Loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (Lien Legifrance, JO 12/10/2013, p. 16824)

Les principales dispositions
    La loi organique de 16 articles a pour principal objet de prévenir les conflits d'intérêts et de garantir la transparence de la vie publique pour les parlementaires. Une loi ordinaire relative à la transparence de la vie publique du même jour définit les obligations des membres du gouvernement, des titulaires d'un mandat électif local et des personnes chargées d'une mission de service public. Les dispositions législatives portant sur les conditions d'éligibilité des députés modifiées par l'article 1er de la présente loi organique sont applicables aux sénateurs, en vertu des dispositions de l'article L.O. 296 du code électoral dont le deuxième alinéa dispose que, sous réserve de la disposition du premier alinéa relative à l'âge d'éligibilité, « les autres conditions d'éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée nationale ». Des dispositions portent aussi sur les candidats à la présidence de la République et sur les indemnités des anciens ministres. La loi organique modifie principalement la partie législative du code électoral.

    Chaque député, dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, est tenu d'adresser personnellement au président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale ainsi qu'une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de son élection et dans les cinq années précédant cette date ainsi que la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver (article 1er modifiant l'article L.O. 135-1 du code électoral). Cette dernière déclaration est également adressée au Bureau de l'Assemblée nationale. Le député doit également déclarer toute modification substantielle de sa situation patrimoniale et doit déposer une nouvelle déclaration de situation patrimoniale sept mois au plus tôt et six mois au plus tard avant l'expiration de son mandat. Dans ce dernier cas, la déclaration de situation patrimoniale doit récapituler l'ensemble des revenus perçus par le député et, le cas échéant, par la communauté depuis le début du mandat parlementaire en cours. L'établissement d'une déclaration de situation patrimoniale depuis moins de six mois permet que la déclaration exigée avant l'expiration du mandat soit limitée à la récapitulation des revenus perçus depuis le début du mandat et à la présentation des évènements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration. Le député doit en outre déclarer toute modification substantielle des intérêts détenus ou tout élément de nature à modifier la liste de ses activités. L'omission de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou la remise d'une évaluation mensongère de son patrimoine est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et peuvent être prononcées à titre de peine complémentaire l'interdiction des droits civiques ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique. Les éléments sur lesquels doit porter la déclaration de situation patrimoniale sont énumérés ainsi les éléments sur lesquels doit porter la déclaration d'intérêts et d'activités. Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés doit fixer le modèle et le contenu des déclarations et leurs conditions de mise à jour et de conservation.

    La Haute autorité rend publiques avec certaines limitations les déclarations d'intérêts et d'activités déposées par le député et la réutilisation des informations contenues dans ces déclarations est autorisée. Les déclarations de situation patrimoniale déposées par lui sont, avec certaines limitations, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales, lesquels peuvent adresser à la Haute autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu'ils ont consultées (article 1er modifiant l'article L.O. 135-2 du code électoral). Les éléments de ces déclarations qui ne peuvent être rendus publics sont énumérés. Un décret pris après avis de la CNIL doit préciser les modalités d'application des dispositions précédentes.

    La communication des déclarations fiscales par l'administration à la Haute autorité est étendue aux déclarations du conjoint séparé de biens, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du député (article 1er modifiant l'article L.O. 135-3 du code électoral). La Haute autorité peut demander à l'administration fiscale d'exercer son droit de contrôle ou de mettre en oeuvre les procédures d'assistance administrative internationale et les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et des rapporteurs de la Haute autorité.

    Lorsqu'une déclaration déposée en application de l'article L.O. 135-1 (déclaration d'intérêts et d'activités, déclaration patrimoniale) est incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explications de la Haute Autorité, celle-ci adresse au député une injonction (art. 1er insérant l'article L.O. 135-4 du code électoral et réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-675 DC, cons. 39).

    La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique transmet le dossier au parquet dans tous les cas où elle a relevé, après que le député a été mis en mesure de produire ses observations, un manquement à l'une des obligations prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-4 ou des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d'explications suffisantes (art. 1er insérant l'art. LO 135-5 du code électoral).

    La Haute Autorité saisit le Bureau de l'Assemblée nationale lorsqu'elle constate un manquement aux obligations prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-4 (art. 1er insérant l'art. LO 135-6 du code électoral).

    Les dispositions précédentes (article 1er de la loi) entrent en vigueur à compter de la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Tout député et tout sénateur établit, au plus tard le 1er février 2014, une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts et d'activités suivant les modalités prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-2 du code électoral. Les procédures d'examen des variations de situation patrimoniale en cours devant la Commission pour la transparence financière de la vie politique, se rapportant à des mandats parlementaires qui emportaient l'obligation de dépôt de déclarations en application de l'article L.O. 135-1 du code électoral dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1er de la présente loi organique et qui ont pris fin avant cette date d'entrée en vigueur, sont poursuivies par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

    Le mandat de député est également incompatible avec l'exercice de fonctions juridictionnelles autres que celles prévues par la Constitution et avec l'exercice de fonctions d'arbitre, de médiateur ou de conciliateur (art. 2 complétant l'art. LO 140 du code électoral).

    Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois mais désormais l'exercice de cette mission ne pourra donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification ou indemnité (art. 2 complétant l'art. LO 144 du code électoral).

    Le mandat de député est rendu incompatible avec la fonction de président d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante et avec celle de membre de ces institutions sauf s'il y est désigné en sa qualité (art. 2 modifiant l'article LO 145 du code électoral). Un député désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. 

    Le mandat parlementaire est rendu incompatibles avec des fonctions de direction et de surveillance des sociétés et organismes exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement pour lesquels il existe une incompatibilité des fonctions de direction et de surveillance avec le mandat parlementaire (art. 2 modifiant l'art. LO 146 du code électoral).

    Le fonctionnaire élu parlementaire est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension (art. 2 modifiant l'art. LO 151-1 du code électoral).

    Les dispositions de l'art. 2 de la loi (sauf le VIII) entrent en vigueur à compter, s'agissant des députés, du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale et, s'agissant des sénateurs, du prochain renouvellement de la série à laquelle appartient le sénateur.

    La règle est posée de l'incompatibilité de l'exercice des fonctions de membre du Conseil constitutionnel avec l'exercice de toute fonction publique et de toute autre activité professionnelle ou salariée, excepté les travaux scientifiques, littéraires ou artistiques (art. 3 modifiant l'art. 4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel).

    Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec l'exercice de la profession d'avocat (art. 6 modifiant l'art. 4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel).

    La durée pendant laquelle le membre du gouvernement qui cesse ses fonctions gouvernementales perçoit une indemnité d'un montant égal au traitement qui lui était alloué en sa qualité de membre du gouvernement, est réduite de six mois à trois mois (art. 7 modifiant l'art. 5 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution). La loi abroge l'interdiction pour une personne ayant eu la qualité de membre du gouvernement d'occuper les fonctions mentionnées aux articles LO 145 et LO 146 du code électoral si elle n'a cessé de faire partie du gouvernement depuis au moins six mois, à moins qu'il ne s'agisse de fonctions déjà exercées par elle antérieurement à sa nomination en qualité de membre du gouvernement (art. 7 abrogeant l'art. 6 de l'ordonnance précitée).

    Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est nommé en conseil des ministres, après avis du Parlement selon la procédure de l'article 13 de la Constitution (art. 8 complétant le tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution).

    Les déclarations de situation patrimoniale remises par les candidats à la présidence de la République sont transmises à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui les rend publiques au moins quinze jours avant le premier tour de scrutin, dans les limites définies au III de l'article L.O. 135-2 du code électoral (art. 9 complétant l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel). La déclaration de situation patrimoniale remise à l'issue des fonctions est transmise à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

    La liste des subventions versées sur proposition du Parlement au moyen de crédits ouverts dans les lois de finances afférentes à l'année concernée ("réserve parlementaire") devra être jointe au projet de loi de règlement (art. 11 complétant l'article 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances). La liste présente, pour chaque département, collectivité d'outre-mer et pour la Nouvelle-Calédonie :  a) L'ensemble des subventions pour travaux divers d'intérêt local versées à partir de programmes relevant du ministère de l'intérieur ; b) L'ensemble des subventions versées à des associations. Elle indique, pour chaque subvention, le nom du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé, le programme concerné et le nom du membre du Parlement, du groupe politique ou de la présidence de l'assemblée qui a proposé la subvention.

    Les conditions d'application de la loi outre-mer sont précisées (art. 12 à 16). Les articles 1er et 2 de la loi sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

    GLOSSAIRE :  lois organiques - loi de règlement    

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 9 octobre 2013 Loi organique relative à la transparence de la vie publique

Rubriques :  pouvoirs publics / élections

Voir aussi :
Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique - Ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution

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