Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (Lien Legifrance, JO 26/01/2011, p. 1544)

Les principales dispositions
    La loi porte fusion des professions d'avocat et d'avoué près les cours d'appel. Elle supprime ainsi l'obligation de recourir à un avoué pour faire appel d'un jugement civil. La finalité est de simplifier l'accès à la justice en appel et de le rendre moins coûteux. Au 1er janvier 2012, les avoués deviendront automatiquement avocats et les justiciables pourront se faire représenter devant la cour d'appel par l'avocat qui les a représentés en première instance, ou par tout autre avocat du ressort de la cour. Pour ceux qui ne voudraient pas devenir avocat et pour leurs collaborateurs, des voies d'accès dérogatoires vers les autres professions judiciaires et juridiques sont prévues. La loi fixe les conditions d'indemnisation des avoués pour la perte de la valeur de leur office qu'ils ne pourront plus céder. Des mesures spécifiques sont prévues au profit de ceux qui l'ont acquis récemment. Un acompte pourra leur être versé pour éviter toute difficulté de trésorerie pendant la phase nécessaire de restructuration de leur activité. Tout licenciement de salariés qui ne pourront pas suivre leur employeur dans sa nouvelle activité est réputé licenciement pour motif économique.

    L'article 1er de la loi déférée procède à l'intégration des avoués près les cours d'appel dans la profession d'avocat en les inscrivant au tableau de l'ordre du barreau près le TGI dans le ressort duquel leur office est situé, sauf exercice d'un droit de renonciation (voir art. 26). Une spécialisation en procédure d'appel, dont les avoués bénéficient de plein droit, est créée.

    L'article 2 pose le principe de la suppression des offices d'avoués près les cours d'appel et prévoit que les avoués sont indemnisés de la perte du droit qui leur est reconnu par l'article 91 de la loi du 2 avril 1816 de présenter un successeur à l'agrément du Garde des sceaux.

    Les articles 3 et 4 étendent l'activité des avocats à la postulation devant les cours d'appel. La postulation est un terme rare pour désigner la représentation en justice et la réalisation des actes de la procédure.

    L'article 13 reconnaît aux avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la loi le droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, fixée par le juge de l'expropriation et versée par le fonds d'indemnisation (art. 13). Le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions prévoyant l'indemnisation du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires.

    L'article 14 pose le principe selon lequel tout licenciement survenant en conséquence directe de la loi, entre la publication de celle-ci et le 31 décembre 2012, ou le 31 décembre 2014 pour les personnels de la chambre nationale des avoués près les cours d'appel, est réputé licenciement pour motif économique. L'article 15 prévoit le remboursement aux avoués des indemnités de licenciement versées aux salariés licenciés en conséquence de l'entrée en vigueur de la loi. 

    L'article 16 met en place une commission présidée par un magistrat hors hiérarchie de l'ordre judiciaire. Elle est chargée de proposer à l'avoué une offre d'indemnisation (article 13) sur laquelle le juge de l'expropriation de Paris statuera en cas de désaccord. Elle statue sur les demandes d'indemnisation des personnels des avoués (présentées en application des articles 14 et 15).

    L'article 17 reconnaît la possibilité pour tout avoué près les cours d'appel de demander dans un délai de douze mois un acompte égal à 50 % du montant de la recette nette réalisée telle qu'elle résulte de la dernière déclaration fiscale et le remboursement au prêteur, dans un délai de trois mois, du capital restant dû au titre des prêts d'acquisition de l'office ou des parts de la société d'exercice à la date à laquelle ce remboursement prendra effet.

    L'art. 19 institue un fonds d'indemnisation doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Sa gestion comptable, administrative et financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Il est chargé du paiement des sommes dues aux avoués près les cours d'appel et aux chambres. Les ressources du fonds sont constituées par le produit de taxes ainsi que le produit d'emprunts ou d'avances effectués par la Caisse des dépôts et consignations.

    L'article 21 reconnaît la possibilité pendant une durée de cinq ans pour les avoués près les cours d'appel qui renoncent à faire partie de la profession d'avocat ou qui renoncent à y demeurer, d'accéder à des conditions dérogatoires fixées par décret à diverses professions juridiques (avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, notaire, commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire).

    L'article 26 de la loi permet aux avoués de renoncer à entrer dans la profession d'avocat ou de choisir un autre barreau que celui du ressort dans lequel sont établis leurs offices.

    Les articles 31 et 32 suppriment des références aux avoués dans divers textes et l'article 33 abroge des dispositions contraires à la nouvelle loi, notamment l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués. La loi supprime ainsi le statut d'avoué et, par voie de conséquence, leur retire la qualité d'officier ministériel et le droit de présenter leur successeur en application de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816.

    Aux termes de l'article 34, la loi entre en vigueur immédiatement à l'exception du chapitre Ier et des articles 31 à 33 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Plan de la loi
Chapitre Ier : Dispositions modifiant la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (art. 1 à 12)
Chapitre II : Dispositions relatives à l'indemnisation des avoués près les cours d'appel et de leurs salariés (art. 13 à 20)
Chapitre III : Dispositions relatives à l'accès aux professions judiciaires et juridiques (art. 21 à 23)
Chapitre IV : Dispositions transitoires (art. 24 à 30)
Chapitre V : Dispositions diverses et finales (art. 31 à 34)


    GLOSSAIRE :  officiers ministériels    

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 20 janvier 2011 Loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel

Rubrique :  droit, justice et professions juridiques

Voir aussi :
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - Décret n° 2011-361 du 1er avril 2011 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel - Décrets des 21 et 22 avril 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel - Décret n° 2012-634 du 3 mai 2012 relatif à la fusion des professions d'avocat et d'avoué près les cours d'appel

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