Loi n° 2012-1171 du 22 octobre 2012 autorisant la ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire (Lien Legifrance, JO 23/10/2012, p. 16432)
Les principales dispositions
L'article unique de la loi autorise la ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, entre les vingt-cinq pays qui en sont signataires. Le traité est un des trois éléments du paquet européen qui comprend aussi un projet de loi organique relatif à la programmation et à la gouvernance des finances publiques qui doit en assurer la mise en œuvre, et le Pacte européen pour la croissance et l'emploi adopté au Conseil européen des 28 et 29 juin 2012, avec des mesures de soutien à la croissance et à l'investissement d'un montant global de 120 milliards d'euros. Comme l'a jugé le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2012-653 DC du 9 août 2012, la ratification du traité et sa mise en œuvre, notamment l'inscription de la règle d'équilibre budgétaire dans le droit national, n'impliquent pas de réviser la Constitution.
Le traité contient les dispositions suivantes :
Titre I Objet et champ d'application (art. 1)Titre II Cohérence et relation avec le droit de l'Union (art. 2)
- Le traité a pour objet de renforcer le pilier économique de l'Union économique et monétaire (UEM) en favorisant la discipline budgétaire à travers un pacte budgétaire, de renforcer la coordination des politiques économiques et d'améliorer la gouvernance de la zone euro, en soutenant ainsi la réalisation des objectifs de l'Union européenne en matière de croissance durable, d'emploi, de compétitivité et de cohésion sociale (art. 1er). Le traité s'applique intégralement aux Etats membres de l'Union dont la monnaie est l'euro.
Titre III : Pacte budgétaire (art. 3 à 8)
- Le traité est interprété et appliqué conformément aux traités de l'Union européenne, en particulier le principe de « coopération loyale » posé à l'article 4 (3) TUE, et au droit de l'Union européenne (art. 2). Les traités européens et le droit dérivé européen priment sur le traité.
Titre IV : Coordination des politiques économiques et convergence (art. 9 à 11)
- Une règle budgétaire fixe le principe selon lequel la situation budgétaire des administrations publiques (administrations centrales, autorités régionales ou locales et fonds de sécurité sociale) doit être en équilibre ou en excédent (art. 3). La règle d'équilibre est considérée comme respectée si le solde structurel annuel correspond à l'objectif à moyen terme fixé par chaque État membre dans son programme de stabilité et respecte une limite inférieure de déficit structurel de 0,5 % ou de 1 % pour les États dont le ratio d'endettement est sensiblement inférieur à la valeur de référence de 60 % du PIB. Présentation par la Commission européenne d'un calendrier prenant en compte les risques pour la soutenabilité des finances publiques spécifiques à chaque pays, afin que les États contractants puissent opérer une « convergence rapide » vers l'objectif à moyen terme. Inscription dans le droit national des États contractants, dans l'année suivant l'entrée en vigueur du traité, de la règle d'équilibre budgétaire comprenant notamment un mécanisme de correction, déclenché de façon automatique en cas d'écarts importants par rapport à l'objectif à moyen terme fixé par chaque État.
- Les États présentant un ratio d'endettement supérieur à 60 % du PIB doivent le réduire à un rythme moyen d'un vingtième par an de la différence entre le niveau de dette et la valeur de référence (art. 4). Maintien de la dérogation à la règle des « un vingtième », prévue à l'article 1er bis du règlement CE n° 1467/1997, pour les États membres soumis à une procédure de déficits excessifs à la date du 8 novembre 2011.
- Les États contractants s'engagent, s'ils font l'objet d'une procédure concernant les déficits excessifs conformément aux traités européens, à mettre en place un « programme de partenariat budgétaire et économique », contenant une description détaillée des réformes structurelles à mettre en œuvre (art. 5). La définition du contenu et du format de ces programmes est renvoyée à un acte européen de droit dérivé. La mise en œuvre et le suivi d'un tel programme sont assurés dans le cadre des procédures existantes du pacte de stabilité et de croissance, en particulier à la faveur de l'examen du programme annuel de stabilité et de convergence par la Commission européenne et le Conseil.
- Les États contractants sont invités à informer à l'avance le Conseil et la Commission sur leurs plans d'émission de dette publique de façon à prévenir les situations de concomitance d'émissions susceptibles de provoquer des tensions sur les marchés, premier pas vers une coordination des émissions des dettes des États de la zone euro (art. 6).
- Les États contractants, membres de la zone euro, s'engagent à appuyer les recommandations/ propositions de la Commission concernant un État membre de la zone euro dont la Commission estimerait qu'il ne respecte pas le critère de déficit dans le cadre d'une procédure de déficit excessif (art. 7). Exception à ce principe quand une majorité qualifiée de ces États est opposée à la recommandation/proposition de la Commission.
- Des précisions sont apportées aux conditions dans lesquelles le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne s'exerce s'agissant de la transposition de la règle d'équilibre budgétaire par les États contractants (art. 8).
Titre V : Gouvernance de la zone euro (art. 12 et 13)
- Les États contractants s'engagent à renforcer la coordination de leurs politiques économiques en entreprenant les actions nécessaires en vue de réaliser « le renforcement de la compétitivité, la promotion de l'emploi, une meilleure contribution à la soutenabilité des finances publiques et un renforcement de la stabilité financière » (art. 9).
- Les États contractants, pour mettre en œuvre cette coordination renforcée de leurs politiques économiques, sont disponibles à recourir activement aux dispositions de l'article 136 TFUE ainsi qu'à la coopération renforcée (art. 10). Pour mémoire, l'article 136 TFUE permet, sous conditions, l'adoption de mesures propres aux États membres dont la monnaie est l'euro pour « renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire » ou « élaborer, pour ce qui les concerne, les orientations de politique économique, en veillant à ce qu'elles soient compatibles avec celles qui sont adoptées pour l'ensemble de l'Union, et en assurer la surveillance. »
- Les grandes réformes de politique économique que les Etats contractants envisagent d'entreprendre sont au préalable débattues et coordonnées entre eux (art. 11).
Titre VI : Dispositions générales et finales (art.14 à 16)
- Les chefs d'État ou de gouvernement des pays contractants se réunissent, au moins deux fois par an, en « sommet de la zone euro » afin d'examiner les questions propres à chaque État contractant (art. 12). Participation des chefs d'État ou de gouvernement des États contractants, non membres de la zone euro, aux discussions « concernant la compétitivité pour les Parties contractantes, la modification de l'architecture globale de la zone euro et les règles fondamentales qui s'appliqueront à celle-ci dans l'avenir ».
- Il est prévu l'organisation d'une conférence réunissant les représentants des commissions compétentes du Parlement européen et des Parlements nationaux, afin de discuter des politiques budgétaires et d'autres questions régies par le traité (art. 13).
Comprenant 16 articles, le traité est structuré en 6 titres :
- Le traité entre en vigueur le 1er jour du mois suivant le dépôt du douzième instrument de ratification d'un État contractant membre de la zone euro avec l'objectif d'une entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (art. 14). Le traité est applicable à compter de son entrée en vigueur dans les États contractants, membres de la zone euro, qui l'ont ratifié. Le traité s'applique aux autres États contractants à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de leur instrument de ratification. Cependant, les dispositions du traité, relatives à la gouvernance de la zone euro (titre V) sont applicables à tous les États contractants dès la date d'entrée en vigueur du traité.
- Les États membres de l'Union européenne, autres que les Parties contractantes, ont la possibilité d'adhérer au traité (art. 15).
- Le contenu du traité est incorporé dans le cadre juridique de l'Union dans un délai de cinq ans à compter de son entrée en vigueur (art. 16).
Décision du Conseil Constitutionnel
- Titre I Objet et champ d'application (art. 1)
- Titre II Cohérence et relation avec le droit de l'Union (art. 2)
- Titre III : Pacte budgétaire (art. 3 à 8)
- Titre IV : Coordination des politiques économiques et convergence (art. 9 à 11)
- Titre V : Gouvernance de la zone euro (art. 12 et 13)
- Titre VI : Dispositions générales et finales (art.14 à 16)
CC 9 août 2012 Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire
Rubrique : fiscalité et finances publiques
Voir aussi :
Loi n° 2012-324 du 7 mars 2012 autorisant la ratification du traité instituant le mécanisme européen de stabilité - Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire (format pdf) - Décret n° 2013-29 du 8 janvier 2013 portant publication du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire - Loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques