Loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière (Lien Legifrance, JO 23/10/2010, p. 18984)
Les principales dispositions
La loi de 92 articles contient des mesures qui se situent dans le prolongement du G20 de Pittsburgh qui a décidé de renforcer la régulation du système financier. Elle modifie essentiellement le code monétaire et financier (CMF). Dans une première partie, elle vise à renforcer la régulation du secteur financier et des marchés. Elle crée ainsi un Conseil de la régulation financière et du risque systémique, qui réunit les autorités de contrôle du secteur financier, afin de mieux prévenir les risques et de mieux coordonner l'action de la France dans les enceintes internationales et européennes. Afin de renforcer la stabilité financière, elle dote l'Autorité des marchés financiers (AMF) de la capacité d'adopter des mesures d'urgence pour restreindre les négociations sur les marchés financiers en situation de crise. Elle confie à cette même autorité le contrôle des agences de notation désormais prévu par la réglementation européenne. Elle renforce la surveillance et le contrôle des groupes bancaires transfrontières, en prévoyant notamment la création de collèges de superviseurs.
Dans une seconde partie, elle vise à améliorer le financement de l'économie pour accélérer la reprise. Elle améliore les circuits de financement de l'économie au bénéfice des entreprises, notamment des PME, et des ménages. Elle modernise le droit des offres publiques pour accroître la protection des actionnaires. Pour favoriser le développement de l'assurance-crédit, elle permet aux assureurs-crédit d'accéder à la base de données FIBEN qui recense les notations d'entreprises réalisées par la Banque de France. Afin de renforcer le crédit aux PME, elle décide la fusion des trois sociétés OSEO Financement, Garantie et Innovation. Elle facilite par ailleurs le crédit à l'habitat en créant les obligations foncières permettant aux banques de refinancer à moindre coût et avec une sécurité renforcée les crédits immobiliers aux particuliers.
Titre I Renforcer la supervision des acteurs et des marchés financiersTitre II Soutenir le financement de l'économie pour accompagner la reprise (art. 47 à 79)
- Création d'un conseil de régulation financière et du risque systémique (art. 1er modifiant les art. L. 631-2 et s. CMF). Il est composé de huit membres : outre le ministre chargé de l'économie, président, il comprend le gouverneur de la Banque de France, le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel, le président de l'Autorité des marchés financiers, le président de l'Autorité des normes comptables et trois personnalités qualifiées. Il a pour missions de veiller à la coopération et à l'échange d'informations entre les institutions que ses membres représentent, d'examiner les analyses de la situation du secteur et des marchés financiers et d'évaluer les risques systémiques qu'ils comportent et aussi de faciliter la coopération et la synthèse des travaux d'élaboration des normes internationales et européennes applicables au secteur financier.
- En cas de circonstances exceptionnelles, possibilité, pour le président de l'Autorité des marchés financiers, de prendre des mesures d'urgence restreignant les conditions de négociation des instruments financiers, pour une durée n'excédant pas quinze jours (art. 2 complétant l'art. L. 421-16 CMF).
.- Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité des marchés financiers prend en compte les objectifs de stabilité financière dans l'ensemble de l'Union européenne et de l'Espace économique européen et de mise en œuvre convergente des dispositions nationales et de l'Union européenne (art. 3 complétant l'art. L. 621-1 CMF).
- Possibilité pour l'AMF ayant constaté des manquements d'une personne de lui proposer l'entrée dans la voie de la composition administrative (art. 7 insérant l'art. L. 621-14-1 CMF).
- Détermination des conditions de coopération entre l'Autorité des marchés financiers et la Commission de régulation de l'énergie, ce qui comprend notamment les échanges d'informations sur les échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre (art. 9 insérant l'art. L. 621-21 CMF).
- Compétence donnée à l'Autorité des marchés financiers pour enregistrer et superviser les agences de notation de crédit (art. 10 insérant les art. L. 544-4 à L. 544-6 CMF).
- Ratification de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance (art. 12).
- Possibilité reconnue à la commission des sanctions de l'autorité de contrôle prudentiel (ACP) de ne pas rendre publique une sanction lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause (art. 16 complétant les articles L. 612-39, L. 612-40 et L. 612-41).
- Lorsqu'une situation d'urgence le justifie, notamment une évolution ou un événement susceptible de menacer la liquidité d'un marché ou la stabilité du système financier d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'ACP alerte les autorités compétentes de ces Etats (art. 19 complétant l'art. L. 613-20-5 CMF). Dans cette même situation autorisation d'échanger toute information nécessaire avec les ministères des Etats en charge du secteur financier. Ces dispositions transposent des dispositions d'une directive européenne relatives à l'échange d'information entre autorités financières européennes pour renforcer l'efficacité du contrôle des groupes bancaires européens en cas de menace sur la liquidité d'un marché ou sur la stabilité du système financier d'un État membre de l'Union européenne.
- Institution de collèges de superviseurs des États membres de l'Union européenne pour renforcer le contrôle prudentiel des groupes transfrontières (art. 20).
- Habilitation accordée au gouvernement de prendre par voie d'ordonnance de l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi :
- nécessaires à la transposition de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (art. 23).
- destinées à moderniser le cadre juridique français en matière de gestion d'actifs et à améliorer sa lisibilité, en vue de renforcer la protection des investisseurs et des épargnants ainsi que la compétitivité des produits et des acteurs (art. 33).
- nécessaires à la transposition de la directive 2009/44/CE du Parlement et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et de la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées (art. 33).
- pour préciser et compléter les dispositions du code monétaire et financier relatives à la compensation et à la cession de créances ainsi qu'à la garantie des obligations financières (art. 34).
- Renforcement des obligations des professionnels des services financiers à l'égard de leur clientèle : conditions d'exercice par les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement et les conseillers en investissements financiers exigeant notamment l'immatriculation sur le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances (art. 36 à 46).
Plan de la loi
- Remise dans les six mois par le gouvernement au parlement d'un rapport sur la pertinence, au regard du droit européen et des régimes applicables dans les principaux Etats étrangers, des critères relatifs au capital et au nombre de droits de vote dans les dispositions du code de commerce et du code monétaire et financier (art. 47).
- Définition des personnes considérées comme agissant de concert : celles qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société (art. 48 modifiant l'art. L. 233-10 du code de commerce).
- Modernisation du régime des offres publiques d'achat pour accroître la protection des actionnaires et la prévention des prises de contrôle « rampantes » (art. 49 et s. modifiant le CMF).
- Habilitation accordée au gouvernement de prendre par ordonnance de l'article 38 de la Constitution, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (art. 56).
.- Institution d'une procédure de sauvegarde financière accélérée pour les entreprises en difficulté (art. 57 insérant les art. L. 628-1et s. dans le code du commerce).
- Objet de l'établissement public OSEO directement ou par l'intermédiaire de ses filiales :1° Promouvoir et soutenir l'innovation, notamment technologique, ainsi que contribuer au transfert de technologies ; 2° Favoriser le développement et le financement des petites et moyennes entreprises (art. 60 modifiant l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et à la transformation de l'établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme.
- Définition des missions de la société anonyme OSEO dont l'Etat et l'établissement public OSEO détiennent plus de 50 % du capital : 1° Promouvoir la croissance par l'innovation et le transfert de technologies ; 2° Contribuer au développement économique en prenant en charge une partie du risque résultant des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises ; 3° Contribuer aux besoins spécifiques de financement des investissements et des créances d'exploitation des petites et moyennes entreprises (art. 62).
- Mise en oeuvre de la fusion interne des trois sociétés OSEO Financement, Garantie et Innovation au sein d'une SA unique OSEO (art. 63).
- Régime juridique des sociétés de crédit foncier et afin de soutenir le financement des prêts à l'habitat création d'une nouvelle catégorie d'obligations sécurisées, les obligations foncières, destinées à favoriser le refinancement des prêts immobiliers aux ménages (art. 71).
- Régime juridique des sociétés de financement de l'habitat, établissements de crédit ayant pour objet exclusif de consentir ou de financer des prêts à l'habitat et de détenir des titres et valeurs dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.(art. 73 insérant les art. L. 515-34 et s. CMF).
- Remise par le gouvernement au parlement d'un rapport sur le refinancement des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises (art. 75).
.- Habilitation accordée au gouvernement de prendre par voie d'ordonnance de l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour réorganiser et compléter le titre VII du livre Ier du code des assurances en ce qui concerne les risques de transport non terrestres, notamment les risques aériens, aéronautiques et spatiaux, ainsi que pour unifier le régime de l'assurance des marchandises transportées, y compris par voie terrestre, compte tenu de l'évolution du transport multimodal en vue d'accroître la sécurité juridique et l'efficacité du régime de l'assurance transport (art. 77).
- Dispositions relatives à l'outre-mer : collectivités d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie (art. 80 à 91)
- Conditions d'entrée en vigueur (art. 92)
TITRE Ier : RENFORCER LA SUPERVISION DES ACTEURS ET DES MARCHES FINANCIERS
Chapitre Ier : Création d'un conseil de régulation financière et du risque systémique (art. 1er)
Chapitre II : Doter l'autorité des marchés financiers de pouvoirs renforcés (art. 2 à 9)
Chapitre III : Contrôler les agences de notation (art. 10 et 11)
Chapitre IV : Mettre en place la nouvelle autorité de contrôle prudentiel (art. 12 à 23)
Chapitre V : Encadrer les produits dérivés et les ventes à découvert (art. 24 à 28)
Chapitre VI : Améliorer la gouvernance des risques dans les entreprises (art. 29 à 35)
Chapitre VII : Renforcer les obligations des professionnels des services financiers à l'égard de leur clientèle (art. 36 à 46)
TITRE II : SOUTENIR LE FINANCEMENT DE L'ECONOMIE POUR ACCOMPAGNER LA REPRISE
Chapitre Ier : Améliorer le financement des grandes entreprises. - Offres publiques (art. 47 à 52)
Chapitre II : Relancer les marchés de petites et moyennes entreprises cotées. - Offres publiques (art. 53 à 59)
Chapitre III : Améliorer la procédure de sauvegarde pour les entreprises en difficulté (art. 57 à 58)
Chapitre IV : Financement des petites et moyennes entreprises. - Accès des assureurs crédits et des assureurs caution aux données du fichier bancaire des entreprises (art. 59)
Chapitre V : Financer plus efficacement les petites et moyennes entreprises. - Oseo (art. 60 à 69)
Chapitre VI : Soutenir le financement des prêts à l'habitat (art. 70 à 76)
Chapitre VII : Dispositions en matière d'assurance transport (art. 77 à 79
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER (art. 80 à 91)
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES (art. 92)
GLOSSAIRE : Autorité des marchés financiers - Autorité de contrôle prudentiel
Pas de saisine du Conseil Constitutionnel
Rubriques : capitaux, banques et assurances / pouvoirs publics
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Etude et clarification de la loi de régulation bancaire et financière, LPA, 16 déc. 2010, n° spécial.
LASSERRE CAPDEVILLE Jérôme, Présentation générale de la loi de régulation bancaire et financière, LPA, 22 oct. 2010, pp. 3-7.
Voir aussi :
Décret n° 2011-236 du 3 mars 2011 pris pour l'application des articles 57 et 58 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière - Ordonnance n° 2011-915 du 1 août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs