Loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (loi DADVSI) (JO 03/08/2006, p. 11529)
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Les principales dispositions
La loi, 51 articles après la décision du Conseil constitutionnel, principalement transpose la directive 2001/29/CE du parlement européen et du conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (titre Ier). Elle modifie essentiellement la partie législative du code de la propriété intellectuelle (ci-après le code concerné en l'absence de toute référence) et substantiellement la complète. Sur de nombreux points, elle complète également la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, notamment pour encadrer les comportements dans l'utilisation de l'internet. Dans ce but, elles définissent les comportements non autorisés (les infractions) et déterminent des moyens de contrôle et des sanctions. Si l'objectif attribué à la loi est la protection des droits des auteurs et d'un marché économique des œuvres, un enjeu sous-jacent paraît être le pouvoir de contrôle de l'Etat (voir notamment ce qui concerne le dépôt légal). En effet, par divers biais, et progressivement, l'Etat renforce ses moyens d'intervention, directs ou indirects, reconnus ou non, sur un média qui dans un premier temps a largement échappé à son emprise. Si cet accroissement des rôles du marché et de l'Etat était prévisible, une fois le public conquis par le nouveau média, son ampleur l'est moins, en raison notamment d'un caractère de l'internet qui est de permettre l'expression avec peu de moyens, d'intérêts antagonistes - dans la sphère marchande même -, de la durée nécessaire à certaines mises en œuvre, de la relative incertitude quant aux décisions judiciaires à venir. Cela étant, dès la publication de la loi, les nouvelles infractions peuvent être constatées et poursuivies. Pour cette raison en particulier, la loi du 1er août 2006 marque bien la fin de la grande liberté pour les utilisateurs de l'internet en France, même si évidemment elle ne se limite pas à cela.
TITRE IER DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2001/29/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL, DU 22 MAI 2001, SUR L'HARMONISATION DE CERTAINS ASPECTS DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS DANS LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION
Chapitre Ier Exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins (art. 1 à 6)
Des exceptions nouvelles aux droits patrimoniaux des auteurs et des titulaires de droits voisins sont reconnues (art. 1er modifiant l'art. L. 122-5) :Le «test en trois étapes», principe essentiel du droit de la propriété littéraire et artistique européen et international énoncé à l'article 5-5 de la directive, et conforme aux traités de l'OMPI relatifs au droit d'auteur et aux droits voisins et à l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), est transposé en droit français (art. 1 à 3). Ce principe fixe les limites des exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins : elles doivent constituer des « cas spéciaux » et ne pas porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits.
- La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres dès lors que le public est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, sans exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire.
- Certains actes techniques de reproduction provisoire ou accessoire (par exemple, pour certaines catégories de "caches").
.- Exception pour permettre un accès élargi aux œuvres par les personnes affectées d'un handicap important (psychique, auditif, visuel ou moteur) par la réalisation de formats adaptés.
- La reproduction d'une oeuvre, effectuée à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation sur place par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial.
- La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une œuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur.
Sont autorisées, l'extraction et la réutilisation d'une base de données par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d’une consultation strictement personnelle de l’œuvre par des personnes atteintes d’une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, ainsi que l'extraction et la réutilisation d'une partie substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette extraction et cette réutilisation sont destinées, est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que la source est indiquée, que l'utilisation de cette extraction et cette réutilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire (entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2009). (art. 3 modifiant l'article L. 342-3).
Dès lors que la première vente d'un exemplaire matériel d'une œuvre ou d'une fixation protégée a été autorisée par l'auteur ou le titulaire de droits, ou leurs ayants droit, sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ils ne peuvent s'opposer à sa revente dans un autre Etat de ces zones (art. 4 insérant des articles L. 122-3-1 et L. 211-6).
Chapitre II Durée des droits voisins (art. 7 et 8)
Le point de départ pour la durée cinquantenaire des droits patrimoniaux devient la première fixation de l'oeuvre (art. 7 modifiant l'art. L. 211-4). Cela a pour effet d'allonger la durée de la protection .
Chapitre III Commission de la copie privée (art. 9 et 10)Chapitre IV Mesures techniques de protection et d'information (art. 11 à 30)
- Le montant de la rémunération pour copie privée tient compte du degré d'utilisation des mesures techniques de protection (art. 9 complétant l'art. L. 311-4).
- Les comptes rendus des réunions de la commission sont rendus publics, selon des modalités fixées par décret (art. 10 complétant article L. 311-5). Par ailleurs, la commission publie un rapport annuel et il est transmis au Parlement.
Le contrat mentionne la faculté pour le producteur de recourir aux mesures techniques prévues à l’article L. 331-5 ainsi qu’aux informations sous forme électronique prévues à l’article L. 331-22 en précisant les objectifs poursuivis pour chaque mode d’exploitation, de même que les conditions dans lesquelles l’auteur peut avoir accès aux caractéristiques essentielles desdites mesures techniques ou informations sous forme électronique auxquelles le producteur a effectivement recours pour assurer l’exploitation de l’œuvre (art. 11 insérant un art. L. 131-9).
Les mesures techniques efficaces (application d'un code d'accès, d'un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage, etc.) destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées par les titulaires d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur d'une oeuvre, autre qu'un logiciel, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, sont également protégées (art. 13 insérant un article L. 331-5).
L'Autorité de régulation des mesures techniques veille à ce que les mesures techniques de protection n'aient pas pour conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité d'interopérer, d'entraîner dans l'utilisation d'une oeuvre des limitations supplémentaires et indépendantes de celles expressément décidées par le titulaire d'un droit d'auteur sur une oeuvre autre qu'un logiciel ou par le titulaire d'un droit voisin sur une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme (art. 14 insérant des articles L. 331-6 et L. 331-7). Tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système technique et tout exploitant de service peut, en cas de refus d'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité, demander à cette autorité de garantir l'interopérabilité des systèmes et des services existants. Elle a le pouvoir d'infliger des sanctions lorsque ses injonctions ne sont pas suivies d'effets.
Une déclaration préalable est exigée avant l'importation, la fourniture ou l'édition de logiciels susceptibles de traiter des oeuvres protégées et intégrant des mesures techniques permettant le contrôle à distance, direct ou indirect, d'une ou plusieurs fonctionnalités ou l'accès à des données personnelles (art. 15).
Le cadre de l'exception de copie privée est fixé, ainsi que les conditions pour bénéficier des diverses exceptions avec notamment la reconnaissance d'un rôle de conciliation à l'Autorité de régulation des mesures techniques en cas de différend (art. 16 insérant des articles L. 331-8 à L. 331-16). Si les titulaires de droits peuvent recourir à des mesures techniques ayant pour objectif de limiter le nombre de copies, ils doivent veiller au respect des exceptions. Les utilisateurs doivent être informés des mesures techniques de protection prises. Un décret en Conseil d'Etat doit intervenir afin de déterminer les conditions d'application de ces dispositions relatives aux exceptions.
Le statut, la mission, la composition, les moyens et la procédure de décision de l'Autorité de régulation des mesures techniques sont précisés (art. 17 insérant cinq articles L. 331-17 à L. 331-21). Elle est qualifiée d'autorité administrative indépendante ayant une mission générale de veille dans les domaines des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins. Elle est composée notamment de magistrats judiciaire, administratif et financier.
Les informations sous forme électronique fournies par un titulaire de droits sur le régime des droits afférents à une oeuvre sont protégées (art. 18 insérant un art. L. 331-22).
Le code de la propriété intellectuelle est complété afin de prévoir des sanctions pénales en cas :L'art. 24 qui était censé permettre une modulation des sanctions pour les utilisateurs de logiciels d'échanges de pair à pair a été entièrement censuré par le Conseil constitutionnel.
- d'édition, de mise à la disposition du public ou de communication au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, d'un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés (art. 21 insérant un article L. 335-2-1). La simple incitation est constitutive de l'infraction punie de trois ans d'emprisonnement et de 400.000 € d'amendes.
- d'atteinte volontaire, à des fins autres que la recherche, à une mesure technique efficace afin d'altérer la protection d'une oeuvre (art. 22 insérant les art. L. 335-3-1 et L. 335-3-2). La peine d'amende encourue est alourdie, et en sus une peine d'emprisonnement de six mois est prévue, pour l'infraction consistant à procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace ou supprimer ou modifier, même partiellement, un élément d'information sur les droits d'auteur. Les mêmes peines sont encourues pour le fait d'importer, de distribuer, de mettre à disposition du public sous quelque forme que ce soit ou de communiquer au public, directement ou indirectement, une oeuvre dont un élément d'information a été supprimé ou modifié dans le but de porter atteinte à un droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.
- d'atteinte volontaire, à des fins autres que la recherche, à une mesure technique efficace afin d'altérer la protection d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme par un décodage, un décryptage ou toute autre intervention personnelle destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle (art. 23 insérant les articles L. 335-4-1 et L. 335-4-2).
Une obligation de vigilance est établie à l'encontre du titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne : il doit veiller à ce que cet accès ne soit pas utilisé à des fins de reproduction ou de représentation d'oeuvres de l'esprit sans l'autorisation des titulaires des droits (art. 25).
Les pouvoirs du juge (fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, confiscation des recettes, affichage de la condamnation, etc. ) s'appliquent aux nouvelles incriminations (art. 26 modifiant les articles L. 335-5 à L. 335-9).
Lorsqu'un logiciel est principalement utilisé pour la mise à disposition illicite d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte toutes mesures nécessaires à la protection de ce droit (art. 27 insérant dans le CPI un nouveau chapitre consacré à la prévention du téléchargement illicite et un article L. 336-1).
Une obligation de sensibilisation du public sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites pour la création artistique est établie envers les fournisseurs d'accès Internet (art. 28 insérant un art. L. 336-2). Un décret en Conseil d'Etat doit déterminer les modalités de diffusion de ces messages.
Les mesures techniques efficaces qui sont propres à empêcher ou à limiter les utilisations d'une base de données que le producteur n'a pas autorisées bénéficient de la protection prévue à l'article L. 335-4-1 (l'atteinte constituant une infraction) (art. 29 insérant des art. L. 342-3-1 et L. 342-3-2).
La rediffusion d'un signal à partir d'une antenne collective dans un immeuble ne peut donner lieu à de nouvelles perceptions de droits (art. 30 complétant l'art.. L. 132-20 et insérant un art. L. 216-1). Autrement dit, l'autorisation de télédiffuser une oeuvre, la prestation d'un artiste-interprète, un phonogramme, un vidéogramme ou les programmes d'une entreprise de communication audiovisuelle par voie hertzienne comprend la distribution à des fins non commerciales de cette télédiffusion sur les réseaux internes aux immeubles collectifs à usage d'habitation installés par leurs propriétaires.
TITRE II DROIT D'AUTEUR DES AGENTS DE L'ÉTAT, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF (ART. 31 À 33)TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS DE PERCEPTION ET DE RÉPARTITION DES DROITS (ART. 34 À 38)
- La règle selon laquelle les salariés sont titulaires du droit d'auteur sur les œuvres qu'ils créent dans le cadre de leur activité professionnelle, sous réserve que ces œuvres n'aient pas la nature d'œuvres collectives au sens de l'article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle, est étendue aux agents publics (art. 31 modifiant l'article L. 111-1). La loi revient ainsi sur un avis du Conseil d'Etat du 21 novembre 1972.
- Des limitations sont apportées au droit de divulgation reconnu à l'agent public qui a créé une œuvre de l'esprit dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues (art. 32 insérant un article L. 121-7-1). Ce droit moral s'exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d'agent public et de celles qui régissent l'organisation, le fonctionnement et l'activité de la personne publique qui l'emploie. Ainsi, il ne peut : 1° S'opposer à la modification de l'œuvre décidée dans l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation ; 2° Exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique. Ces limitations ne sont pas sans importance s'agissant par exemple des rapports des corps d'inspection dont certains sont ensuite rendus public.
- Lorsque l'œuvre est exploitée pour la réalisation d'une mission de service public sans donner lieu à exploitation commerciale, l'administration bénéficie d'une cession légale des droits patrimoniaux (art. 33 insérant trois articles L. 131-3-1 à L. 131-3-3). En revanche, l'administration ne dispose que d'un droit de préférence lorsqu'elle souhaite faire une exploitation commerciale de l'œuvre Celle-ci ouvre droit à un intéressement lorsque l'administration retire un bénéfice de l'utilisation de l'œuvre. Un décret doit en préciser les modalités.
TITRE IV DÉPÔT LÉGAL (ART. 39 À 47)
- Le délai dont dispose le ministre chargé de la culture pour saisir le tribunal de grande instance s'il estime nécessaire de s'opposer à la création d'une société de perception et de répartition des droits (SPRD) ne remplissant pas les conditions légales pour entrer dans cette catégorie juridique est porté à deux mois (art. 34 modifiant l'article L. 321-3). Par ailleurs, il est autorisé à demander au tribunal l'annulation d'une clause statutaire ou d'une décision des organes sociaux d'une SPRD (assemblée générale, conseil d'administration,...) qui lui paraîtrait illégale, après avoir invité la société à se mettre en conformité avec la loi.
- Les règles comptables des SPRD devront être harmonisées : établissement de règles communes par le Comité de la réglementation comptable (art. 35 complétant l'art. L. 321-12).
- Le crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques est modifié (art. 36 modifiant notamment l'art. 220 octies du CGI).
- Les accords relatifs à la rémunération des auteurs conclus entre les organismes professionnels d'auteurs ou les sociétés de perception et de répartition des droits et les organisations représentatives d'un secteur d'activité peuvent être rendus obligatoires à l'ensemble des intéressés du secteur d'activité concerné par arrêté du ministre chargé de la culture (art. 38 complétant l'article L. 132-25).
TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 48 À 52)
- L'obligation de dépôt légal est étendue aux logiciels et aux bases de données mis à disposition d'un public par la diffusion d'un support matériel et aux signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication au public par voie électronique.(art. 39 modifiant l'art. L. 131-2 du code du patrimoine).
- Il est spécifié que les organismes dépositaires doivent se conformer à la législation sur la propriété intellectuelle (art. 40 complétant l'article L. 131-1 du code du patrimoine).
- Les organismes chargés du dépôt légal sont autorisés à copier les contenus en ligne et la mise en œuvre d'un code ou d'une restriction d'accès ne peut y faire obstacle (art. 41 modifiant l'article L. 132-2 du code du patrimoine et insérant un article L. 132-2-1). Un décret en Conseil d'Etat, soumis à l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), fixera les modalités de sélection et de consultation des informations collectées.
- L’auteur ne peut interdire aux organismes bénéficiaires du dépôt légal : la consultation de l’œuvre sur place par des chercheurs dûment accrédités par chaque organisme dépositaire sur des postes individuels de consultation dont l’usage est exclusivement réservé à ces chercheurs ; la reproduction d’une œuvre, sur tout support et par tout procédé, lorsque cette reproduction est nécessaire à la collecte, à la conservation et à la consultation sur place (art. 42 modifiant l'article L. 132-4 du code du patrimoine et insérant des articles L. 132-5 et L. 132-6). Une impossibilité analogue est établie à l'égard de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, de l'entreprise de communication audiovisuelle et du producteur d'une base de données.
- Quelques modifications sont apportées aux articles 22 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (art. 43 à 45) : l'Agence nationale des fréquences contribue avec le CSA à la prise des mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux ; l'Institut national de l'audiovisuel (INA) est institué comme seul responsable de la collecte, au titre du dépôt légal, des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés; etc.
(A titre de mémoire, on peut rappeler l'idée abandonnée de "licence globale": le paiement d'un montant forfaitaire par les utilisateurs d'internet souhaitant effectuer des téléchargements afin de permettre par l'intermédiaire de sociétés de répartition de droits, la rémunération des auteurs rendant disponibles leurs oeuvres).
- Il est reconnu au bénéfice des auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques, ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, un droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d’une œuvre après la première cession opérée par l’auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l’art (art. 48 modifiant l'article L. 122-8).
- Les conditions d'application à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie sont précisées (art. 49 insérant un art. L. 811-2-1).
- Diverses précisions sont apportées sur les effets de la loi comme l'absence de prolongation, sur le fondement de l'art. 7 de la loi, des droits patrimoniaux dont la durée de protection a expiré au 22 décembre 2002 (art. 50).
- Le gouvernement devra présenter au parlement un rapport sur la mise en œuvre de l'ensemble des dispositions de la loi dans les dix-huit mois suivant sa promulgation (art. 52).
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 27 juillet 2006 Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information
Rubriques : médias et communications / droits civils, famille, dons et legs
Commentaires
BLANCHARD Marie, L'exception de copie privée à l'épreuve du contexte, LPA, 2006, 7 nov., pp. 5-.9.
DREYFUS Jean-David, Brèves remarques sur le droit d'auteur des agents publics après la loi du 1er août 2006, AJDA, 2006, 20 nov., pp. 2179-2182.
CHAGNOLLAUD Dominique, Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information : le droit d'auteur des enseignants-chercheurs et des chercheurs, agents-publics, LPA, 2006, 3 oct., p. 6.
DERIEUX Emmanuel, L'avenir du droit d'auteur ? (A multiplier les exceptions et les dérogations, celles-ci vont devenir la règle ; et le droit d'auteur, l'exception), LPA, 2006, 28 juin, p. 14.
FOREST David, Projet de loi DADVSI et licence légale : un tournant dangereux, LPA, 2006, 4 janv., p. 4.
FERNANDEZ Pascal, Projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, LPA, 2004, 22 mars, p. 9.
Voir aussi :
Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique - Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication - CE Sect. int. avis 21 novembre 1972 Propriété intellectuelle et personnes publiques (Ofrateme)