Loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle (loi Legendre) (Lien Legifrance, JO 02/03/2012, p. 3986)

Les principales dispositions
    La loi institue un dispositif incitatif à l'exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle afin de faciliter leur accès par le public. Comprenant quatre articles, elle complète essentiellement le code de la propriété intellectuelle par un chapitre contenant des dispositions particulières relatives à l'exploitation numérique des livres indisponibles (art.1er ajoutant les art. L. 131-1 à L. 131-9 CPI). Elles entrent en vigueur à compter de la publication du décret pris pour leur application et au plus tard, six mois après la promulgation de la loi (art. 4). Le livre indisponible est défini comme un livre publié en France avant le 1er janvier 2001 qui ne fait plus l'objet d'une diffusion commerciale par un éditeur et qui ne fait pas actuellement l'objet d'une publication sous une forme imprimée ou numérique. Les livres indisponibles sont répertoriés par une base de données publique gérée par la Bibliothèque nationale de France (BNF) et mise à disposition en accès libre et gratuit par un service de communication au public en ligne. Toute personne peut demander à la Bibliothèque nationale de France l'inscription d'un livre indisponible dans la base de données. Lorsqu'un livre est inscrit dans la base de données depuis plus de six mois, le droit d'autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé par une société de perception et de répartition des droits, agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture. Dans ce délai de six mois, l'auteur d'un livre indisponible ou l'éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée de ce livre peuvent s'opposer à l'exercice du droit d'autorisation par une société de perception et de répartition des droits agréée. La mention de cette opposition est faite dans la base de données. Sauf opposition motivée dans ce délai, la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique sont autorisées, moyennant une rémunération, à titre non exclusif et pour une durée limitée à cinq ans, renouvelable. La société de perception et de répartition des droits propose une autorisation de reproduction et de représentation sous une forme numérique d'un livre indisponible à l'éditeur disposant du droit de reproduction de ce livre sous une forme imprimée et en cas d'acceptation par celui-ci, il doit l'exploiter dans un délai de trois ans. En revanche, lorsque l'éditeur a notifié dans le délai de six mois son opposition à l'exercice du droit d'autorisation il est tenu d'exploiter dans les deux ans suivant cette notification le livre indisponible concerné. A défaut, la mention de l'opposition est supprimée dans la base de données et le droit d'autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé. Par ailleurs, l'auteur et l'éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée d'un livre indisponible peuvent notifier conjointement à tout moment à la société de perception et de répartition des droits leur décision de lui retirer le droit d'autoriser la reproduction et la représentation dudit livre sous forme numérique.

    Elle définit aussi l'œuvre orpheline comme une œuvre protégée et divulguée, dont le titulaire des droits ne peut pas être identifié ou retrouvé, malgré des recherches diligentes, avérées et sérieuses (art. 2 ajoutant l'art. L. 113-10 CPI). Lorsqu'une œuvre a plus d'un titulaire de droits et que l'un de ces titulaires a été identifié et retrouvé, elle n'est pas considérée comme orpheline.

    Elle invite les organismes représentatifs des auteurs, des éditeurs, des libraires et des imprimeurs à engager une concertation sur les questions économiques et juridiques relatives à l'impression des livres à la demande (art. 3).

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  enseignement, culture, recherche / médias et communications

Voir aussi :
Décret n° 2013-182 du 27 février 2013 portant application des articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de la propriété intellectuelle et relatif à l'exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle

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