Loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement (Lien Legifrance, JO 28/12/2012, p. 20578)

Les principales dispositions
    La rédaction de l'article L. 110-1 du code de l'environnement est améliorée. L'article distingue entre le principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compétente (art. 1er).

    La loi détermine les conditions et les modalités de participation du public à la préparation des décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités de l'État et de ses établissements publics ayant une incidence sur l'environnement lorsqu'elles ne sont pas soumises à une procédure particulière (art. 2 modifiant l'article L. 120-1 du code de l'environnement). Autrement dit, elle définit les conditions et limites dans lesquelles s'applique le principe de participation du public prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement. Elle a été rendue nécessaire par le Conseil constitutionnel, qui saisi de questions prioritaires de constitutionnalité, a déclaré contraires à l'article 7 de la Charte de l'environnement certaines les dispositions de l'article L. 120-1, avec effets différés au 1er janvier 2013 ou au 1er septembre 2013 selon le cas afin de permettre au législateur de remédier aux inconstitutionnalités constatées.

    Elle prévoit, à titre expérimental, à compter du 1er avril 2013, que les observations du public formulées par voie électronique sont rendues accessibles par voie électronique au fur et à mesure de leur réception et maintenues à la disposition du public pendant la même durée que la synthèse prévue à l'article L. 120-1 (art. 3). Un décret doit préciser les conditions de cette expérimentation de « forums électroniques ».

    Elle soumet la délivrance du permis exclusif de recherches de substances concessibles à la procédure de participation du public de droit commun. Le respect de la procédure de participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'aménagement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire conditionne la délivrance du permis exclusif de recherches de substances concessibles prévu aux articles L. 122-1 et suivants du code minier (art. 4 insérant l'Art. L. 120-3 dans le code de l'environnement).

    Elle supprime la publication, éventuellement par voie électronique, des projets de prescriptions générales avant leur transmission à la commission départementale consultative compétente ou au conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (art. 5 modifiant les art. L. 512-9 et 512-10 du code de l'environnement). Il en est de même pour les projets d'arrêté de prescriptions techniques (art. 6 modifiant notamment l'art. L. 555-3 du code de l'environnement).

    Elle modifie la composition du comité régional « trames verte et bleue » (art. 9 modifiant l'art. L. 371-3 du code de l'environnement).

    Elle modifie les conditions dans lesquelles les décisions des personnes publiques prises en application de la législation nationale ou des règlements de l'Union européenne relatifs à la pêche maritime et à l'aquaculture marine ayant une incidence sur l'environnement sont soumises à participation du public dans les conditions et limites prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-2 du code de l'environnement à défaut de procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration (art. 10 modifiant l'art. L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime).

     Les articles 2 à 10 entrent en vigueur le 1er janvier 2013 mais ils ne sont pas applicables aux décisions publiques pour lesquelles une consultation du public a déjà été engagée avant le 1er janvier 2013 (art. 11).

    Elle habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions relevant du domaine législatif (art. 12) afin notamment :
    Elle crée le Conseil national de la transition écologique (art. 13 complétant le code de l'environnement par un nouveau chapitre, art. L. 133-1 à L. 133-4 ). Présidé par le ministre chargé de l'écologie ou son représentant, il est consulté sur : 1° Les projets de loi concernant, à titre principal, l'environnement ou l'énergie ; 2° Les stratégies nationales relatives au développement durable, à la biodiversité et au développement de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Ses avis sont mis à la disposition du public par voie électronique. Ils sont transmis par voie électronique au Parlement, au Conseil économique, social et environnemental, aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ainsi qu'aux organismes intéressés par la transition écologique.

    Elle précise que l'agrément des associations de protection de l'environnement est valable pour une durée limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur lequel l'association exerce effectivement ses activités et qu'il peut être renouvelé (art. 15 modifiant l'art. L. 141-1 du code de l'environnement).

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  environnement / relations entre l'administration et les citoyens

Commentaires
PRIEUR Michel, Un nouvel instrument de démocratie participative, AJDA, 2013, 4 fév., trib., p. 193.
DELAUNAY Bénédicte, La réforme de la participation du public, AJDA, 2013, 18 février, pp. 344-350.

Voir aussi :
CC 23 novembre 2012 Association France Nature Environnement et autre [Autorisation d'installation de bâches publicitaires et autres dispositifs de publicité] - CC 13 juillet 2012 Association France Nature Environnement [Projets de règles et prescriptions techniques applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation]


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