Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (Lien Legifrance, JO 23/03/2012, p. 5226)
Les principales dispositions
La loi de 130 articles (134 articles avant la décision du Conseil constitutionnel) vise principalement à simplifier le droit des entreprises mais diverses dispositions concernent le droit public.Plan de la loi
- L'âge minimal pour le statut de mineur entrepreneur est fixé à 16 ans (art 32 modifiant les art. 389-9 et 401 du code civil).
- Tout employeur de personnel salarié ou assimilé, sauf exceptions, peut établir pour chacun des salariés le montant des rémunérations versées au cours du mois précédent, les dates d'arrivée et de départ, de suspension et de reprise du contrat de travail ainsi que la durée du travail par une déclaration sociale nominative (DSN) faite voie électronique (art. 35 rétablissant l'article. L. 133-5-3.du code de la sécurité sociale). Elle se substitue à la quasi-totalité des déclarations sociales des employeur.
- Le statut du télétravailleur est défini ainsi que de l'ensemble des obligations auxquelles l'employeur est tenu dans ce cadre. Le télétravail est défini comme toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci (art. 46 créant une nouvelle section dans le code du travail, art. L. 1222-9 et s.). Le télétravailleur désigne toute personne salariée de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail. Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail. Le contrat de travail ou son avenant précise les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail. A défaut d'accord collectif applicable, le contrat de travail ou son avenant précise les modalités de contrôle du temps de travail. Outre ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses salariés, l'employeur est tenu à l'égard du salarié en télétravail notamment de prendre en charge tous les coûts découlant directement de l'exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci, de lui donner priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles et de porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature et de fixer, en concertation avec lui, les plages horaires durant lesquelles il peut habituellement le contacter. En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.
- Des mesures sont prises en vue de simplifier le bulletin de paie en réduisant le nombre de données y figurant (art. 51).
- Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, les mesures préparatoires nécessaires à la création d'une armoire numérique sécurisée facilitant les démarches administratives des entreprises (art. 62), notamment pour permettre, d'une part, d'harmoniser les définitions et données utilisées par les administrations et, d'autre part, d'ajuster les dispositions législatives relatives au secret.
- L'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 est modifié : les mots : « postal, le cachet de la poste » sont remplacés par les mots : « de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés (art. 65).
- Les règles d'élaboration des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) sont modifiées (art. 67 modifiant l'article L. 212-2 du code de l'environnement).
- Afin de lutter contre les fraudes, de prévenir la commission des infractions prévues aux articles 434-40-1 du code pénal et L. 654-15 du code du commerce et de favoriser l'exécution des mesures d'interdiction de gérer prononcées par les juridictions judiciaires, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est autorisé à mettre en œuvre un fichier national automatisé des interdits de gérer (art. 71 insérant l'art. L. 128-1 et s. dans le code du commerce). La tenue de ce fichier est une mission de service public assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à ses frais et sous sa responsabilité. Sont inscrites dans ce fichier les faillites personnelles et les autres mesures d'interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, une exploitation agricole, une entreprise ayant toute autre activité indépendante ou une personne morale prononcées à titre de sanction civile ou commerciale ou à titre de peine et résultant des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée. Ne sont pas inscrites les sanctions disciplinaires. Le fichier mentionne le jugement ou l'arrêt ayant prononcé la mesure. Il est d'abord destiné aux greffiers des tribunaux de commerce et aux greffiers des tribunaux civils statuant en matière commerciale. La création de ce fichier national des interdits de gérer a pour finalité de permettre la centralisation et la diffusion au niveau national de l'ensemble des mesures d'interdiction de gérer, qu'elles visent des commerçants ou des non-commerçants (artisans, dirigeants d'association…).
- Le contrat vendanges doit préciser la durée pour laquelle il est conclu, faute de quoi il est réputé être établi pour une durée qui court jusqu'à la fin des vendanges (art. 86 modifiant l'art. L. 718-5 du code rural et de la pêche maritime).
- Le géomètre-expert peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique géomètre-expert ou d'une société de géomètres-experts (art. 90 insérant l'article 6-3 dans la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts).
- Tout journal ou écrit périodique peut être publié sans déclaration ni autorisation préalable, ni dépôt de cautionnement (art. 99 modifiant l'art. 5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse). Le dépôt légal auprès du ministre de l'intérieur est supprimé (modification de l'article L. 132-3 du code du patrimoine).
- Le régime des agences de presse est simplifié (art. 100 modifiant l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse).
- A compter du 1er janvier 2013, l'impression des annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce publiées dans les journaux remplissant les conditions légales est complétée par une insertion dans une base de données numérique centrale, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (art. 101 complétant l'art. 1er de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales).
- La possibilité de poursuites pénales en cas de continuation des travaux nonobstant la décision de la juridiction administrative prononçant la suspension ou le sursis à exécution de l'autorisation d'urbanisme est rétablie (art. 104 complétant l'article L. 480-3 du code de l'urbanisme). Cela vise à contrecarrer la jurisprudence de la cour de cassation (Cass. ass. plén. 13 février 2009 n° 01-85826).
- Des modifications sont apportées à la législation sur les monuments historiques avec notamment l'applications aux immeubles adossés aux monuments historiques du régime des travaux applicables aux immeubles situés dans leur champ de visibilité (art. 106 modifiant notamment l'article L. 621-31 du code du patrimoine).
- Plusieurs ordonnances sont ratifiées : ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (art. 113 et 114).
- Le relèvement à 15 000 euros (au lieu de 4 000 euros) du seuil à compter duquel les marchés publics doivent faire l'objet d'une procédure formalisée de publicité et de mise en concurrence préalable est inscrit dans la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (art. 118 y insérant un art. 19-1 ). La loi conforte ainsi le décret du 9 décembre 2011 modifiant certains seuils du code des marchés publics.
- Les procédures d'autorisation administratives relatives à la thérapie cellulaire sont simplifiées (art. 122 modifiant le code de la santé publique).
- Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui sollicitent un agrément doivent satisfaire aux trois critères suivants : 1° Répondre à un objet d'intérêt général ; 2° Présenter un mode de fonctionnement démocratique ; 3° Respecter des règles de nature à garantir la transparence financière (art. 123 insérant l'art. 25-1 dans la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations).
TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DU DROIT DES ENTREPRISES
Chapitre Ier Simplification de la vie statutaire des entreprises (art. 1er à 32)
Chapitre II Vie sociale des entreprises (art. 33 à 56)
Chapitre III Soutien au développement des entreprises (art. 57 à 65)
Chapitre IV Simplification des procédures (art. 66 à 70)
Chapitre V Simplification des dispositions relatives à la lutte contre la fraude (art. 71 à 73)
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DU DROIT DE PLUSIEURS SECTEURS D'ACTIVITÉ DÉTERMINÉS
Chapitre Ier Simplification du droit dans le secteur agricole (art. 74 à 87)
Chapitre II Assouplissement du régime des professions réglementées (art. 88 à 90)
Chapitre III Simplification du droit des transports (art. 91 à 93)
Chapitre IV Simplification du droit du tourisme (art. 94 à 97)
Chapitre V Simplification du droit des médias (art. 98 à 102)
Chapitre VI Simplification du droit du logement, de l'aménagement et de la construction (art. 103 à 111)
Chapitre VII Diverses dispositions d'ordre ponctuel (art. 112 à 133)
TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES (art. 134)
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 15 mars 2012 Loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives
Rubriques : droit, justice et professions juridiques / relations entre l'administration et les citoyens
Voir aussi :
Décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 modifiant certains seuils du code des marchés publics - Cass. ass. plén. 13 février 2009 M. P. - Décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative