Loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens (Lien Legifrance, JO 13/11/2013, p. 18407)

Les principales dispositions
    La loi de six articles contient principalement des dispositions portant sur les relations entre les citoyens et les administrations. En outre, elle comprend des dispositions visant à modifier le code de l'expropriation et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

    Elle modifie la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations par des dispositions qui entrent en vigueur dans un délai d'un an pour les actes relevant de la compétence des administrations de l'État ou des établissements publics administratifs de l'État et dans un délai de deux ans, pour les actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que par les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif :
    Le gouvernement est habilité à prendre par ordonnances de l'article 38 de la Constitution des dispositions de nature législative destinées à (art. 2) : 
    Le gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l'adoption de la partie législative d'un code relatif aux relations entre le public et les administrations (art. 3). Ce code regroupe et organise les règles générales relatives aux procédures administratives non contentieuses régissant les relations entre le public et les administrations de l'État et des collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes chargés d'une mission de service public. Le gouvernement est autorisé à apporter aux règles de procédure administrative non contentieuse les modifications nécessaires pour :
    Le gouvernement est habilité à prendre par ordonnances les mesures nécessaires pour (art. 4) :
    Le gouvernement est autorisé à procéder par ordonnances à la modification du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique afin d'y inclure des dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées, d'améliorer le plan du code et de donner compétence en appel à la juridiction de droit commun (art. 5). Il peut également apporter les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.

    Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par deux articles (art. 6 de la loi). L'article L. 314-8-2, précise les conditions dans lesquelles l'étranger titulaire de la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11, du fait de la reconnaissance de la qualité de réfugié, ou titulaire de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13, du fait de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire, peut se voir délivrer une carte de résident portant la mention : “résident de longue durée-UE”, dans les conditions prévues à l'article L. 314-8. L'article L. 314-7-1 précise les cas dans lesquels la carte de résident portant la mention : “résident de longue durée-UE” délivrée à l'étranger en application de l'article L. 314-8-2 peut lui être retirée : perte de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, obtention frauduleuse de cette qualité ou de cette protection.

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  relations entre l'administration et les citoyens

Voir aussi :
Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations - Décrets des 23 et 30 octobre 2014 pris pour l'application du principe « silence vaut acceptation » aux demandes adressées à l'Etat


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