corps dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État sont mis à disposition, à titre gratuit, sans limitation de durée, auprès des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales auxquels ils sont affectés, à compter de la date de publication des décrets en Conseil d'État fixant les transferts définitifs de services (art. 86).

    À la date d'entrée en vigueur des décrets en Conseil d'État fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de la fonction publique territoriale (art. 87). Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.

Chapitre II La compensation des transferts de compétences (art. 91)
    Les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-l à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales sous certaines réserves (art. 91). Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'État à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts. Le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période d'au moins cinq ans précédant le transfert de compétences. Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences. La compensation financière des transferts de compétences s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature, dans des conditions fixées en loi de finances. Si les recettes provenant des impositions attribuées diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation éventuel reconnu aux collectivités bénéficiaires, l'État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à celles-ci un niveau de ressources équivalent à celui qu'il consacrait à l'exercice de la compétence avant son transfert.

TITRE IV DÉVELOPPEMENT, ENCADREMENT ET TRANSPARENCE DES MODES DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DES ACTEURS PUBLICS LOCAUX (art. 92 à 94)
    Les délégations relatives à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, consenties en application du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement général des conseils municipaux, des conseils généraux et des conseils régionaux (art. 92 complétant les articles L. 2122-22, L. 3211-2, L. 4221-5, L. 5211-10 CGCT).

    Il est désormais explicitement spécifié que le débat budgétaire doit notamment porter sur l'évolution et les caractéristiques de l'endettement de la commune, du département ou de la région (art. 93 complétant les articles L. 2312-1, L. 3312-1 et L. 4312-1).

    Les provisions notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers sont inscrites parmi les dépenses obligatoires des communes, départements et régions (art. 94 complétant les articles L. 2321-2 L. 3321-1 et L. 4321-1 du CGCT). Cela s'applique aux produits financiers souscrits à compter du 1er janvier 2014. 

A noter : L'institution du Haut conseil des territoires (HCT), présidé par le Premier ministre et associant le gouvernement, le parlement, chaque catégorie de collectivités territoriales ainsi que les collectivités territoriales à statut particulier et les EPCI à fiscalité propre a été abandonnée à cause de l'opposition du Sénat. Chargé de donner son avis sur les projets de loi et les propositions d'acte législatif de l'Union européenne ayant un impact sur les collectivités territoriales, le Haut conseil devait avoir vocation à devenir l'instance nationale de concertation entre l'État et les collectivités.

Plan de la loi
TITRE IER CLARIFICATION DES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET COORDINATION DES ACTEURS (art.1 à 9)
Chapitre Ier Le rétablissement de la clause de compétence générale (art. 1 et 2)
Chapitre II Les collectivités territoriales chefs de file et la conférence territoriale de l'action publique (art. 3 à 5)
   Section 1 Les collectivités territoriales chefs de file (art. 3)
   Section 2 La conférence territoriale de l'action publique (art. 4 et 5)
Chapitre III Les schémas régionaux de l'intermodalité (art. 6)
Chapitre IV La rationalisation de l'action publique territoriale (art. 7 à 8)
Chapitre V Renforcement de l'action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements (art. 9)
TITRE II L'AFFIRMATION DES MÉTROPOLES (art. 10 à 79)
Chapitre Ier Les dispositions spécifiques à l'Île-de-France
   Section 1 Achèvement de la carte intercommunale (art. 10 et 11)
   Section 2 La métropole du Grand Paris (art. 12 à 14)
   Section 3 Logement en Île-de-France (art. 15 à 17)
   Section 4 Coordination du syndicat des transports d'Île-de-France et de la société du Grand Paris (art. 18 à 23)
   Section 5 Dispositions relatives au site de La Défense (art. 22 à 24)
   Section 6 Dispositions relatives à l'Établissement public d'aménagement de Paris-Saclay (art. 25)
Chapitre II Les dispositions spécifiques à la métropole de Lyon (art. 26 à 39)
Chapitre III Les dispositions spécifiques à la métropole d'Aix-Marseille-Provence (art. 40 à 42)
Chapitre IV La métropole (art. 43 à 53)
Chapitre V Dispositions diverses relatives à l'intégration métropolitaine et urbaine (art. 54 à 76)
Chapitre VI Pôles métropolitains (art. 77)
Chapitre VII Fonds européens (art. 78)
Chapitre VIII Pôles d'équilibre territoriaux et ruraux (art. 79)
TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS ET AUX COMPENSATIONS FINANCIÈRES (art. 80 à 91)
Chapitre Ier Dispositions relatives au transfert et à la mise à disposition des agents de l'État (art. 80 à 90)
Chapitre II La compensation des transferts de compétences (art. 91)
TITRE IV DÉVELOPPEMENT, ENCADREMENT ET TRANSPARENCE DES MODES DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DES ACTEURS PUBLICS LOCAUX (art. 92 à 94)


    GLOSSAIRE :  clause générale de compétence - métropoles - pôles métropolitains - pôle d’équilibre territorial et rural    

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 25 janvier 2014 Loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

Rubrique :  collectivités territoriales

Voir aussi :
Ordonnance n° 2014-1490 du 11 décembre 2014 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables aux métropoles - Loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations


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