Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (loi Dati) (Lien Legifrance, JO 26/02/2008, p. 3266)

Les principales dispositions
    La loi de 18 articles établit principalement la rétention de sûreté et la surveillance de sûreté. Elle modifie surtout le code de procédure pénale.

    Une personne peut être placée en rétention de sûreté ou en surveillance de sûreté après l'exécution d'une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes d'assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration commis soit sur une victime mineure, soit sur une victime majeure à condition, dans ce dernier cas, que le crime ait été commis avec certaines circonstances aggravantes (art. 1er insérant un chapitre intitulé "De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté" composé des articles 706-53-13 à 706-53-21 dans le code de procédure pénale).

    Lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle et qu'elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé, la réduction de peine est moindre et peut être partiellement retirée (art. 2).

    Le traitement judiciaire de l'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par les juridictions répressives est modifié (art. 3 insérant dans le code de procédure pénale, un titre intitulé "De la procédure pénale et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental », composé des articles 706-119 à 706-140). La chambre de l'instruction pourra rendre une des trois décisions suivantes : 
    L'inscription au bulletin n° 1 du casier judiciaire national de la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ne peut être faite que sous réserve que des mesures de sûreté prévues par le nouvel article 706-136 du code de procédure pénale aient été prononcées, l'inscription ne devant durer qu'autant que ces interdictions n'ont pas cessé leurs effets (VIII de l'article 4 de la loi complétant l'article 768 du code de procédure pénale avec la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel).

    Le code de la sécurité sociale est modifié pour prévoir le cas des personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté (art. 9).

    Sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires les interdictions prononcées en application de l'article 706-136 du code de procédure pénale (art. 10 complétant l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure).

    La personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut bénéficier d'une libération conditionnelle qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (art. 12).

    Les personnes exécutant, à la date du 1er septembre 2008, une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans à la suite, soit de plusieurs condamnations, dont la dernière à une telle peine, pour les crimes mentionnés à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, soit d'une condamnation unique à une telle peine pour plusieurs de ces crimes commis sur des victimes différentes, peuvent être soumises, dans le cadre d'une surveillance judiciaire, d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance de sûreté, à une obligation d'assignation à domicile sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile. La surveillance de sûreté instaurée par les VI et VII de l'article 1er de la loi est immédiatement applicable après la publication de la présente loi (art. 13).

    La surveillance judiciaire peut comporter pour la personne condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'un des crimes mentionnés à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, une obligation d'assignation à domicile, emportant pour l'intéressé l'interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge en dehors des périodes fixées par celui-ci (art. 14).

    L'accessibilité des informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes par le préfet et les administrations de l'Etat énumérées est étendue aux décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, ou d'habilitation, outre celles d'agrément (art. 15). Les maires, les présidents de conseil général et les présidents de conseil régional sont également destinataires, par l'intermédiaire des préfets, des informations contenues dans le fichier, pour les décisions administratives concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs.

    Les conditions d'application de la loi font l'objet d'un rapport du gouvernement au parlement, remis au plus tard le 1er septembre 2009 (art. 16)

    L'ensemble de la loi devra être réexaminée par le parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur (art. 17).

    Les conditions d'applicabilité de la loi dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont précisées (art. 18).

Plan de la loi
TITRE Ier DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (art. 1 à 4)
Chapitre Ier Dispositions relatives à la rétention de sûreté et à la surveillance de sûreté (art. 1er)
Chapitre II Dispositions relatives aux réductions de peines (art. 2)
Chapitre III Dispositions applicables en cas d'irresponsabilité pénale en raison d'un trouble mental (art. 3 et 4)
TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE (art. 5 à 8)
TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES (art. 9 à 18)

    GLOSSAIRE :  rétention de sûreté - surveillance de sûreté    

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 21 février 2008 Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

Rubriques :  pénal et pénitentiaire / défense, police, sécurité civile

Voir aussi :
Décret n° 2008-1129 du 4 novembre 2008 relatif à la surveillance de sûreté et à la rétention de sûreté - Loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale - Décret n° 2010-692 du 24 juin 2010 précisant les dispositions du code de procédure pénale relatives à l'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

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