Loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire (Lien Legifrance, JO 05/08/2014, p. 12930)

Les principales dispositions
    Le système de transport ferroviaire national est constitué de l'ensemble des moyens humains et matériels mis en œuvre pour assurer : 1° La gestion du réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1 du code des transports ; 2° L'exécution des services de transport utilisant ce réseau ; 3° L'exploitation des infrastructures de service reliées à ce réseau (art. 1er modifiant l'art. L. 2100-1 du code des transports). Le système de transport ferroviaire concourt au service public ferroviaire et à la solidarité nationale ainsi qu'au développement du transport ferroviaire, dans un souci de développement durable. 

    Un groupe public ferroviaire constitué de la SNCF, organisme "mère", et de deux organismes "filles", SNCF Réseau et SNCF Mobilités, ayant le caractère d'établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial (EPIC), est créé au sein du système ferroviaire national (art. 1er ajoutant un titre préliminaire intitulé "Système de transport ferroviaire national" au début du livre 1er de la deuxième partie du code des transports, art. L. 2100-1 à L. 2102-21). La « SNCF » est chargée du contrôle et du pilotage stratégiques, de la définition des politiques de ressources humaines du groupe et de missions transversales (art. 1er). Les instances dirigeantes de la SNCF sont constituées par un conseil de surveillance et un directoire dont le président et le président délégué exercent également les fonctions de président du conseil d'administration, respectivement, de « SNCF Mobilités » et de « SNCF Réseau ». Le directoire de la SNCF « assure la direction de la SNCF et est responsable de sa gestion » tandis que le conseil de surveillance « arrête les grandes orientations stratégiques, économiques, sociales et techniques du groupe public ferroviaire et s'assure de la mise en oeuvre des missions de la SNCF par le directoire ». Par ses ressources et ses modalités d'organisation. SNCF Réseau est destiné à prendre la suite de Réseau ferré de France. Le groupe constitué par les trois entités ayant un caractère indissociable et solidaire remplit une mission, assurée conjointement par chacun des établissements publics dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, visant à exploiter le réseau ferré national et à fournir au public un service dans le domaine du transport par chemin de fer. Il remplit des missions de service de transport public terrestre régulier de personnes, des missions de transport de marchandises et des missions de gestion de l'infrastructure ferroviaire, dans une logique de développement durable et d'efficacité économique et sociale (art. 1er modifiant l'art. L. 2101-1 du codes transports). La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités emploient des salariés régis par un statut particulier élaboré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et peuvent également employer des salariés sous le régime des conventions collectives. Le Haut Comité du système de transport ferroviaire est une instance d'information et de concertation des parties prenantes du système de transport ferroviaire national créé afin de débattre des grands enjeux du système de transport ferroviaire national, y compris dans une logique intermodale.

    Afin de financer les aménagements extérieurs d'une gare ferroviaire de voyageurs, à l'exception des gares d'intérêt national, il peut être institué une contribution locale temporaire supportée par les voyageurs en provenance ou à destination par chemin de fer de la gare concernée (art. 2 ajoutant un nouveau chapitre dans le code des transports, art. L. 2124-1 et s.).

    Est institué un schéma national des services de transport qui fixe les orientations de l'État concernant les services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt national.(art. 3 ajoutant une section "Schéma national des services de transport" dans le code des transports, art. L. 1212-3-1 à art. L. 1212-3-3). Le schéma détermine, dans un objectif d'aménagement et d'égalité des territoires, les services de transport ferroviaire de voyageurs conventionnés par l'État qui répondent aux besoins de transport. Il encadre les conditions dans lesquelles SNCF Mobilités assure les services de transport ferroviaire non conventionnés d'intérêt national. Le schéma est actualisé et présenté au Parlement au moins une fois tous les cinq ans.

    Les cessions entre la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont exclues du droit de préemption (art. 4 modifiant l'article L. 213-1 dans le code de l'urbanisme). De même ces cessions sont exclues du droit de priorité des communes et des EPCI titulaires du droit de préemption urbain (art. 5 modifiant l'art. L. 240-2 du code de l'urbanisme).

    L'établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « SNCF Réseau » a notamment pour missions d'assurer, conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans une logique de développement durable : l'accès à l'infrastructure ferroviaire du réseau ferré national, comprenant la répartition des capacités et la tarification de cette infrastructure ; la gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national ; la maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, de l'infrastructure du réseau ferré national (art. 6 modifiant l'art. L. 2111-9. dans le code des transports). SNCF Réseau est le gestionnaire du réseau ferré national et le propriétaire unique de l'ensemble des lignes de ce réseau. Il conclut avec l'État un contrat d'une durée de dix ans.

    Des transferts de propriété d'infrastructures ferroviaires ou d'infrastructures de service appartenant à l'État ou à l'un des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire peuvent être opérés au profit d'une région, à la demande de l'assemblée délibérante de celle-ci (art. 7 ajoutant un chapitre "Transfert de propriété du domaine public ferroviaire" dans le code général de la propriété des personnes publiques, art. L. 3114-1 et s.). Ces transferts concernent uniquement, sous réserve des besoins de la défense du pays, les lignes que la région utilise ou envisage d'utiliser pour organiser des services de transport de personnes et qui sont séparées physiquement du reste du réseau ferré national.

    Les régions, à l'exception de la région d'Île-de-France et de la collectivité territoriale de Corse, deviennent compétentes pour créer ou exploiter des infrastructures de transport ferré ou guidé d'intérêt régional (art. 8 ajoutant l'art. L. 2112-1-1 dans le code des transports).

    Afin de promouvoir la desserte portuaire par voie ferrée, les ports peuvent devenir propriétaires des voies ferrées portuaires ainsi que de leurs équipements et accessoires, situés à l'intérieur de leur circonscription ou dans leurs limites administratives, et participant à la desserte de la zone portuaire, à l'exception des installations terminales embranchées (art. 9).

    Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet aux commissions permanentes du Parlement compétentes en matière ferroviaire et financière un rapport relatif à la trajectoire de la dette de SNCF Réseau et aux solutions qui pourraient être mises en œuvre afin de traiter l'évolution de la dette historique du système ferroviaire (art. 11). Ce rapport examine les conditions de reprise de tout ou partie de cette dette par l'État ainsi que l'opportunité de créer une caisse d'amortissement de la dette ferroviaire.

    Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal la divulgation, à toute personne étrangère aux services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure, d'informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique, de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi (art. 12 insérant l'art. L. 2122-4-1 dans le code des transports). Les redevances pour les prestations offertes sur les infrastructures de service ne peuvent être supérieures au coût de la prestation, majoré d'un bénéfice raisonnable (modification de l'art. L. 2122-13). Pour les gares de voyageurs prioritaires qu'il définit, SNCF Mobilités établit un plan de stationnement sécurisé des vélos (art. 12 rétablissant l'art. L. 2123-4 dans le code des transports). Il est compatible avec le schéma régional de l'intermodalité et le plan de déplacements urbains (PDU), lorsqu'ils existent.

    Le statut, les missions, l'organisation et les pouvoirs de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF) sont redéfinis (art. 13 modifiant les art. L. 2131-1 et s. du code des transports). L'Autorité de régulation des activités ferroviaires est une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale. Elle concourt au suivi et au bon fonctionnement, dans ses dimensions techniques, économiques et financières, du système de transport ferroviaire national, notamment du service public et des activités concurrentielles, au bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire. Elle exerce ses missions en veillant au respect de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment des objectifs et dispositions visant à favoriser le développement des modes alternatifs à la route pour le transport de marchandises. L'ARAF comprend un collège et une commission des sanctions.

    Le régime juridique de l'EPIC « SNCF Mobilités », chargé d'exploiter les services de transport ferroviaire », est précisé (art. 14 modifiant plusieurs articles du code des transports). SNCF Mobilités conclut avec l'État un contrat d'une durée de dix ans qui détermine notamment les objectifs assignés à l'entreprise en matière de qualité de service, de trajectoire financière, de développement du service public ferroviaire et du fret ferroviaire, d'aménagement du territoire et de réponse aux besoins de transport de la population et des acteurs économiques.

    Le statut de cheminot étant préservé, la loi pose les jalons législatifs nécessaires à la construction d'un cadre social commun à tous les travailleurs de la branche ferroviaire (art. 17 complétant le code des transports par un titre intitulé "Des relations du travail", art. L. 2161-1 et s.). Un décret « socle » fixera les principales règles communes au secteur ferroviaire relatives à la durée de travail, au regard du respect des exigences de sécurité et de continuité du service public. Ce cadre social commun reposera également sur une convention collective de branche négociée par les partenaires sociaux. L'ensemble des entreprises de la branche ferroviaire seront ainsi soumises à un régime homogène en matière de durée du travail. 

    Tout propriétaire ou exploitant d'une installation radioélectrique s'assure que celle-ci ne porte pas atteinte au bon fonctionnement des circulations ferroviaires, et que les prescriptions ferroviaires établies par arrêté des ministres chargés des transports et de l'industrie sont respectées (art. 18 ajoutant l'art. L. 2231-8-1 dans le code des transports).

    Sans préjudice de la suspension ou du retrait, aux fins de préservation de la sécurité ferroviaire, de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2221-1 du code des transports, l'Établissement public de sécurité ferroviaire peut sanctionner les manquements d'une personne titulaire de ladite autorisation aux obligations prévues par la réglementation de sécurité en matière de déclaration d'accident et d'incident ferroviaires, ou au respect des conditions auxquelles lui a été délivrée l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité ou l'autorisation de mise en exploitation commerciale d'un système ou d'un sous-système (art. 20 ajoutant l'art. L. 2221-11 dans le code des transports).

    Dans l'exercice de leurs missions de sécurisation des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée ou guidée, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale accèdent librement aux trains en circulation sur le territoire français (art. 21 ajoutant l'art. L. 2241-1-1 dans le code des transports).

    Les évènements graves, relatifs à des faits de délinquance ou à des troubles graves à l'ordre public survenus à bord de leurs trains, sont portés par les entreprises ferroviaires à la connaissance des services du ministre de l'intérieur chargés de la sécurisation des réseaux de transport ferroviaire, dans les meilleurs délais (art. 22 ajoutant l'art. L. 2241-9 dans le code des transports).

    Le service interne de sécurité de la SNCF réalise cette mission au profit de SNCF Réseau, de SNCF Mobilités et de l'ensemble des autres entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau ferré national ainsi que de leurs personnels, à leur demande et dans un cadre formalisé, c'est-à-dire dans des conditions précisées dans un document de référence et de tarification (art. 23 insérant l'art. L. 2251-1-1 dans le code des transports). Cette mission s'exerce dans les emprises immobilières nécessaires à l'exploitation des services de transport ferroviaire de personnes et de marchandises et dans les véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.

    L'établissement public dénommé : « SNCF » mentionné à l'article L. 2102-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est créé au 1er décembre 2014 (art. 25).  L'établissement public dénommé : « Réseau ferré de France » prend la dénomination : « SNCF Réseau » et l'établissement public dénommé : « Société nationale des chemins de fer français » prend la dénomination : « SNCF Mobilités ».

    Les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière de transports émettent dans le cadre de la procédure prévue par le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution un avis sur les nominations par le président de la République du président du conseil de surveillance de la SNCF, du président du directoire de la SNCF (président du conseil d'administration de SNCF Mobilités) et du président délégué du directoire de la SNCF (président du conseil d'administration de SNCF Réseau) (art. 28).

    Est transféré de plein droit à SNCF Réseau l'ensemble des biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature de SNCF Mobilités attachés aux missions de gestion de l'infrastructure (art. 29).

    L'ensemble des biens, droits et obligations de SNCF Mobilités et SNCF Réseau attachés à l'exercice des missions de la SNCF sont transférés de plein droit à la SNCF (art. 30). Les biens appartenant à SNCF Mobilités, ainsi que ceux appartenant à l'État et gérés par SNCF Mobilités et attachés à l'exercice des missions de la SNCF définies à l'article L. 2102-1 du code des transports sont, à la date du 1er janvier 2015, transférés en pleine propriété à la SNCF.

    Les terminaux de marchandises inscrits à l'offre de référence SNCF pour le service horaire 2015 et annexée au document de référence du réseau ferré national, appartenant à l'État et gérés par SNCF Mobilités, sont, à la date du 1er janvier 2015, transférés en pleine propriété à SNCF Réseau (art. 31).

    L'exécution des contrats de travail des salariés de la Société nationale des chemins de fer français et de Réseau ferré de France est poursuivie avec leur nouvel employeur (art. 32).

    À titre transitoire, les salariés de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités conservent leur régime de durée du travail jusqu'à la publication de l'arrêté d'extension de la convention collective du transport ferroviaire ou de l'arrêté d'extension de l'accord relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail dans le transport ferroviaire, et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2016 (art. 33). 

    La propriété des biens du domaine public de l'État confié à la Société nationale des chemins de fer français et nécessaire aux transports ferroviaires effectués pour les besoins de défense est transférée à SNCF Réseau (art. 36).

    Le gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance toutes mesures de nature législative propres à mettre en cohérence les dispositions législatives existantes avec les modifications apportées par la présente loi, à abroger les dispositions devenues sans objet et à achever la transposition, engagée par la présente loi, de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, établissant un espace ferroviaire unique européen (art. 38).

    La loi entre en vigueur le 1er janvier 2015 (art. 40).

Plan de la loi
TITRE IER DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES TRANSPORTS (art. 1er à 24)
TITRE II DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES OU À CARACTÈRE TRANSITOIRE (art. 25 à 40)


    GLOSSAIRE :  Société nationale des chemins de fer (SNCF) - Réseau ferré de France (RFF)    

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  commerce, industrie et transport

Voir aussi :
Loi organique n° 2014-871 du 4 août 2014 relative à la nomination des dirigeants de la SNCF - Décrets du 10 février 2015 pris pour l'application de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire - Loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire


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