Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (Lien Legifrance, JO 12/02/2005, p. 2353)
Les principales dispositions
La loi contient de nombreuses et diverses dispositions (101 articles) et concerne une partie importante de la population (environ 5,5 millions de personnes handicapées, leurs familles et diverses catégories de professionnels). Elle modifie plusieurs lois dont la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et les lois portant statut des fonctions publiques civiles. Elle modifie également de nombreuses dispositions codifiées : le code de l'action sociale et des familles, le code de la santé publique, le code de la sécurité sociale, le code du travail, mais aussi le code électoral, le code de l'urbanisme, le code des marchés publics, .... Parmi les dispositions les plus importantes, on peut remarquer la création des maisons départementales des personnes handicapées, l'affirmation du droit à compensation des conséquences du handicap et la création de la prestation de compensation, la modification des modalités de calcul de l'obligation d'emploi, le renforcement des obligations d'accessibilité des locaux et des moyens de transport, .... La loi comporte aussi des changements terminologiques : des expressions devenues usuelles disparaissent comme "éducation spéciale" (l'adjectif "spéciale" étant remplacé par un renvoi à des dispositions du code de l'éducation) et "atelier protégé" (remplacé en partie par "entreprise adaptée").
La loi se compose de huit titres : Dispositions générales (Titre I : art. 1 à 3) ; Prévention, recherche et accès aux soins (Titre II : art. 4 à 10) ; Compensation et ressources (Titre III : art. 11 à 18) ; Accessibilité (Titre IV : art. 19 à 54) ; Accueil et information des personnes handicapées, évaluation de leurs besoins et reconnaissance de leurs droits (Titre V : art. 55 à 70) ; Citoyenneté et participation à la vie sociale (Titre VI : art. 71 à 80) ; Dispositions diverses (Titre VII : art. 81 à 93) ; Dispositions transitoires (Titre VIII : art. 94 à 101).
Titre I : Dispositions générales (art. 1 à 3)Titre II : Prévention, recherche et accès aux soins (art. 4 à 10)
- Les représentants des personnes handicapées dans les diverses instances de participation sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives (art. 1er, art. L. 146-1 CASF.
- Le handicap est défini largement comme "toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant." (art. 2 de la loi, art. L. 114 CASF).
- Tous les trois ans, le gouvernement doit organiser une conférence nationale du handicap à l'issue de laquelle il remet un rapport au Parlement (art. 3 de la loi, art. L. 114-2-1 CASF).
Titre III : Compensation et ressources (art. 11 à 18)
- En sus des dispositions existantes relatives à la prévention et au dépistage, l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale mettent en oeuvre des politiques de prévention, de réduction et de compensation des handicaps (art. 4 de la loi, art. L. 114-3 CASF). Un contenu large est donné à la politique de prévention du handicap qui intègre par exemple les actions de prévention concernant la maltraitance des personnes handicapées.
- Une information sur les conditionnements de boissons alcoolisées doit préconiser l'absence de consommation d'alcool par les femmes enceintes (art. 5 de la loi, art. L. 3322-2 CSP).
- La recherche sur le handicap doit faire l'objet de programmes pluridisciplinaires et un Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap est créé (art. 6 de la loi, art. L. 114-3-1 CASF).
- Les personnes handicapées bénéficient de consultations médicales de prévention supplémentaires spécifiques (art. 8 de la loi, art. L. 1411-6 CSP).
- La personne choisie par la personne handicapée pour effectuer les gestes liés à des soins prescrits par un médecin et la personne handicapée bénéficient d'une formation par un professionnel de la santé (art. 9 de la loi, art. L. 1111-6-1 CSP).
- L'accouchement prématuré d'un enfant (plus de six semaines avant la date prévue) donne droit à une prolongation du congé maternité (art. 10 de la loi, art. L. 122-26 du code du travail).
Chap. I : Compensation des conséquences du handicap (art. 11 à 15)Chap. II : Ressources des personnes handicapées (art. 16 à 18)
- Le droit à compensation des conséquences du handicap est affirmé (art. 11 de la loi, art. L. 114-1-1 CASF). La compensation consiste à répondre aux besoins de la personne handicapée.
- Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France et répondant à certains critères a droit à une prestation de compensation qui peut être versée en nature ou en espèces (art. 12 de la loi, art. L. 245-1-1 et suivants CASF). Elle se substitue à l'allocation compensatrice.
- La prestation de compensation doit être étendue dans les trois ans suivant la promulgation de la loi aux enfants handicapés (art. 13 de la loi).
Titre IV : Accessibilité (art. 19 à 54)
- Les dispositions relatives aux conditions d'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés (AAH) sont modifiées (art. 16 de la loi, art. L. 821-1 et suivants CSS). Une majoration pour la vie autonome est versée aux bénéficiaires de l'AAH qui remplissent certaines conditions.
- La personne handicapée travaillant dans un établissement ou un service d'aide par le travail a droit à une rémunération garantie (art. 17 de la loi, art. L. 243-4 CASF).
Chap. I : Scolarité, enseignement supérieur et enseignement professionnel (art. 19 à 22)Chap. II : Emploi, travail adapté et travail protégé (art. 23 à 40)
- Le principe est désormais l'inscription des enfants handicapés dans l'école du quartier (art. 19 de la loi, art. L. 112-1 du code de l'éducation). Toutefois, ils peuvent être inscrits dans une autre école si leurs besoins nécessitent qu'ils reçoivent leur formation au sein de dispositifs adaptés.
- Un décret doit déterminer les aménagements aux conditions de passation des épreuves d'examen ou de concours rendus nécessaires par un handicap ou un trouble de santé invalidant (art. 19 VI de la loi, art. L. 112-4 du code de l'éducation). L'entrée en vigueur de cette obligation est fixée au 1er janvier 2006 (art. 99 de la loi).
- Les établissements d'enseignement supérieur doivent accueillir les étudiants handicapés en mettant en oeuvre les équipements nécessaires (art. 20 de la loi, art. L. 123-4-1 du code de l'éducation). Des assistants d'éducation peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés.
Principe de non-discrimination (art. 23 à 25)Insertion professionnelle et obligation d'emploi (art. 26 à 36)
- Le principe de l'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés est affirmé (art. 24 IV de la loi, art. L. 323-9-1 du code du travail). Les employeurs ont l'obligation de prendre les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
- De manière parallèle à ce qui vaut pour les différences de traitement fondées sur l'âge, les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées (art. 24 II de la loi, art. L. 122-45-4 du code du travail).
- Les associations oeuvrant dans le domaine du handicap peuvent exercer en justice les actions en faveur de personnes handicapée leur ayant donné un accord écrit (art. 24 III de la loi, art. L. 122-45-5 du code du travail).
- Les personnes handicapées, ainsi que leurs aidants familiaux et leurs proches, peuvent bénéficier d'aménagements d'horaires individualisés (art. 24 V de la loi, art. L. 212-4-1-1 du code du travail).
- Une obligation de négociation sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés est, par l'art. 25 de la loi, mise à la charge d'une part, des organisations liées par une convention de branche ou par des accords professionnels (tous les trois ans, art. L. 132-12 du code du travail) et, d'autre part, des entreprises comportant au moins une organisation syndicale représentative (tous les ans, art. L. 132-27 du code du travail).
Milieu ordinaire de travail (art. 37)
- Une base législative est donnée à la convention conclue entre l'Etat et Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) (art. 26 de la loi, art. L. 323-8-3 et suivants du code du travail).
- L'obligation d'emploi de personnes handicapées reste fixée à 6 % des effectifs mais des modifications sont apportées aux modalités de calcul. A compter du 1er janvier 2006, tous les emplois seront pris en compte pour l'application du taux (suppression de la catégorie des emplois exclus) et cela vaut pour tout employeur, privé ou public, d'au moins 20 salariés (respectivement art. 27 II et 36 II de la loi, les art. 96 et 97 fixant les conditions d'entrée en vigueur).
- La contribution à l'AGEFIPH est portée par bénéficiaire non employé à un montant plafond de 600 fois le montant du SMIC horaire, voire à 1500 fois dans le cas des entreprises n'ayant employé aucune personne handicapée pendant plus de trois ans (art. 27 III de la loi, art. L. 323-8-2 du code du travail).
- L'admission des entreprises à concourir aux marchés publics est subordonnée à la régularité de leur situation envers l'obligation d'emploi énoncée par l'art. L. 323-1 du code du travail : déclaration, et le cas échéant versement de la contribution, prévus par le code du travail (art. 29 de la loi, art. L. 44-1 du code des marchés publics).
- Les fonctionnaires handicapés bénéficient d'un aménagement des conditions d'accès à la retraite (art. 28 de la loi, art. L. 24 du code des pensions civiles et militaires).
- La loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les lois portant sur les trois fonctions publiques civiles (Etat, territoriale, hospitalière) sont modifiées et complétées pour mieux prendre en compte les exigences découlant du respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés (art. 31 à 35 de la loi). On peut notamment remarquer : 1° La condition d'aptitude physique doit désormais s'apprécier compte tenu des possibilités de compensation du handicap (art. 35 I de la loi). 2° Comme dans le secteur privé, le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés entraîne des obligations positives pour les employeurs des trois fonctions publiques civiles (art. 6 sexies ajouté à la loi du 13 juillet 1983). 3° Les dispositions favorables aux travailleurs handicapés sont étendues, dans les trois fonctions publiques, à l'ensemble des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission compétente ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical.
- Un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est créé (art. 36 de la loi, art. L. 323-8-6-1 du code du travail). Géré par un établissement public, il a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées et il est réparti en trois sections (correspondantes aux trois fonctions publiques). Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 du code du travail (c'est-à-dire les personnes publiques sauf les établissements publics industriels et commerciaux) peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article, en versant à ce fonds une contribution annuelle pour chaque bénéficiaire qu'ils auraient dû employer.
Une aide peut être accordée à l'employeur pour l'emploi d'une personne handicapée (art. L. 323-6 du code du travail). Ce système remplace le précédent dispositif autorisant une réduction de salaire lorsque le rendement professionnel des intéressés est notoirement diminué.
Entreprises adaptées et travail protégé (art. 38 à 40)Chap. III : Cadre bâti, transports et nouvelles technologies (art. 41 à 54)
- Les entreprises adaptées se substituent aux ateliers protégés (art. 38 de la loi, divers articles du code du travail).
- Les conditions d'accueil des personnes handicapées dans les établissements et services d'aide par le travail sont précisées (art. 39).
- Les conditions de travail des salariés chargés d'accompagner les personnes handicapées font l'objet de mesures dérogatoires au code du travail (art. 40 de la loi).
Titre V : Accueil et information des personnes handicapées, évaluation de leurs besoins et reconnaissance de leurs droits (art. 55 à 70)
- Les obligations en matière d'accessibilité des immeubles d'habitation et des lieux recevant du public sont renforcées (art. 41 de la loi, art. L. 111-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation). Les établissements recevant du public ont un délai maximum de dix ans pour se mettre en conformité avec l'obligation d'accessibilité du public.
- L'octroi d'une subvention pour une construction ou une extension est subordonné à la production d'un dossier relatif à l'accessibilité (art. 41 IV de la loi).
- A l'issue de l'achèvement de travaux soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage doit fournir une attestation de la prise en compte des règles concernant l'accessibilité (art. 41, art. L. 111-7-4 du code de l'urbanisme).
- Diverses sanctions pénales (notamment des amendes) sont prévues en cas d'infractions aux dispositions du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité des personnes handicapées (art. 43).
- Les services de transport collectif devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite dans un délai de dix ans à compter de la publication de la loi (art. 45 de la loi).
- Les communes de 5 000 habitants et plus doivent créer une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées (art. 46 de la loi, art. L. 2143-3.CGCT).
- Les services de communication publique en ligne des services de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées (art. 47 de la loi).
- Les personnes réalisant des activités de vacances avec hébergement de groupes constitués de personnes handicapées doivent faire l'objet d'un agrément (art. 48 de la loi).
- Les propriétaires-bailleurs peuvent passer des conventions avec les établissements ou services spécialisés afin d'adapter leurs logements aux personnes handicapées (art. 50 de la loi).
- Les communes et groupements de communes sont tenus d'inscrire dans leurs documents d'urbanisme les réserves foncières correspondant aux équipements prévus par le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale (art. 50 de la loi, art. L. 221-1-1 du code de l'urbanisme).
- Les chiens accompagnant les personnes handicapées sont dispensés du port de la muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public ainsi que ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative (art. 53 de la loi, art. L. 211-30 du code rural).
- L'accessibilité à ces lieux des chiens guides d'aveugle ou d'assistance de personne handicapée est inscrite dans l'art. 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social (art. 54).
Chap. I : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (art. 55 à 63)Chap. II : Maisons départementales des personnes handicapées (art. 64)
- Instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) a pour mission essentielle de financer l'accompagnement de la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, à domicile et en établissement, dans le respect de l'égalité de traitement des personnes concernées sur l'ensemble du territoire (art. 56 de la loi, art. L. 14-10-1 CASF). Elle conclut avec l'Etat des conventions d'objectifs et de gestion.
- L'organisation de la CNSA, les modalités de répartition de ses dotations, ainsi que la présentation de son budget sont précisées (art. 57 et suivants et plusieurs nouveaux articles CASF). Par ailleurs, on peut indiquer que la CNSA doit devenir une nouvelle branche de la protection sociale et que ses recettes intègrent celles qui résultent d'un jour de travail supplémentaire, la journée de solidarité, instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004.
Chap. III : Cartes attribuées aux personnes handicapées (art. 65)
- Instituées dans chaque département par la loi avec le statut juridique de groupements d'intérêt public - le département en assurant la tutelle administrative et financière -, les maisons départementales des personnes handicapées remplissent une fonction de guichet unique pour l'accès aux droits et prestations, pour l'appui dans l'accès à la formation et à l'emploi et à l'orientation et pour faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille (art. 64 de la loi, art. 146-3 et suivants CASF). Les organes et le personnel de ces maisons sont spécifiées. Elles gèrent un fonds départemental de compensation du handicap. Une équipe pluridisciplinaire évalue le projet de vie de la personne handicapée en prenant en compte ses besoins de compensation et son incapacité permanente.
- Une équipe de veille pour les soins infirmiers créée au sein de la maison départementale des personnes handicapées évalue les besoins en cette matière et en place les dispositifs permettant d'y répondre et gère un service d'intervention d'urgence (art. 146-11 CASF).
Les conditions d'attribution des cartes de handicapé sont précisées : carte d'invalidité, carte pour les personnes handicapées pour lesquelles la station debout est pénible, carte de stationnement.
Chap. IV : Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (art. 66 à 70)
La composition et le rôle de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont spécifiés (art. 66 de la loi , art. L. 241-5 et suivants CASF). Ces commissions départementales se substituent aux COTOREP.
Titre VI : Citoyenneté et participation à la vie sociale (art. 71 à 80)Titre VII : Dispositions diverses (art. 81 à 93)
- Plusieurs modifications sont apportées au code électoral. Outre la substitution de l'expression "placés sous tutelle ou sous curatelle" à celle de "pourvus d'un conseil judiciaire" aux articles L. 200 et L. 230 du code électoral, ces modifications sont notamment les suivantes :
- Désormais, les majeurs sous tutelle peuvent être inscrits sur les listes électorales s'ils obtiennent l'autorisation du juge des tutelles (art. 71 de la loi, art. L. 5 du code électoral).
- Les machines à voter qui peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants doivent permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome, quel que soit leur handicap (art. 72 de la loi, art. L. 57-1 du code électoral).
- Les bureaux et techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées (art. 73 de la loi, art. L. 62-2 du code électoral).
- Les obligations des chaînes de télévision pour rendre accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes leurs programmes, notamment aux heures de grande écoute, sont renforcées par diverses modifications de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (art. 74 de la loi).
- Le code de l'éducation est complété par des dispositions reconnaissant la langue des signes français comme une langue à part entière et établissant le droit pour tout élève concerné de recevoir un enseignement en cette langue (art. 75 de la loi, art. L. 312-9-1 du code de l'éducation).
- Devant les juridictions, les personnes sourdes, déficientes visuelles ou aphasiques bénéficient de dispositifs techniques ou d'un accompagnement humain (art. 76 de la loi).
- Un interprète ou un médiateur des signes doit être présents pour les épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire B réservées aux personnes déficientes auditives (art. 77 de la loi).
- Les personnes sourdes doivent bénéficier dans leurs relations avec les services publics d'une traduction écrite simultanée ou visuelle de toute information les concernant (art. 78 de la loi).
- Des décrets doivent définir les modalités de formation pouvant être dispensées aux aidants familiaux, aux bénévoles associatifs et aux accompagnateurs non professionnels intervenant auprès de personnes handicapées (art. 80, art. L.248-1 CASF).
Titre VIII : Dispositions transitoires (art. 94 à 101)
- Les conditions d'exercice des professions de prothésiste ou d'orthésiste sont précisées (art. 81 de la loi, art. L. 4364-1 CSP) .
- Pour faire intervenir des bénévoles dans les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou privés, les associations doivent conclure des conventions avec ces établissements (art. 82 de la loi, art. L. 312-1 CASF).
- La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) est destinataire des données statistiques collectées sur les personnes handicapées et en assure le traitement (art. 88 de la loi, art. L. 247-1 et suivants CASF).
- Le gouvernement est habilité à déterminer par ordonnances de l'art. 38, les modalités d'application de la loi dans diverses collectivités territoriales d'outre-mer, notamment à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française (art. 92).
- Les modalités d'application de la loi à Saint-Pierre-et-Miquelon sont spécifiées (art. 93).
Ce titre fixe les conditions et modalités d'entrée en vigueur de la loi. Elles sont relativement complexes puisque pas moins de huit articles y sont consacrés. Un délai de six mois est fixé pour la publication des textes réglementaires d'application de la loi (art. 101)
.......
Sigles : CASF : code de l'action sociale et des familles ; CSS : code de la sécurité sociale ; CSP : code de la santé publique ; CGCT : code général des collectivités territoriales.
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubriques : sécurité sociale et action sociale / santé
Commentaires
HERVE L et DELPRAT L.(dir.), Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d'application, LPA, 2007, 17 sept., pp. 7-19 et 18 sept., pp. 3-10.
GEOFFROY Guy, La scolarisation des enfants handicapés : loi du 11 février 2005 - Conséquences sur les relations entre les institutions scolaires et médico-sociales. Importance du partenariat avec les collectivités locales, La Documentation française, 2005.
Voir aussi :
Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées - Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées - Décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation à domicile pour les personnes handicapées - Décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) - Décret n° 2005-1587 du 19 décembre 2005 relatif à la maison départementale des personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)