Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (Lien Legifrance, JO 30/03/2011, p. 5497)
Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
Le Défenseur des droits se substitue au Médiateur de la République, à la Haute Autorité de lutte contre les discriminations (HALDE), au Défenseur des enfants et à la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS). Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est maintenu et il en est de même des autres autorités administratives indépendantes (CADA, CNIL, etc.). La loi organique intervient pour l'application de l'article 71-1 de la Constitution, issu de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui a institué le Défenseur des droits. Elle est complétée par la loi ordinaire n° 2011-334 du 29 mars 2011 (voir en bas de page).
Observ. : Une des principales réserves à l'égard de la nouvelle institution est son mode de désignation - déterminée par l'art. 71-1 de la Constitution - n'offrant pas toute garantie d'indépendance à l'égard de l'exécutif.
- Il est nommé pour six ans par décret en conseil des ministres, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution, c'est-à-dire par le président de la République après avis des commissions permanentes compétentes de chaque assemblée, sauf opposition dans chaque commission d'au moins.3/5 des suffrages exprimés. La cessation des fonctions, avant le terme du mandat de six ans, ne peut intervenir que sur la demande de l'intéressé ou en cas d'empêchement.
- Le Défenseur des droits ne reçoit, dans l'exercice de ses attributions, aucune instruction. Il est une « autorité constitutionnelle indépendante », formule qu'il faut entendre après la décision du Conseil constitutionnel sur la loi organique, comme une autorité administrative dont l'indépendance trouve son fondement dans la Constitution. Lui et ses adjoints bénéficient d'une immunité pénale liée à leurs fonctions dont le Conseil constitutionnel a précisé les limites.
- Ses fonctions et celles d'adjoint sont incompatibles avec de nombreuses autres fonctions : membre du Gouvernement, mandat électif, tout autre emploi public ou activité professionnelle et avec tout mandat social.
- Le Défenseur des droits a pour mission : 1° Défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations ; 2° Défendre et promouvoir l'intérêt supérieur et les droits de l'enfant ; 3° Lutter contre les discriminations, directes ou indirectes; 4° Veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité.
- Il peut être saisi directement par la personne physique, et le cas échéant personne morale, dont les droits ou libertés sont en cause, ou par l'intermédiaire d'un parlementaire ou d'un homologue étranger.
- La saisine est gratuite et doit être précédée de démarches préalables (sauf en matière de droits des enfants et de déontologie de la sécurité). Elle est sans effet interruptif ou suspensif des délais de prescription des actions et de ceux relatifs à l'exercice des recours administratifs ou contentieux.
- En cas de saisine d'office ou par une personne autre que celle qui s'estimé lésée, la personne concernée doit au préalable être informée et avoir donné son accord.
- Il ne peut être saisi des différends entre personnes publiques et de ceux entre une personne publique et l'un de ses agents.
- Le Défenseur des droits est assisté de trois adjoints nommés par le Premier ministre sur sa proposition : un Défenseur des enfants, un chargé de la déontologie dans le domaine de la sécurité, un chargé de la lutte contre les discriminations. Ils sont vice-présidents des collèges correspondants qui comprennent notamment deux ou trois membres désignés par le président de chaque assemblée parlementaire.
- Il peut demander des explications à toute personne physique ou morale mise en cause devant lui et elle ne peut s'y opposer. Il peut demander la communication des informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission. En l'absence de suite après mise en demeure, il peut saisir le juge des référés.
- Le Défenseur des droits peut procéder à des vérifications sur place dans des locaux, administratifs ou privés, relevant des personnes publiques ou privées mises en cause. En cas d'opposition du responsable des locaux qui doit être informé préalablement, le Défenseur des droits peut saisir le juge des référés ou le juge des libertés et de la détention, selon qu'il s'agit de locaux administratifs ou privés. Si l'urgence, la gravité des faits ou le risque de destruction ou de dissimulation de pièces le justifient, la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé et sans qu'il puisse s'y opposer, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention.
- Il dispose d'un pouvoir de recommandation pour garantir le respect des droits et libertés de la personne lésée et peut demander de régler la situation en équité. A défaut de suivi, il dispose d'un pouvoir d'injonction à l'égard de la personne mise en cause. En l'absence de suite, il établit un rapport spécial qu'il peut rendre public selon les modalités de son choix.
- Il dispose aussi d'un pouvoir de médiation et de proposer une transaction pour procéder à la résolution amiable des différends portés devant lui. Il dispose aussi d'un pouvoir d'assistance à l'égard du demandeur s'estimant victime d'une discrimination ou invoquant la protection des droits de l'enfant, pour la constitution de dossier et identifier les procédures adaptées à son cas.
- Le Défenseur des droits peut saisir l'autorité disciplinaire compétente pour des faits constatés dans l'exercice de ses fonctions et lui paraissant justifier une sanction. En cas de constatation d'une discrimination directe ou indirecte, il peut demander à l'autorité publique de faire usage des pouvoirs de suspension ou de sanction à l'égard d'une personne physique ou morale soumise à agrément ou autorisation.
- Il a aussi un pouvoir de proposition pour des modifications législatives ou réglementaires et a un rôle consultatif, notamment à la demande du Premier ministre.
- Il lui est interdit de remettre en cause une décision juridictionnelle, mais il peut présenter des observations, écrites ou orales, devant les juridictions, de sa propre initiative ou sur invitation.
- Il dispose enfin de l'important pouvoir d'information. Il peut décider de rendre publics ses avis, recommandations ou décisions avec, le cas échéant, la réponse faite par la personne mise en cause. Il peut notamment le faire à l'occasion de ses deux rapports publics annuels dont l'un rend compte de son activité générale et l'autre de son action de défense des enfants.
- Les services du Défenseur des droits comprennent des fonctionnaires civils et militaires, des magistrats et des agents contractuels de droit public Des délégués locaux, placés sous son autorité, peuvent, dans leur ressort géographique, instruire des réclamations et participer au règlement des difficultés signalées. Des délégués sont également désignés pour chaque établissement pénitentiaire.
- Le Défenseur des droits et l'ensemble des personnels travaillant avec lui sont soumis aux règles de secret. Ils doivent plus globalement respecter le règlement intérieur et le code de déontologie dont la nouvelle institution doit se doter.
- Le Défenseur des droits succède au Médiateur de la République dès le lendemain de la publication de la loi organique, soit le 31 mars 2011, et à compter du 1er mai 2011, au Défenseur des enfants, à la Commission nationale de déontologie de la sécurité et à la Haute Autorité de lutte contre les discriminations.
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GLOSSAIRE : Défenseur des droits - lois organiques - immunités - incompatibilités - inéligibilité - médiation - transaction - équité
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 29 mars 2011 Loi organique relative au Défenseur des droits
Rubriques : pouvoirs publics / relations entre l'administration et les citoyens
Voir aussi :
Loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits - Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République - Décret n° 2011-905 du 29 juillet 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services du Défenseur des droits - Décret n° 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le Défenseur des droits