Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale (Lien Legifrance, JO 19/12/2013, p. 20570)

Les principales dispositions
    La loi de 58 articles met en œuvre les orientations de la politique de défense française pour les six prochaines années (2014-2019), à la suite du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale publié le 29 avril 2013. Les dispositions de la loi de programmation militaire comportent deux volets : 
    Elle approuve le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les orientations relatives à la politique de défense et aux moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2014-2019 et précise les orientations en matière d'équipement des armées à l'horizon 2025 (art. 2).

    Elle programme les crédits de la mission « Défense » pour les années 2014 à 2019 (art. 3). Les crédits de paiement de la mission « Défense », hors charges de pensions, exprimés en milliards d'euros courants, doivent évoluer comme suit : 2014 (29,61), 2015 (29,61), 2016 (30,13), 2017(30,65), 2018 (31,50), 2019 (32,36). Ils seront complétés par des ressources exceptionnelles, provenant notamment de cessions, doivent évoluer comme suit : 2014 (1,77), 2015(1,77), 2016 (1,25), 2017(0,91), 2018 (0,28), 2019(0,15).

    Elle fixe la dotation prévisionnelle annuelle destinée à financer les surcoûts des opérations extérieures (OPEX), soit 450 millions d'euros (art. 4). Cette dotation risque d'apparaître insuffisante en cas de poursuite des opérations au Mali et en Centrafrique.

    Elle programme des réductions d'effectifs du ministère de la défense pour les années 2014 à 2019 (art. 5) soit 33 675 équivalents temps plein selon le calendrier suivant :  2014 (- 7 881), 2015 (- 7 500), 2016 (- 7 397), 2017 (- 7 397), 2018 (- 3 500), 2019 (0). Au terme de cette évolution, en 2019, les effectifs du ministère de la défense s'élèveront ainsi à 242 279 agents en équivalents temps plein.

    Elle prévoit l'actualisation de la programmation, la première devant intervenir avant la fin de l'année 2015 et clause de « retour à meilleure fortune », c'est-à-dire que l'actualisation devra tenir compte de l'éventuelle amélioration de la situation économique et de celle des finances publiques afin de permettre le nécessaire redressement de l'effort de la Nation en faveur de la défense et tendre vers l'objectif d'un budget de la défense représentant 2 % du produit intérieur brut (art. 6).

    Elle organise un contrôle sur pièces et sur place de l'application de la loi de programmation militaire par les membres des commissions parlementaires chargées de la défense et détermine des limites de leur contrôle (art. 7). Leur mission ne peut ni s'exercer auprès des services spécialisés de renseignement ni porter sur les sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat.

    Elle décide la transmission des communications de la Cour des comptes à toutes les commissions parlementaires permanentes concernées Elle décide aussi la transmission à la délégation parlementaire au renseignement des communications de la Cour des comptes aux ministres portant sur les services de renseignement (art. 9 modifiant l'article L. 143-5 du code des juridictions financières).

    Le gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat d'orientation budgétaire, un rapport sur l'exécution de la loi de programmation militaire. Ce rapport fait l'objet d'un débat décrit la stratégie définie par le gouvernement en matière d'acquisition des équipements de défense, la mise en œuvre des dispositifs budgétaires, financiers, fiscaux et sociaux instaurés pour l'accompagnement économique des territoires affectés par les conséquences des mesures de restructuration de la défense et enfin décrit la ventilation, en dépenses, des ressources issues des recettes exceptionnelles (art. 10).

    Elle modifie les prérogatives de la délégation parlementaire au renseignement (art. 12 modifiant l'art. 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires). Elle peut notamment auditionner les directeurs des services de renseignement accompagnés des collaborateurs de leur choix mais non directement des agents de ces services. Composée de quatre députés et de quatre sénateurs, elle exerce le contrôle parlementaire de l'action du Gouvernement en matière de renseignement et évalue la politique publique en ce domaine. La loi précise les informations utiles à l'accomplissement de sa mission qui lui sont communiqués à cette fin : 1° La stratégie nationale du renseignement ; 2° Des éléments d'information issus du plan national d'orientation du renseignement ; 3° Un rapport annuel de synthèse exhaustif des crédits consacrés au renseignement et le rapport annuel d'activité des services spécialisés de renseignement désignés par décret ;4° Des éléments d'appréciation relatifs à l'activité générale et à l'organisation des services spécialisés de renseignement. En outre, la délégation peut solliciter du Premier ministre la communication de tout ou partie des rapports de l'inspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services d'inspection générale des ministères portant sur les services de renseignement qui relèvent de leur compétence.

    La commission de vérification des fonds spéciaux est absorbée par la délégation parlementaire au renseignement. (art. 12 et 13 modifiant le II de l'article 154 de la loi de finances pour 2002). 

    Elle crée, jusqu'au 31 décembre 2017, un traitement automatisé de données portant sur les données d'enregistrement (advanced passenger information, API) et de réservation (passenger name record, PNR) des transporteurs aériens (art. 17 .insérant l'art. L. 232-7 dans le code de la sécurité intérieure). Sont exclues les informations personnelles sensibles : celles susceptibles de révéler l'origine raciale ou ethnique d'une personne, ses convictions religieuses ou philosophiques, ses opinions politiques, son appartenance à un syndicat, ou les données qui concernent la santé ou la vie sexuelle de l'intéressé. Les finalités du traitement sont notamment la prévention et constatation des actes de terrorisme et de nombreuses autres infractions énumérées à l'article 695-23 du code de procédure pénale (corruption, blanchiment, escroquerie, viol, etc.) et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.

    Elle détermine le cadre juridique de l'accès administratif aux données de connexion et de la géolocalisation même en temps réel (art. 20 ajoutant un chapitre dans le code de la sécurité intérieure, art. L. 246-1 à L. 246-6). Pour les finalités énumérées à l'article L. 241-2* , peut être autorisé le recueil, auprès des opérateurs de communications électroniques, des informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques, y compris les données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications. Ces informations ou documents sont sollicités par les agents individuellement désignés et dûment habilités des services relevant des ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie et du budget, chargés des missions prévues à l'article L. 241-2*. Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision d'une personnalité qualifiée placée auprès du Premier ministre. Cette personnalité est désignée pour une durée de trois ans renouvelable par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS), sur proposition du Premier ministre qui lui présente une liste d'au moins trois noms. L'autorisation d'accès en temps réel à ces informations ou documents est accordée, sur demande écrite et motivée des ministres de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie et du budget ou des personnes que chacun d'eux a spécialement désignées, par décision écrite du Premier ministre ou des personnes spécialement désignées par lui, pour une durée maximale de trente jours renouvelable (art. L. 246-3). La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité dispose d'un accès permanent au dispositif de recueil des informations ou documents mis en œuvre, afin de procéder à des contrôles visant à s'assurer du respect des conditions posées par la loi. En cas de manquement, elle adresse une recommandation au Premier ministre. * Les finalités énumérées par l'article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure sont de rechercher des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous.

    Elle autorise l'État à prendre des mesures de lutte informatique défensive en cas de grave attaque informatique (art. 21 ajoutant les articles L. 2321-1 et L. 2321-2 dans le code de la défense). Dans le cadre de la stratégie de sécurité nationale et de la politique de défense, le Premier ministre définit la politique et coordonne l'action gouvernementale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information. Il dispose à cette fin de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information qui assure la fonction d'autorité nationale de défense des systèmes d'information. Pour répondre à une attaque informatique qui vise les systèmes d'information affectant le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation, les services de l'Etat peuvent, dans les conditions fixées par le Premier ministre, procéder aux opérations techniques nécessaires à la caractérisation de l'attaque et à la neutralisation de ses effets en accédant aux systèmes d'information qui sont à l'origine de l'attaque. Pour être en mesure de répondre aux attaques mentionnées au premier alinéa, les services de l'Etat déterminés par le Premier ministre peuvent détenir des équipements, des instruments, des programmes informatiques et toutes données susceptibles de permettre la réalisation d'une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3 du code pénal (atteinte aux systèmes de traitement automatisés de données par accès ou maintien frauduleux, suppression ou modification des données, entrave à leur fonctionnement ou introduction frauduleuses de données), en vue d'analyser leur conception et d'observer leur fonctionnement.

    Elle renforce les obligations des opérateurs d'importance vitale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information (art. 22 ajoutant une section "Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d'information" dans le code de la défense, art. L. 1332-6-1 à L. 1332-6-6). Le Premier ministre fixe les règles de sécurité nécessaires à la protection des systèmes d'information des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 et des opérateurs publics ou privés qui participent à ces systèmes pour lesquels l'atteinte à la sécurité ou au fonctionnement risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation. Ces opérateurs sont tenus d'appliquer ces règles à leurs frais. Ces règles peuvent notamment prescrire que les opérateurs mettent en œuvre des systèmes qualifiés de détection des événements susceptibles d'affecter la sécurité de leurs systèmes d'information. Ces systèmes de détection sont exploités sur le territoire national par des prestataires de service qualifiés en matière de sécurité de systèmes d'information, par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information ou par d'autres services de l'Etat désignés par le Premier ministre. Lesdits opérateurs doivent informer sans délai le Premier ministre des incidents affectant le fonctionnement ou la sécurité des systèmes d'information. A la demande du Premier ministre, les opérateurs soumettent leurs systèmes d'information à des contrôles destinés à vérifier le niveau de sécurité et le respect des règles de sécurité. Les contrôles sont effectués par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information ou par des services de l'Etat désignés par le Premier ministre ou par des prestataires de service qualifiés par ce dernier. Le coût des contrôles est à la charge de l'opérateur. Pour répondre aux crises majeures menaçant ou affectant la sécurité des systèmes d'information, le Premier ministre peut décider des mesures que les opérateurs doivent mettre en œuvre. L'Etat préserve la confidentialité des informations qu'il recueille auprès des opérateurs. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et limites dans lesquelles s'appliquent les dispositions précédentes. Des sanctions sont prévues en cas de non-respect des obligations si-dessus indiquées.

    Pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information de l'Etat et des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2, les agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information (ANSSI), habilités par le Premier ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques, en application du III de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, l'identité, l'adresse postale et l'adresse électronique d'utilisateurs ou de détenteurs de systèmes d'information vulnérables, menacés ou attaqués, afin de les alerter sur la vulnérabilité ou la compromission de leur système (art. 24 ajoutant l'art. L. 2321-3 dans le code de la défense).

    Pour l'application de l'article 74 du code de procédure pénale (procédure applicable en cas de découverte d'un cadavre ou d'une personne grièvement blessée lorsque la cause est inconnue ou suspecte), est présumée ne pas avoir une cause inconnue ou suspecte la mort violente d'un militaire au cours d'une action de combat se déroulant dans le cadre d'une opération militaire hors du territoire de la République (art. 29 modifiant l'art. L. 211-7 du code de procédure pénale).

    Elle étend la protection fonctionnelle aux ayants droit du militaire lorsqu'ils engagent une instance civile ou pénale contre les auteurs d'une atteinte volontaire à la vie du militaire du fait des fonctions de celui-ci (art. 35 modifiant l'art. L. 4123-10 du code de la défense). Cette protection est également accordée aux ayants droit de l'agent civil relevant du ministère de la défense victime à l'étranger d'une atteinte volontaire à sa vie du fait de sa participation à une mission de soutien à l'exportation de matériel de défense. 
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    Elle permet aux officiers ou sous-officiers de certains grades de bénéficier, à plus de cinq ans de la limite d'âge de leur grade, de la liquidation immédiate d'une pension revalorisée (art. 36) 

    Elle crée jusqu'au 31 décembre 2019 un mécanisme de « promotion fonctionnelle » au bénéfice d'officiers et sous-officiers de carrière, en contrepartie d'un engagement à quitter les rangs de l'armée après une durée comprise entre vingt-quatre et trente-six mois (art. 37) La promotion fonctionnelle consiste, au vu de leurs mérites et de leurs compétences, à promouvoir au grade supérieur des officiers et des sous-officiers de carrière afin de leur permettre d'exercer une fonction déterminée avant leur radiation des cadres ou, s'agissant des officiers généraux, leur admission dans la deuxième section.
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    Elle proroge jusqu'au 31 décembre 2019 le pécule d'incitation à quitter l'armée (art. 38).

    Elle redéfinit la position de disponibilité pour l'officier de carrière (art. 39 modifiant l'article L. 4139-9 du code de la défense).

    Elle proroge jusqu'au 31 décembre 2019 l'indemnité de départ volontaire pouvant être attribuée aux ouvriers de l'Etat du ministère de la défense, lorsqu'ils quittent le service dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation (art. 41 modifiant le I de l'article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008).

    Elle détermine les limites au temps de service des militaires mineurs ayant suivi avec succès un cursus de formation d'une des écoles préparatoires de la marine nationale et âgés de plus de dix-sept ans lorsqu'ils sont embarqués (art. 42 modifiant l'art. L. 4121-5-1 du code de la défense).

    Elle décide du statut du Foyer d'entraide de la légion étrangère (établissement public administratif), de ses missions et de son organisation administrative et financière (art. 44 rétablissant un chapitre dans le code de la défense, art. L. 3418-1 et s.).

    Elle proroge jusqu'au 31 décembre 2019 de la dérogation à l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques pour les immeubles utilisés par le ministère de la défense : ils peuvent être remis à l'administration chargée des domaines en vue de leur cession, sans que ces immeubles soient reconnus comme définitivement inutiles pour les autres services de l'Etat (art. 47 modifiant III de l'article 73 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière).

    Jusqu'au 31 décembre 2019, l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense avant le 31 décembre 2008 a lieu soit par adjudication publique, soit à l'amiable, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat (art. 48).

    Elle décide de l'exclusion du champ des enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale : 1° Les installations réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale ainsi que, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques relatifs à ces installations ; 2° Les installations et activités nucléaires intéressant la défense, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par décret en Conseil d'Etat s'agissant des autorisations de rejets d'effluents ; 3° Les aménagements, ouvrages ou travaux protégés par le secret de la défense nationale ; 4° Les aménagements, ouvrages ou travaux intéressant la défense nationale déterminés par décret en Conseil d'Etat, ainsi que l'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme portant exclusivement sur l'un d'eux (art. 50 complétant l'art. L. 132-2 du code de l'environnement). L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence. 

    Elle fixe les conditions d'attribution de l'allocation de reconnaissance aux membres des forces supplétives (art. 52). Elle modifie l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés pour tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-93 QPC du 4 février 2011 ayant jugé contraire à la Constitution l'exigence de la nationalité française pour le bénéfice de l'allocation à laquelle ont droit les membres des formations supplétives ayant servi en Algérie. La condition désormais posée est d'être « de statut civil de droit local ». La demande de bénéfice de l'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés doit être présentée dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

    Elle transforme le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) en autorité administrative indépendante et détermine sa composition (art. 53 modifiant l'art. 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français). Un décret en Conseil d'Etat doit fixer ses modalités de fonctionnement, les éléments que doit comporter le dossier présenté par le demandeur, ainsi que les modalités d'instruction des demandes, et notamment les modalités permettant le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense.. Elles doivent inclure la possibilité, pour le requérant, de défendre sa demande en personne ou par un représentant.

    Elle permet aux ayants droit des personnes victimes des essais nucléaires français décédées avant la promulgation de la loi de saisir le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires dans un délai de cinq ans à compter de cette promulgation (art. 54)

    Elle habilite le gouvernement à prendre par ordonnances des dispositions relevant du domaine de la loi permettant de tirer les conséquences de la création d'un corps unique de commissaires des armées en remplaçant les références aux anciens corps de commissaires d'armées et de modifier diverses dispositions du code de la défense avec diverses finalités (art. 55).

Plan de la loi
Chapitre Ier Dispositions relatives aux objectifs de la politique de défense et à la programmation financière (art. 1 à 6)
Chapitre II Dispositions relatives au contrôle parlementaire de l'exécution de la loi de programmation (art. 7 à 11)
Chapitre III Dispositions relatives au renseignement (art. 12 à 20)
Chapitre IV Dispositions relatives à la protection des infrastructures vitales contre la cybermenace (art. 21 à 25)
Chapitre V Dispositions relatives aux matériels de guerre, armes et munitions, à certains produits chimiques et aux produits explosifs (art. 26 à 28)
Chapitre VI Dispositions relatives au traitement pénal des affaires militaires (art. 29 à 33)
Chapitre VII Dispositions relatives aux ressources humaines (art. 34 à 46)
Section 1 Dispositions relatives à l'attribution de la carte du combattant aux militaires ayant participé des opérations extérieures (art. 34)
Section 2 Dispositions relatives à la protection juridique (art. 35)
Section 3 Dispositions relatives à la gestion des personnels de la défense (art. 36 à 43)
Section 4 Dispositions relatives au Foyer d'entraide de la Légion étrangère (art. 44 à 46)
Chapitre VIII Dispositions relatives aux immeubles, sites et installations intéressant la défense (art. 47 à 51)
Chapitre IX Dispositions diverses et finales (art. 52 à 58)
RAPPORT ANNEXÉ

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  défense, police, sécurité civile / médias, télécommunications, informatique

Voir aussi :
Décret n° 2013-1308 du 27 décembre 2013 pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécur - Décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français - Loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense - CC 4 décembre 2015 Mme Nicole B. veuve B. et autre [Allocation de reconnaissance II] n° 2015-504/505 QPC


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