Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (Lien Legifrance, JO 29/12/2015, p. 24268)

Les principales dispositions
Titre PRÉLIMINAIRE DISPOSITIONS D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION (art. 1 et 2)
    L'article 1er affirme que l'adaptation de la société au vieillissement est un impératif national et une priorité de l'ensemble des politiques publiques de la Nation.

    L'article 2 approuve le rapport définissant les objectifs de la politique d'adaptation de la société au vieillissement de la population, annexé à la présente loi. Ce rapport complète la présente loi de programmation et d'orientation et présente les orientations de l'ensemble des politiques publiques qui contribueront à répondre au défi de la révolution de l'âge. Il comprend quatre volets : l'anticipation et la prévention, l'adaptation de la société au vieillissement, l'accompagnement de la perte d'autonomie et la gouvernance nationale et locale des politiques de l'autonomie.

Titre Ier : ANTICIPATION DE LA PERTE D'AUTONOMIE (art. 3 à 8)
    Ce titre a pour objet de prévenir et de retarder la perte d'autonomie, au plan individuel et collectif. Avec l'âge des fragilités et des pathologies chroniques peuvent apparaître et entraîner une réduction de l'autonomie et mener peu à peu à la dépendance. Prévenir ces fragilités est essentiel et permet, d'une part, de proposer, chaque fois que nécessaire, des programmes de prévention adaptés et, d'autre part, de faciliter le recours aux aides techniques pour retarder la perte d'autonomie.
Chapitre Ier : L'amélioration de l'accès aux aides techniques et aux actions collectives de prévention (art. 3 à 5)
    L'article 3 institue dans chaque département, une conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées (insertion des art. L. 233-1 et s. dans le CASF). Elle établit un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire départemental, recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention.
    L'article 4 prévoit le financement par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) des actions de prévention sur la section V de son budget, sous forme de concours versés aux départements et abondés par une fraction des recettes de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (modification de l'article L. 14-10-5 du CASF).
    L'article 5 prévoit que les concours de la CNSA sont répartis annuellement entre les départements en deux parts : pour le forfait autonomie, en fonction du nombre de places dans les établissements concernés dans le département et pour les autres actions de prévention, en fonction du nombre de personnes âgées de soixante ans et plus dans le département (insertion de l'article L. 14-10-10 du CASF).

Chapitre II : L'action sociale inter-régimes des caisses de retraite (art. 6 et 7)
    L'article 6 insère deux nouveaux articles dans le code de la sécurité sociale. L'article L. 115-2-1 prévoit, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, le recueil et les échanges d'informations entre les organismes de sécurité sociale lorsqu'ils sont nécessaires à l'appréciation des droits de leurs ressortissants aux prestations et avantages sociaux qu'ils délivrent. Ces dispositions permettront aux caisses de retraite de croiser leurs données avec celles des caisses d'assurance maladie pour repérer les retraités en risque de perte d'autonomie, qui constituent la cible prioritaire de leur action sociale. L'article L. 115-9 consacre la démarche et la coordination inter-régimes de l'action sociale des régimes de retraite de base. Il prévoit que la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), la mutualité sociale agricole (MSA) et le régime social des indépendants (RSI) signent avec l'État une convention pluriannuelle qui définit les principes d'une offre commune et coordonnée pour la préservation de l'autonomie, en fixe les orientations et formalise les modalités de sa mise en œuvre.
    L'article 7 insère un article L. 113-2-1 dans le code de l'action sociale et des familles afin de prévoir le principe de la reconnaissance mutuelle de l'évaluation de la perte d'autonomie des personnes âgées entre les caisses de retraite et les départements selon la grille nationale d'évaluation. Il s'agit de systématiser ce que de nombreux départements et caisses de retraite pratiquent d'ores et déjà, pour éviter des évaluations parfois redondantes au domicile et ainsi simplifier la vie des personnes âgées.

Chapitre III : La lutte contre l'isolement (art. 8)
    La lutte contre l'isolement des âgés repose notamment sur l'intervention de bénévoles, dans le cadre de la mobilisation nationale contre l'isolement des âgés (MONALISA). Ainsi l'article 8 complète le IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles, afin de permettre à la CNSA de financer la formation et le soutien des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social. L'article élargit par ailleurs le champ des actions que peut soutenir la CNSA à l'accompagnement des proches aidants, (leur formation, déjà éligible, mais aussi différentes actions de soutien telles que les cafés des aidants, les groupes de pairs, etc...), ainsi qu'à la formation des personnels administratifs des services à domicile. Un prélèvement effectué sur le produit de la contribution additionnelle pour l'autonomie (CASA) versé à la section V abondera pour ce faire la section IV du budget de la CNSA.

Titre II : ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT (art. 9 à 40)
    La finalité de ce titre est la prise en compte de la forte augmentation de l'espérance de vie en bonne santé par toutes les politiques publiques, afin de penser autrement la cohésion sociale.
Chapitre Ier : Vie associative (art. 9)
    Les dispositions de ce chapitre encouragent et valorisent l'engagement volontaire des âgés au service de l'intérêt général. L'article 9 procède à un changement de terminologie : les mots : « service civique senior » sont remplacés par les mots : « tutorat » (modification de l'article L. 120-17 du code du service national).

Chapitre II : Habitat collectif pour personnes âgées (art. 10 à 17)
    Le développement de différentes formes d'habitat avec services contribue également à l'adaptation de la société au vieillissement de la population.
Section 1 : Les résidences autonomie et les autres établissements d'hébergement pour personnes âgées (art. 10 à 13)
    Les logements-foyers pour personnes âgées prennent pour nouvelle appellation « résidences autonomie » afin de mieux les identifier par rapport aux autres établissements médico-sociaux et de renforcer leur rôle dans l'offre de logements intermédiaires entre le domicile et l'institution. L'article 10 substitue au niveau maximum actuel de dépendance moyenne de l'établissement, à savoir le « groupe iso-ressources (GIR) moyen pondéré » de 300, difficile à évaluer et à tenir à jour, deux seuils maximum de personnes âgées dépendantes qui pourront résider dans ces résidences-autonomie, calculés en pourcentage du nombre total des résidents (modification de l'article L. 313-12 du CASF).
    L'article 11 modifie l'article L. 633-3 du code de l'habitation et de la construction pour en harmoniser les dispositions avec celles du code de l'action sociale et des familles, en matière de durée du contrat de séjour et de règlement intérieur des logements-foyers.
    L'article 12 modifie l'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles pour préciser que seule la part de la redevance des résidences autonomie et EHPA non habilités à l'aide sociale, assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables, augmente chaque année au maximum sur la base de l'indice de référence des loyers.

Section 2 : Les autres formes d'habitat avec services (art. 14 à 17)
    Cette section est consacrée aux résidences services.
    L'article 14, modifie la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis pour renforcer les droits du consommateur, qu'il soit locataire ou propriétaire. Il introduit une distinction entre les services spécifiques individualisables dont les catégories sont prévues par décret et ceux qui ne le sont pas.
    L'article 15 complète le code de la construction et de l'habitation par une section 5 intitulée « Les résidences-services » (art. L. 631-13 et s.). La résidence-services est un ensemble d'habitations constitué de logements autonomes permettant aux occupants de bénéficier de services spécifiques non individualisables. Les services spécifiques non individualisables sont ceux qui bénéficient par nature à l'ensemble des occupants. Les catégories de ces services sont définies par décret, pris après avis de la Commission nationale de concertation. Les services spécifiques individualisables peuvent être souscrits par les occupants auprès de prestataires.
    L'article 16 modifie le f de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 afin de prévoir que des travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux font l'objet d'une demande écrite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du bailleur. L'absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d'acceptation du bailleur. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l'état. La liste des travaux ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 
    L'article 17 prévoit la remise par le gouvernement au parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport relatif au logement en cohabitation intergénérationnelle afin de sécuriser et de favoriser les pratiques existantes.

Chapitre III : Territoires, habitat et transports (art. 18 à 22)
    L'article 18 ajoute un alinéa à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation afin que les programmes locaux de l'habitat définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins liés au vieillissement et incite ainsi les collectivités territoriales à mieux intégrer cette problématique dans leur politique de l'habitat.
    L'article 21 modifie l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales pour prévoir la représentation des personnes âgées au sein des commissions communales d'accessibilité. Mises en place dans les communes de plus de 5 000 habitants, ces commissions dressent l'état d'accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des espaces publics et des transports et recensent l'offre de logements accessibles.
    L'article 22 a pour objectif de favoriser l'usage des transports en commun par les personnes âgées. Il modifie l'article L. 1214-2 du code des transports pour prévoir la prise en compte des personnes âgées dans les plans de déplacements urbains obligatoires dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Il complète aussi l'article L. 1231-8 du code des transports pour étendre le bénéfice des services de conseil en mobilité pour les personnes âgées et les personnes handicapées dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

Chapitre IV : Droits, protection et engagements des personnes âgées (art. 23 à 40)
Section 1 : Droits individuels des personnes âgées hébergées ou accompagnées (art. 23 à 27)
    Les articles 24 à 26 remplacent la notion de placement qui renvoie à un état de passivité par celle d'accueil ou d'admission dans plusieurs articles du CASF.
    L'article 24 ajoute l'article L. 113-1-1 dans le code de l'action sociale et des familles qui consacre le droit, pour les personnes âgées en perte d'autonomie éligibles à l'allocation personnalisée à l'autonomie (APA), à un accompagnement adapté respectant leur projet de vie dans les conditions notamment prévues par la présente loi. Il crée également un nouvel article L. 113-1-2 qui consacre le droit à l'information des personnes âgées et de leurs familles afin de leur permettre de choisir de façon éclairée leur mode de vie. La CNSA, les départements et les centres locaux d'information et de coordination assurent la mise en œuvre de ce droit.
    L'article 27 modifie l'article L. 311-3 pour inscrire la liberté d'aller et venir au rang des droits et libertés garantis aux personnes accueillies en établissements et services sociaux et médico-sociaux et comme l'un des fondements d'une prise en charge de qualité favorisant l'autonomie. Il complète l'article L. 311-4 de dispositions faisant obligation d'afficher la charte des droits et liberté de la personne accueillie et permettant de s'assurer du recueil du consentement, de la connaissance et de la compréhension des droits de la personne lors de la conclusion du contrat de séjour en établissement médico-social. Il crée un nouvel article L. 311-4-1 précisant que toute limitation à la liberté d'aller et venir contractuellement consentie prise sur avis conforme du médecin coordonnateur de l'établissement et après avis du médecin traitant, doit être proportionnée, rendue nécessaire par l'état de la personne et conforme aux objectifs de sa prise en charge. Les adaptations correspondantes sont précisées dans une annexe au contrat de séjour faisant l'objet d'un avenant chaque fois que nécessaire. L'article L. 311-4-1 prévoit l'exercice d'un droit de rétractation suite à la signature du contrat de séjour. Il institue un délai de réflexion et un délai de préavis, lequel comprend ce délai de réflexion, pour rompre le contrat. Il précise enfin les cas dans lesquels la résiliation du contrat par le gestionnaire de l'établissement peut intervenir. Par ailleurs, cet article étend au secteur social et médico-social, en l'adaptant, la désignation d'une personne de confiance. Cette disposition, déjà en vigueur pour les usagers du système de santé (article L. 1111-6 du code de la santé publique) a pour but de renforcer les droits des usagers dans le secteur social et médico-social.

Section 2 : Protection des personnes handicapées et des personnes âgées fragiles (art. 28 à 31)
    L'article 28 crée un nouvel article L. 116-4 dont l'objet est d'interdire à tout établissement ou service social ou médico-social, et notamment à tout service d'aide à domicile, à toute personne liée à ce service, y compris les bénévoles et à tout employé de maison directement salarié par une personne âgée et intervenant à son domicile, de pouvoir bénéficier des dons, legs et avantages financiers de toute nature de la part de la personne aidée, sous réserve de dispositions ayant un caractère rémunératoire ou de dispositions universelles en faveur de parents. Il complète, intègre et remplace les dispositions préexistantes applicables aux accueillants familiaux (article L. 443-6) ainsi qu'aux établissements d'hébergement et à leurs personnels (article L. 331-4).
    L'article 29 ajuste la rédaction de l'article 911 du code civil pour étendre aux personnes morales la nullité de plein droit d'une libéralité par personne interposée alors qu'elles sont frappées d'incapacité à recevoir des dons et legs. Cette nullité n'était jusqu'à présent prévue que pour les libéralités consenties aux personnes physiques.
    L'article 30 crée un nouvel article L. 331-8-1 pour inscrire dans la loi l'obligation pour les établissements et services et lieux de vie et d'accueil de signaler aux autorités administratives compétentes tout dysfonctionnement ou évènement susceptible d'affecter la santé, la sécurité, le bien-être ou le respect des droits des personnes accueillies. Sont particulièrement visées les situations de maltraitance.
    L'article 31 complète l'article 2-8 du code de procédure pénale afin de permettre aux associations ayant vocation à défendre ou à assister les personnes âgées d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations lorsqu'elles sont commises en raison de l'état de santé ou du handicap de la santé.

Section 3 : Protection juridique des majeurs (art. 32 à 40)
    L'article 32 modifie les articles L. 471-6 et L. 471-8 pour prévoir que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, quel qu'il soit, remet le document individuel de protection des majeurs (DIPM) à la personne protégée ou, si son état ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à l'un de ses proches. Cette obligation à laquelle sont soumis les services mandataires judiciaires s'appliquera aux mandataires personnes physiques exerçant à titre individuel ou en qualité de préposé d'établissement. Le DIPM est l'un des documents prévus par la loi du 5 mars 2007 pour renforcer les droits des majeurs protégés. Il s'inspire du document individuel de prise en charge applicable aux usagers du secteur social et médico-social. Cet article poursuit l'harmonisation des droits des majeurs protégés et des obligations des mandataires, dans la limite des contraintes liées au mode d'exercice (service mandataire ou personne physique exerçant seule son activité).
    L'article 34 modifie l'article L. 472-1 et crée un nouvel article L. 472-1-1 dans le code de l'action sociale et des familles, renforçant le lien entre l'agrément des mandataires individuels et les besoins définis par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale consacré au secteur tutélaire. Pour ce faire, il intègre dans le régime d'agrément des mandataires individuels une procédure d'appel à candidatures permettant à la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) d'instruire les demandes d'agrément dans des périodes définies, et non au fil de l'eau comme actuellement et ainsi d'agréer les personnes les mieux à même de répondre aux besoins prioritaires.
    L'article 35 insère l'art. 477-1 dans le code civil qui prévoit que le mandat de protection future est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités et l'accès sont réglés par décret en Conseil d'Etat.
    L'article 36 modifie  l'article 311-12 du code pénal pour prévoir que lorsque l'auteur des faits est le tuteur, le curateur, le mandataire spécial désigné dans le cadre d'une sauvegarde de justice, la personne habilitée dans le cadre d'une habilitation familiale ou le mandataire exécutant un mandat de protection future de la victime, il peut être poursuivi même si le vol est commis au préjudice d'un ascendant ou d'un descendant ou au préjudice du conjoint.
    L'article 37 modifie l'article L. 3211-6 du code de la santé publique relatif à la sauvegarde de justice qui est déclenchée par la déclaration d'un médecin au procureur de la République lorsqu'il constate qu'une personne a besoin d'être protégée dans les actes de la vie civile en raison d'une altération de ses facultés mentales ou physiques de nature à empêcher l'expression de sa volonté. Cette disposition est étendue par le présent article aux médecins intervenant au sein des établissements sociaux et médico-sociaux.
    L'article 38 complète le code civil par un article 21-13-1 qui prévoit que les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d'un ressortissant français peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5.

Titre III : ACCOMPAGNEMENT DE LA PERTE D'AUTONOMIE (art. 41 à 68)
Chapitre Ier : Revaloriser et améliorer l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile (art. 41 à 45)
    L'article 41 réforme l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) dont la création en 2001 a marqué une étape fondamentale, permettant de passer d'une logique d'aide sociale à une logique de prestation universelle et à plan d'aide global au soutien à domicile dans les meilleures conditions. De fait, l'APA ne permet plus d'apporter une réponse à la hauteur de l'importance des besoins constatés. La présente loi d'orientation et de programmation constitue une nouvelle étape visant à améliorer l'APA à domicile. La réforme favorise le soutien à domicile pour permettre aux personnes âgées qui le souhaitent et qui le peuvent de rester dans leur cadre de vie habituel. Elle s'appuie sur deux leviers principaux : renforcer l'aide à domicile en revalorisant le plafond des plans d'aide pour l'ensemble des bénéficiaires, mais de façon plus importante pour les personnes les plus dépendantes, afin de répondre à la saturation et au manque de diversification des plans d'aide actuels ; améliorer l'accessibilité de tous à l'aide proposée en allégeant le reste à charge pour les plans d'aide les plus lourds et en baissant le ticket modérateur pour les personnes les plus modestes, afin de limiter la sous-consommation des plans d'aide pour des raisons financières.
    L'article 43 insère un article L. 153 A dans le livre des procédures fiscales visant à systématiser la transmission d'informations des administrations fiscales aux services instructeurs, afin de faciliter l'actualisation annuelle de la participation financière des bénéficiaires de l'APA.
    L'article 45 prévoit que dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet un rapport au parlement sur l'impact des seuils de soixante et de soixante-quinze ans pour l'attribution de la prestation de compensation du handicap dans la prise en compte du handicap pour les personnes vieillissantes en situation de handicap.

Chapitre II : Refonder l'aide à domicile (art. 46 à 49)
    L'article 46 prévoit le contenu minimal des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus entre les départements et les services d'aide à domicile (SAAD) des personnes âgées ou handicapées, contrats qui ont vocation à faire l'objet de négociations complémentaires au niveau local en fonction des besoins et du contexte.
    L'article 48 complète l'article L. 312-1 du CASF pour indiquer que les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile ou d'aide à la mobilité dans l'environnement de proximité au bénéfice de familles fragiles et dont la liste est fixée par décret sont des établissements et services sociaux.
    L'article 49 prévoit que des expérimentations d'un modèle intégré d'organisation, de fonctionnement et de financement des services polyvalents d'aide et de soins à domicile (SPASAD) peuvent être mises en œuvre avec l'accord conjoint du président du conseil départemental et du directeur général de l'agence régionale de santé, à compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée n'excédant pas deux ans.

Chapitre III : Soutenir et valoriser les proches aidants (art. 50 à 54)
    L'article 50 prévoit que le gouvernement remet au parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à l'émission d'une ou de plusieurs monnaies complémentaires pour l'autonomie. Le rapport fait le bilan des différentes monnaies sectorielles qui ont été mises en place dans les autres pays du monde.
    L'article 51 crée un article L. 113-2-1 au sein du code de l'action sociale et des familles afin de définir la notion de proche aidant d'une personne âgée : son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
    L'article 52 concerne les proches aidants des bénéficiaires de l'APA. Il prévoit, par la création d'un article L. 232-3-2 nouveau, que le proche qui assure une présence ou une aide indispensable et qui a besoin de répit peut ouvrir droit, dans le cadre de l'APA et sans préjudice de ses plafonds mais dans une limite prévue par voie réglementaire, à des dispositifs de répit pour la personne aidée (accueil de jour, hébergement temporaire ou aide à domicile renforcée). Il propose par ailleurs, en insérant un article L. 232-3-3 nouveau, d'offrir la possibilité d'une augmentation ponctuelle des plans d'aide, sans préjudice des plafonds, pour faire face à l'hospitalisation du proche aidant, en ayant notamment recours à des dispositifs d'hébergement temporaire.
    L'article 53 modifie notamment l'article L. 3142-24 du code du travail pour prévoir que le congé de proche aidant peut, avec l'accord de l'employeur, être transformé en période d'activité à temps partiel et que le congé peut être fractionné.
    L'article 54 prévoit que dans le cadre des dispositifs répondant à des besoins de répit, les établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent comporter un ou plusieurs hébergements permettant l'accueil pour une nuit de personnes nécessitant une surveillance permanente.

Chapitre IV : Dispositions financières relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie et au soutien et à la valorisation des proches aidants (art. 55)
    L'article 55 définit les modalités de compensation aux départements des dépenses nouvelles résultant des améliorations de l'APA prévues aux chapitres Ier et III : revalorisation des plafonds ; réforme du barème de participation dans le but d'alléger le ticket modérateur des personnes ayant les plans d'aide les plus lourds ; instauration d'un module « répit » pour les aidants ; possibilité de dépasser les plafonds pour faire face à une hospitalisation d'un proche aidant.

Chapitre V : Soutenir l'accueil familial (art. 56)
    L'article 56 vise à soutenir le dispositif d'accueil familial à titre onéreux de personnes âgées et de personnes handicapées adultes en favorisant son développement, en renforçant la qualité et la sécurité de l'accueil et en améliorant les droits des accueillants familiaux et des personnes accueillies.

Chapitre VI : Clarifier les règles relatives au tarif d'hébergement en établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes (art. 57 à 62)
    L'article 57 modifie l'article L. 342-2 dans le but d'instaurer le principe d'un socle de prestations relatives à l'hébergement dans les EHPAD gérés par des organismes de droit privé qui ne sont pas habilités à l'aide sociale. La base législative permettant de conduire cette démarche pour les autres établissements existe déjà.
    L'article 58 modifie l'article L. 313-12 du CASF afin de prévoir notamment que les établissements de santé autorisés, en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, à délivrer des soins de longue durée concluent une convention pluriannuelle avec le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé portant notamment sur la tarification. Il est aussi modifié pour prévoir que la personne physique ou morale qui gère un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes conclut un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec le ou les présidents du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé concernés.
    L'article 60 complète l'article L. 312-9 pour prévoir la transmission d'informations notamment tarifaires relatives à l'hébergement par les établissements et services médico-sociaux intervenant auprès des personnes âgées à la CNSA, afin que celle-ci les mette à la disposition du grand public via un portail internet intégré à un dispositif global d'information en lien avec les départements. Cette disposition vise à renforcer l'information des personnes âgées et de leurs familles et la possibilité d'un choix éclairé des établissements et services adaptés.

Chapitre VII : Améliorer l'offre sociale et médico-sociale sur le territoire (art. 63 à 68)
    L'article 63 a pour objet de favoriser le développement des groupements de coopération sociale ou médico-sociale en clarifiant le cadre juridique qui leur est applicable suite aux évolutions successives de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles.
    L'article 65 modifiant l'article L. 313-1-1 a pour objet de faciliter et de simplifier la mise en œuvre de la procédure d'autorisation par appels à projets des établissements et services sociaux et médico-sociaux, définie par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Il prévoit une exonération d'appel à projets, sous certaines conditions et dans certains cas.
    L'article 66 prévoit que le gouvernement remet au parlement, au plus tard le 31 décembre 2017, un rapport d'évaluation de la procédure de renouvellement des autorisations des établissements et des services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, autorisés et ouverts avant la date de promulgation de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.
    L'article 67 complète l'article 80 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, par un article 80-1 qui prévoit que les établissements, services et lieux de vie et d'accueil qui ne disposent pas, à la date de publication de la présente loi, d'une autorisation au titre de tout ou partie de leurs activités relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, délivrée en application de l'article 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ou en application de l'article L. 313-1 du même code, sont réputés bénéficier de l'autorisation mentionnée au même article L. 313-1 à compter de leur date d'ouverture. Les établissements, services et lieux de vie et d'accueil doivent remplir deux conditions.

Titre IV : GOUVERNANCE DES POLITIQUES DE L'AUTONOMIE (art. 69 à 83)
Chapitre Ier : Gouvernance nationale (art. 69 à 75)
Section 1 : Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge (art. 69 )
    L'article 69 crée le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge en insérant l'article. L. 142-1 dans le CASF. Placé auprès du Premier ministre, il est composé en nombre égal d'hommes et de femmes et a pour missions d'animer le débat public et d'apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à la famille et à l'enfance, à l'avancée en âge, à l'adaptation de la société au vieillissement et à la bientraitance, dans une approche intergénérationnelle. Son fonctionnement et sa composition sont fixés par un décret, qui prévoit une formation plénière et des formations spécialisées dans leur champ de compétences.

Section 2 : Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie (art. 70 à 72)
    L'article 70 renforce les missions et élargit la gouvernance de la caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie en modifiant l'article L. 14-10-1 du CASF et en insérant les articles L. 14-10-7-2 et L. 14-10-7-3.
    L'article 72 prévoit d'étendre à la CNSA, en tant qu'organisme finançant et gérant des dépenses relevant de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, les dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux régimes de base et au fonds de solidarité vieillesse en matière de référentiel comptable applicable et de nomination d'un commissaire aux comptes en modifiant les articles L. 114-5 et L. 114-8 du CSS).

Section 3 : Systèmes d'information (art. 73 à 75)
    L'article 73 ajoute l'article L. 146-3-1 dans le code de l'action sociale et des familles afin de donner une définition homogène au contenu des rapports d'activité des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).
    L'article 74 complète le code de l'action sociale et des familles par une section intitulée « Gestion et suivi statistique » (art. L. 232-21 et s.) qui prévoit que chaque département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données, précisées par décret, relatives aux dépenses nettes d'allocation personnalisée d'autonomie et au ministre chargé des personnes âgées les données, précisées par décret, relatives aux décisions d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie, ainsi que les informations individuelles relatives aux bénéficiaires.
    L'article 75 modifiant l'article L. 247-2 prévoit que les maisons départementales des personnes handicapées doivent utiliser un système d'information commun, interopérable avec ceux des départements et de la CNSA, selon des conditions prévues par décret.

Chapitre II : Gouvernance locale (art. 76 à 83)
Section 1 : La coordination dans le département (art. 76 à 80)
    L'article 76 modifie la rédaction de l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles pour définir le rôle du département. Il définit et met en œuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées et de leurs proches aidants mentionnés à l'article L. 113-1-3. Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-5, les actions menées par les différents intervenants, y compris en faveur des proches aidants. Il définit des secteurs géographiques d'intervention. Il détermine les modalités d'information, de conseil et d'orientation du public sur les aides et les services relevant de sa compétence. Le département coordonne, dans le respect de leurs compétences, l'action des acteurs chargés de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques intéressant les conditions de vie des personnes âgées, en s'appuyant notamment sur la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées et sur le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.
    L'article 77 modifie l'article L. 113-3 du code de l'action sociale et des familles dans le but de simplifier l'énoncé du champ d'intervention des MAIA (maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer) et de rectifier le sens de l'acronyme MAIA, qui devient la « méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie ». Cette précision terminologique permet de lever une ambiguïté en confirmant que les MAIA n'ont pas vocation à constituer des structures supplémentaires mais à conforter et renforcer les structures déjà existantes en travaillant à l'intégration des réponses aux besoins sur les territoires. Cet article autorise également les personnels qui interviennent dans le cadre des MAIA à déroger de façon encadrée au secret professionnel afin de faciliter le parcours des personnes âgées en perte d'autonomie, sous réserve du consentement exprès de la personne, de son représentant légal ou de la personne de confiance.
    L'article 78 précise à l'article L. 312-4 du CASF, le rôle d'appui aux institutions (agences régionales de santé – ARS, départements…) qu'ont vocation à jouer, parmi d'autres acteurs, les centres régionaux d'études, d'actions et d'informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité (CREAI) en matière d'observation et d'analyse des besoins des populations vulnérables et des réponses qui leur sont apportées, ainsi que d'accompagnement des évolutions de l'offre de service sociale et médico-sociale.
    L'article 80 modifie l'article L. 1431-2 du code de la santé publique pour élargir le périmètre des schémas régionaux d'organisation médico-sociale élaborés par les ARS dans le cadre de leurs projets régionaux de santé aux besoins et aux dispositifs d'accompagnement de personnes âgées et de personnes handicapées par des proches aidants et des bénévoles.

Section 2 : Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie (art. 81)
    L'article 81 complète le code de l'action sociale et des familles par une section consacrée au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie (art. L. 149-1). Ce conseil assure la participation des personnes âgées et des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'autonomie dans le département. Il est compétent en matière de prévention de la perte d'autonomie, d'accompagnement médico-social et d'accès aux soins et aux aides humaines ou techniques. Il est également compétent en matière d'accessibilité, de logement, d'habitat collectif, d'urbanisme, de transport, de scolarisation, d'intégration sociale et professionnelle et d'accès à l'activité physique, aux loisirs, à la vie associative, à la culture et au tourisme.

Section 3 : Les maisons départementales de l'autonomie (art. 82 )
    L'article 82 complète le code de l'action sociale et des familles par une section intitulée « Maisons départementales de l'autonomie » (art. L. 149-4) qui prévoit qu'en vue de la constitution d'une maison départementale de l'autonomie, le président du conseil départemental peut organiser la mise en commun des missions d'accueil, d'information, de conseil, d'orientation et, le cas échéant, d'instruction des demandes, d'évaluation des besoins et d'élaboration des plans d'aide au profit des personnes âgées et des personnes handicapées. L'organisation de la maison départementale de l'autonomie garantit la qualité de l'évaluation des besoins et de l'élaboration des plans d'aide, d'une part, des personnes handicapées conformément à un référentiel prévu par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées et, d'autre part, des personnes âgées sur la base des référentiels mentionnés à l'article L. 232-6. Cette organisation, qui ne donne pas lieu à la création d'une nouvelle personne morale, regroupe la maison départementale des personnes handicapées mentionnée au premier alinéa de l'article L. 146-3 et des personnels et des moyens matériels du département affectés à la politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.

Section 4 : La récupération des prestations d'aide sociale (art. 83)
    L'article 83 étend dans certains cas la récupération des prestations d'aide sociale au bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie. Il modifie ainsi l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, en prévoyant qu'à titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans.

Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER (art. 84 et 85)
    Des mesures d'adaptations sont prises ou prévues par des renvois à des décrets.

Titre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (art. 86 à 101)
    L'article 86 prévoit que le gouvernement remet au parlement, au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'évaluation de sa mise en œuvre. Il remet un nouveau rapport ayant le même objet, au plus tard trente-six mois après la promulgation de la présente loi.
    L'article 92 prévoit que le règlement de fonctionnement et le livret d'accueil des établissements et services sociaux et médico-sociaux, ainsi que les contrats de séjour en cours d'exécution qu'ils ont conclus et les documents individuels de prise en charge qu'ils ont délivrés, sont mis en conformité avec l'article 27 à l'occasion de leur plus prochaine actualisation et, au plus tard, dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.
    L'article 100 ratifie l'ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à l'adoption, à l'allocation personnalisée d'autonomie et à la prestation de compensation du handicap.
    L'article 101 prévoit que dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet un rapport au parlement sur les moyens visant à faciliter le recours à l'allocation de solidarité aux personnes âgées par les personnes qui en remplissent les critères d'éligibilité.

Plan de la loi
Titre PRÉLIMINAIRE DISPOSITIONS D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION (art. 1 et 2)
Titre Ier : ANTICIPATION DE LA PERTE D'AUTONOMIE (art. 3 à 8)
Chapitre Ier : L'amélioration de l'accès aux aides techniques et aux actions collectives de prévention (art. 3 à 5)
Chapitre II : L'action sociale inter-régimes des caisses de retraite (art. 6 et 7)
Chapitre III : La lutte contre l'isolement (art. 8)

Titre II : ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT (art. 9 à 40)
Chapitre Ier : Vie associative (art. 9)
Chapitre II : Habitat collectif pour personnes âgées (art. 10 à 17)
Section 1 : Les résidences autonomie et les autres établissements d'hébergement pour personnes âgées (art. 10 à 13)
Section 2 : Les autres formes d'habitat avec services (art. 14 à 17)
Chapitre III : Territoires, habitat et transports(art. 18 à 22)
Chapitre IV : Droits, protection et engagements des personnes âgées (art. 23 à 40)
Section 1 : Droits individuels des personnes âgées hébergées ou accompagnées (art. 23 à 27)
Section 2 : Protection des personnes handicapées et des personnes âgées fragiles (art. 28 à 31)
Section 3 : Protection juridique des majeurs (art. 32 à 40)

Titre III : ACCOMPAGNEMENT DE LA PERTE D'AUTONOMIE (art. 41 à 68)
Chapitre Ier : Revaloriser et améliorer l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile (art. 41 à 45)
Chapitre II : Refonder l'aide à domicile (art. 46 à 49)
Chapitre III : Soutenir et valoriser les proches aidants (art. 50 à 54)
Chapitre IV : Dispositions financières relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie et au soutien et à la valorisation des proches aidants (art. 55)
Chapitre V : Soutenir l'accueil familial (art. 56)
Chapitre VI : Clarifier les règles relatives au tarif d'hébergement en établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes (art. 57 à 62)
Chapitre VII : Améliorer l'offre sociale et médico-sociale sur le territoire (art. 63 à 68)

Titre IV : GOUVERNANCE DES POLITIQUES DE L'AUTONOMIE (art. 69 à 83)
Chapitre Ier : Gouvernance nationale (art. 69 à 75)
Section 1 : Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge (art. 69 )
Section 2 : Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie (art. 70 à 72)
Section 3 : Systèmes d'information (art. 73 à 75)
Chapitre II : Gouvernance locale (art. 76 à 83)
Section 1 : La coordination dans le département (art. 76 à 80)
Section 2 : Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie (art. 81)
Section 3 : Les maisons départementales de l'autonomie (art. 82 )
Section 4 : La récupération des prestations d'aide sociale (art. 83)

Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER (art. 84 et 85)

Titre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (art. 86 à 101)


Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  santé / sécurité sociale et action sociale

Commentaires
RIHAL Hervé, La loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement, AJDA, 2016, 2 mai, pp. 851-856.



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