Loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens (Lien Legifrance, JO 13/11/2013, p. 18407)
Les principales dispositions
La loi de six articles contient principalement des dispositions portant sur les relations entre les citoyens et les administrations. En outre, elle comprend des dispositions visant à modifier le code de l'expropriation et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Elle modifie la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations par des dispositions qui entrent en vigueur dans un délai d'un an pour les actes relevant de la compétence des administrations de l'État ou des établissements publics administratifs de l'État et dans un délai de deux ans, pour les actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que par les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif :Le gouvernement est habilité à prendre par ordonnances de l'article 38 de la Constitution des dispositions de nature législative destinées à (art. 2) :
- Si l'autorité informe l'auteur de la demande qu'il n'a pas fourni l'ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces informations ou pièces (art. 1er complétant l'art.. 20 ).
- Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation pour les procédures dont la liste est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre (art. 1er modifiant l'art. 21). Elle mentionne l'autorité à laquelle doit être adressée la demande, ainsi que le délai au terme duquel l'acceptation est acquise. Par dérogation, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : 1° Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ; 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d'État, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ; 5° Dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. En outre, des décrets en Conseil d'État et en conseil des ministres peuvent, pour certaines décisions, écarter la règle du silence valant acceptation eu égard à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Des décrets en Conseil d'État peuvent fixer un délai différent de celui de deux mois valant acceptation, lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie.
Dans le cas où la décision demandée peut être acquise implicitement et doit faire l'objet d'une mesure de publicité à l'égard des tiers lorsqu'elle est expresse, la demande est publiée par les soins de l'administration, le cas échéant par voie électronique, avec l'indication de la date à laquelle elle sera réputée acceptée si aucune décision expresse n'est intervenue (art. 1er modifiant l'art. 22).
Le gouvernement est habilité à modifier par ordonnances les dispositions législatives prévoyant que, en l'absence de réponse de l'administration dans un délai que ces dispositions déterminent, la demande est implicitement rejetée, pour disposer que l'absence de réponse vaut décision d'acceptation ou instituer un délai différent.Le gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l'adoption de la partie législative d'un code relatif aux relations entre le public et les administrations (art. 3). Ce code regroupe et organise les règles générales relatives aux procédures administratives non contentieuses régissant les relations entre le public et les administrations de l'État et des collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes chargés d'une mission de service public. Le gouvernement est autorisé à apporter aux règles de procédure administrative non contentieuse les modifications nécessaires pour :
- Définir les conditions d'exercice du droit de saisir par voie électronique les autorités administratives et de leur répondre par la même voie (Par autorités administratives, il faut entendre les administrations de l'État et des collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif) ;
- Définir les conditions, en particulier les garanties de sécurité et de preuve, dans lesquelles les usagers peuvent, dans le cadre de leurs échanges avec les autorités administratives, leur adresser des lettres recommandées par courriers électroniques ayant valeur de lettre recommandée lorsque cette formalité est exigée par un texte législatif ou réglementaire, et les conditions dans lesquelles les autorités administratives peuvent user du même procédé avec les usagers qui l'ont préalablement accepté ;
- Définir les conditions dans lesquelles peuvent être communiqués aux demandeurs les avis préalables, ainsi que leur motivation lorsqu'ils sont défavorables, recueillis sur leur demande conformément aux dispositions législatives et réglementaires, avant que les autorités administratives n'aient rendu leur décision, en particulier lorsque la communication de ces avis est de nature à permettre au demandeur de modifier ou de compléter sa demande et de réduire le délai de réalisation de son projet ;
- Élargir les possibilités de recours aux technologies permettant aux organes collégiaux des autorités administratives, à l'exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements, de délibérer ou de rendre leur avis à distance, dans le respect du principe de collégialité.
Le gouvernement est habilité à prendre par ordonnances les mesures nécessaires pour (art. 4) :
- Simplifier les démarches auprès des administrations et l'instruction des demandes, en les adaptant aux évolutions technologiques ;
- Simplifier les règles de retrait et d'abrogation des actes administratifs unilatéraux dans un objectif d'harmonisation et de sécurité juridique ;
- Renforcer la participation du public à l'élaboration des actes administratifs ;
- Renforcer les garanties contre les changements de réglementation susceptibles d'affecter des situations ou des projets en cours ;
- Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;
- Etendre les dispositions de nature législative ainsi codifiées dans les collectivités d'outre-mer.
Le gouvernement est autorisé à procéder par ordonnances à la modification du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique afin d'y inclure des dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées, d'améliorer le plan du code et de donner compétence en appel à la juridiction de droit commun (art. 5). Il peut également apporter les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.
- Harmoniser les définitions, données et références utilisées lors des relations entre les administrations et le public, en vue de permettre les échanges d'informations ou de données entre les administrations prévus à l'article 16 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et d'éviter que soient demandées au public une information ou une donnée déjà fournies à une administration ;
- Procéder, dans les dispositions relatives aux secrets protégés par la loi et, le cas échéant, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, aux ajustements nécessaires pour donner accès aux informations ou aux données du public à tout organisme autorisé à en connaître. Ces ajustements ne peuvent pas porter sur les informations ou les données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu'elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l'objet d'une communication directe ;
- Définir les conditions dans lesquelles des déclarations sur l'honneur peuvent être substituées à la production de pièces justificatives et préciser corrélativement les conséquences qui s'attachent à l'éventuelle inexactitude de ces déclarations.
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par deux articles (art. 6 de la loi). L'article L. 314-8-2, précise les conditions dans lesquelles l'étranger titulaire de la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11, du fait de la reconnaissance de la qualité de réfugié, ou titulaire de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13, du fait de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire, peut se voir délivrer une carte de résident portant la mention : “résident de longue durée-UE”, dans les conditions prévues à l'article L. 314-8. L'article L. 314-7-1 précise les cas dans lesquels la carte de résident portant la mention : “résident de longue durée-UE” délivrée à l'étranger en application de l'article L. 314-8-2 peut lui être retirée : perte de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, obtention frauduleuse de cette qualité ou de cette protection.
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubrique : relations entre l'administration et les citoyens
Voir aussi :
Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations - Décrets des 23 et 30 octobre 2014 pris pour l'application du principe « silence vaut acceptation » aux demandes adressées à l'Etat