Loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (Lien Legifrance, JO 30/03/2011, p. 5504)

Les principales dispositions
    La loi de 23 articles, sans division interne, porte essentiellement sur le Défenseur des droits. Ses articles 1 à 8 modifient la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

    L'article 1er indique que la CNIL comprend avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant (modification des articles 13 et 23 de la loi du 6 janvier 1978).

    L'article 7 établit à l'instar de ce qu'il en est pour le Défenseur des droits, en cas de visites de locaux professionnels privés par la CNIL, l'obligation que le responsable de locaux professionnels privés soit informé de son droit d'opposition à la visite (modification de l'art. 44 de loi du 6 janvier 1978). Lorsqu'il exerce ce droit d'opposition, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance. Mais, dans diverses circonstances (urgence, gravité des faits à l'origine du contrôle, risque de destruction ou de dissimulation de documents), la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut s'opposer à la visite.

     L'article 8 transfère de la CNIL à la formation restreinte de la CNIL, le pouvoir de prendre des sanctions (modification notamment de l'art. 45 de la loi du 6 janvier 1978). Aux termes de l'article 13 de la loi de 1978, la formation restreinte comprend un président et cinq autres membres de la commission élus par la commission en son sein.

    L'article 9 indique que les délégués du Défenseur des droits exercent leur activité à titre bénévole. Ils perçoivent une indemnité représentative de frais dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par le Défenseur des droits.

    L'article 10 précise que l'autonomie budgétaire du Défenseur des droits est assurée dans les conditions déterminées par une loi de finances. Le Défenseur des droits est ordonnateur des crédits qui lui sont affectés. Ses comptes sont soumis au contrôle de la Cour des comptes

    L'article 11 incrimine de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait d'avoir fait ou laissé figurer le nom du Défenseur des droits, suivi ou non de l'indication de sa qualité, dans tout document de propagande ou de publicité. L'indication d'une qualité passée est également incriminée.

    L'article 12 incrimine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de ne pas déférer aux convocations du Défenseur des droits, de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission ou de l'empêcher d'accéder à des locaux administratifs ou privés.

    L'article 13 indique les peines complémentaires encourues par les personnes physiques coupables des infractions prévues aux deux articles précédents (interdiction des droits civiques, civils et de famille, interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale en cause, confiscation, diffusion de la décision prononcée).

    L'article 14 indique, outre l'amende, les peines encourues par les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 11 et 12 de la présente loi.

    L'article 15 prévoit la transmission au Défenseur des droits par le médiateur national de Pôle emploi des réclamations qui ne mettent pas en cause Pôle emploi.

    Les articles 16 à 20 sont des dispositions de coordination pour tenir compte dans diverses lois de la substitution du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants et de la CNDS par le Défenseur des droits.

    L'article 21 contient aussi des dispositions de coordination modifiant le code électoral : art. L. 194-1, L. 221, L. 230-1 et. L. 340.

    L'article 22 abroge les lois instituant le Médiateur de la République, la HALDE, le Défenseur des droits des enfants et la CNDS.

    L'article 23 fixe l'entrée en vigueur de la loi immédiatement sauf indications contraires.

Pas de saisine du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  pouvoirs publics / relations entre l'administration et les citoyens

Commentaires
DORD Olivier, Le Défenseur des droits ou la garantie rationalisée des droits et libertés, AJDA, 2011, 16 mai, pp. 958-963.
BROUSSOLLE Yves, Loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, LPA, 2011, 18 mai, pp. 3-6.

Voir aussi :
Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits - Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

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