Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (loi Hamon) (Lien Legifrance, JO 18/03/2014, p. 5400)

Les principales dispositions
    La loi de 154 articles après la décision du Conseil constitutionnel (161 articles avant) modifie plusieurs codes dont le code de la consommation (CC). Elle intéresse l'ensemble de la population dans la vie quotidienne. Elle contient de nombreuses dispositions et certaines concernent directement ou indirectement le droit et le contentieux administratifs notamment en impliquant l'intervention de décideurs et services publics : institution de sanctions administratives en cas de violation de dispositions protégeant les consommateurs, renforcement des pouvoirs de police administrative, mise en place d'une procédure d'alerte des collectivités territoriales en cas de dépôt d'un nom de marque contenant leur nom, modalités de facturation du stationnement au quart d'heure, procédures d'autorisation (activité de chauffeur de voiture de tourisme notamment), etc.

Chapitre premier : Introduction en droit français de la procédure d'action de groupe (articles 1er et 2)
    Une procédure d'action de groupe est créée afin de permettre la réparation de dommages subis par les consommateurs du fait de pratiques illicites de professionnels, telles que des pratiques anticoncurrentielles ou des manquements contractuels (art. 1er complétant le code de la consommation par les articles L. 423-1 à L. 423-26). L'action de groupe a pour objet de permettre la réparation des préjudices patrimoniaux individuels résultant des dommages matériels « subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles », soit à l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services, soit lorsque ces préjudices résultent de certaines pratiques anticoncurrentielles. Le champ d'application de la procédure et de ses conditions d'exercice (qualité pour agir, schéma procédural, mode de constitution du groupe, compétence juridictionnelle) sont définis. La procédure comprend trois étapes : la première étape permet à une association de consommateurs agréée d'agir devant une juridiction civile pour mettre en cause la responsabilité d'un professionnel ; si, à l'issue de cette première étape, il a été jugé que la responsabilité du professionnel est engagée, la deuxième étape de la procédure s'ouvre par une information des consommateurs afin de leur permettre d'adhérer au groupe et d'obtenir la réparation de leur préjudice ; la troisième étape est destinée à trancher les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la mise en oeuvre du jugement et à statuer sur les demandes d'indemnisation des consommateurs qui ont adhéré au groupe, ou s'agissant de la procédure simplifiée qui ont accepté l'indemnisation et auxquelles le professionnel n'a pas fait droit. La compétence pour connaître des actions de groupe est attribuée aux tribunaux de grande instance (article 2 complétant le code de l'organisation judiciaire par un article L. 211-15).

Chapitre II : Améliorer l'information et renforcer les droits contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparabilité des produits (art. 3 à 39)
Section 1 Définition du consommateur et informations précontractuelles (art. 3 à 8)
    La définition de la notion de consommateur est introduite dans le code de la consommation : " toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale" (art. 3 ajoutant un art. préliminaire au Livre Ier du code de la consommation).

    À titre expérimental, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, les vendeurs de produits peuvent pratiquer l'affichage d'un double prix pour un même bien : un prix de vente et un prix d'usage défini comme la " valeur marchande associée à l'usage du service rendu par un bien meuble, et non à la propriété de ce bien" (art. 4). Ce double prix porte sur un nombre de produits déterminés par décret. À l'issue de la phase d'expérimentation, le gouvernement remet au parlement un rapport qui en établit le bilan et qui dresse les perspectives de développement de l'économie de fonctionnalité.

    Des précisions sont apportées sur les conditions dans lesquelles pour l'application des articles L. 121-24, L. 121-32, L. 135-1 et L. 211-18, un lien étroit avec le territoire d'un État membre est réputé établi (art. 5 complétant le titre III du livre Ier du code de la consommation par un chapitre IX « Droit applicable », art. L. 139-1).

    Les obligations générales d'information précontractuelle des consommateurs sur les lieux de vente sont renforcées (art. 6). Tout exploitant de parc de stationnement affecté à un usage public applique au consommateur, pour les stationnements d'une durée inférieure à douze heures et payés à la durée, une tarification par pas de quinze minutes au plus (art. 6 insérant l'art. L. 113-7 dans le CC). Les transporteurs aériens et les personnes physiques ou morales commercialisant des titres de transport aérien remboursent les taxes et redevances individualisées et affichées comme telles dans le prix du titre qu'ils ont vendu, dont l'exigibilité procède de l'embarquement effectif du passager, lorsque le titre n'est plus valide et n'a pas donné lieu à transport (art. 6 insérant l'art. L. 113-8 dans le CC). Le fabricant ou l'importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens sont disponibles sur le marché (art. 6 modifiant l'art. L. 111-3 du CC). Cette information est délivrée obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit lors de l'achat du bien.

    Une nouvelle section consacrée à la qualité et la transparence dans l'élaboration des plats proposés dans le cadre d'une activité de restauration commerciale est ajoutée dans le code de la consommation (art. 7). Les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, précisent sur leurs cartes ou sur tout autre support qu'un plat proposé est “fait maison”, c'est-à-dire élaboré sur place à partir de produits bruts (art. L. 121-82-1). Des précisions doivent être apportées par décret. Le titre de maître-restaurateur distingue les personnes physiques qui dirigent une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration ou y exercent leur activité, pour la qualité de leur établissement et de leur cuisine (art. L. 121-82-2). Il est délivré par le représentant de l'État dans le département de l'établissement pour lequel le titre est demandé.

    Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au parlement deux rapports : 1° un rapport étudiant les possibilités d'une modulation de l'éco-participation en fonction de la durée de la garantie commerciale des produits, de la disponibilité des pièces détachées et du prix raisonnable de ces dernières ; 2° un rapport sur l'obsolescence programmée, sa définition juridique et ses enjeux économiques (art. 8). Le gouvernement remet annuellement au parlement un rapport sur la situation et les enjeux en matière de protection des consommateurs.

Section 2 Démarchage et vente à distance (art. 9 à 13)
    Les dispositions de la directive du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs sont transposées (art. 9 donnant une nouvelle rédaction de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, intitulée « Contrats conclus à distance et hors établissement », articles L. 121-16 à L. 121-24). Il est ainsi prévu que lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter. Un registre d'opposition au démarchage téléphonique faisant interdiction à tout professionnel de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sans l'accord de ce dernier est créé (art. 9 modifiant l'art. L. 121-34 du code de la consommation).

    Le consommateur qui emménage dans un site peut obtenir de son fournisseur d'électricité ou de gaz naturel que l'exécution de son contrat conclu à distance commence avant la fin du délai de rétractation (art. 10 modifiant l'article L. 121-87 du code de la consommation).

    Les réservoirs des stations-service (installations classées pur la protection de l'environnement) dont le volume distribué est inférieur à 500 mètres cubes par an doivent être remplacés ou transformés, conformément à l'article 5 de l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes, au plus tard le 31 décembre 2016 (art. 11).

    Le fait pour un professionnel de solliciter ou de percevoir d'un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires au deuxième alinéa de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution est puni des peines prévues à l'article L. 122-12 du présent code (art. 12 ).

    Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'avocat est autorisé à recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée (art. 13 complétant article 3 bis de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques).

Section 3 Garanties (art. 14 à 17)
    Les conditions d'information des consommateurs sur la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation et sur la garantie des défauts de la chose vendue définie dans le code civil sont améliorées (art. 14 ajoutant un article L. 133-3 dans le code de la consommation). 

    Le délai durant lequel le défaut de conformité est présumé exister au moment de la délivrance d'un bien afin de garantir l'effectivité des droits reconnus aux consommateurs au titre de la garantie légale de conformité est porté de six à vingt-quatre mois (art. 15 modifiant l'article L. 211-7 du code de la consommation). Pour les biens vendus d'occasion, la durée légale est de six mois. Ces dispositions entrent en vigueur deux ans après la publication de la loi. 

    La garantie commerciale est défini comme "tout engagement contractuel d'un professionnel à l'égard du consommateur en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien" (art. 15 insérant l'art. L. 211-15 dans le code de la consommation). Elle fait l'objet d'un contrat écrit dont un exemplaire est remis à l'acheteur. Le contrat précise le contenu de la garantie, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant et reproduit l'article L. 211-16.

    Avant le 1er janvier 2015, le gouvernement remet au parlement un rapport sur l'état des lieux et les perspectives de l'économie circulaire en France (art. 16). Une attention particulière est portée à l'économie de fonctionnalité et à l'écoconception. Ce rapport étudie notamment les potentiels d'économie pour les entreprises, les gains pour le consommateur et le potentiel de création de nouveaux métiers et nouvelles filières non délocalisables.

    La CNIL se voit reconnaître la possibilité de retirer un label qu'elle a accordé (art. 17 modifiant l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés).

Section 4 Paiement, livraison et transfert de risque (art. 18 à 23)
    Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services, le professionnel s'assure du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s'ajouter au prix de l'objet principal du contrat (art. 18 modifiant l'art. L. 114-1 du code de la consommation). Dans l'hypothèse où le paiement supplémentaire résulte d'un consentement du consommateur donné par défaut, c'est-à-dire en l'absence d'opposition expresse de sa part à des options payantes qu'il n'a pas sollicitées, le consommateur peut prétendre au remboursement des sommes versées au titre de ce paiement supplémentaire.

    Le fournisseur d'électricité et de gaz naturel est tenu d'offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte (art. 21 ajoutant l'art. L. 121-91-1 dans le code de la consommation).

    Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur de services de communications électroniques aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en état de fragilité eu égard notamment à leurs ressources (art. 22 ajoutant art. L. 121-84-10-1 dans le CC). Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur d'électricité et de gaz naturel aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui bénéficient de la tarification spéciale “produit de première nécessité” de l'électricité ou du tarif spécial de solidarité du gaz naturel (art. 22 ajoutant l'art. L. 121-92-1 dans le CC). Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par les services d'eau potable et d'assainissement aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui ont obtenu, pour la facture ayant généré des frais de rejet de paiement par la banque ou dans les douze mois précédant la date limite de paiement de ladite facture, une aide accordée pour le paiement de la fourniture d'eau par le Fonds de solidarité pour le logement ou le centre communal d'action sociale ou qui bénéficient, le cas échéant, d'un tarif social mis en place par le service public d'eau potable ou d'assainissement (art. 22 ajoutant l'art. L.  2224-12-2-1 dans le CGCT).

Section 5 Autres contrats (art. 24 à 28)
    Pour les contrats conclus dans les foires, salons et autres manifestations commerciales, le professionnel a l'obligation d'informer le consommateur qu'il ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour les contrats conclus dans ce cadre (art. 24 introduisant une nouvelle section dans le code de la consommation, art. L. 121-97 et s.). Lorsque la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services entre un professionnel et un consommateur, à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale, s'accompagne, de la part du professionnel, d'une offre de crédit affecté, le contrat de vente ou de prestation de services doit mentionner que : 1° L'acheteur dispose d'un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat ; 2° Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si l'emprunteur, dans le délai de quatorze jours, exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté  ; 3° En cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services consécutive à l'exercice du droit de rétractation pour le crédit affecté, le vendeur ou le prestataire de services est tenu de rembourser, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix.

    Tout professionnel proposant des opérations d'achat de métaux précieux, notamment d'or, d'argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, auprès des consommateurs indique, par voie d'affichage, les prix proposés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après consultation du Conseil national de la consommation (art. 24 ajoutant les art. L. 121-99 et s.). Toute opération d'achat de métaux précieux, notamment d'or, d'argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, par un professionnel auprès d'un consommateur fait l'objet d'un contrat écrit dont un exemplaire est remis au consommateur-vendeur au moment de sa conclusion. Il doit comporter, à peine de nullité, diverses mentions. Le consommateur dispose d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. L'exécution des obligations contractuelles incombant aux parties est suspendue jusqu'à l'expiration de ce délai de rétractation.

    Lorsque le consommateur prend personnellement livraison des objets transportés et lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement leur bon état, le délai mentionné à l'article L. 133-3 du code de commerce est porté à dix jours (art. 24 ajoutant l'art. L. 121-105 dans le CC).

    Le droit français est mis progressivement en conformité avec le droit européen par l'interdiction de la tarification réglementée considérée comme une atteinte à la concurrence (art. 25 complétant l'art. L. 445-4 du code de l'énergie). Les consommateurs finals non domestiques consommant plus de 30 000 kilowattheures par an et bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article L. 445-3 ne sont plus éligibles à ces tarifs aux dates suivantes : 1° Pour les consommateurs non domestiques raccordés au réseau de transport, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la publication de la loi ; 2° Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 200 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2014 ; 3° Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 30 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2015.

    Lors de la conclusion de tout contrat écrit, le consommateur est informé par le professionnel de la possibilité de recourir, en cas de contestation, à une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends (art. 26 ajoutant l'art. L. 133-4 dans le CC).

Section 6 Mesures d'adaptation au droit de l'Union européenne (art. 29 à 32)

Section 7 Dispositions finales (art. 33 à 39)
    Les articles 6, 9, 18, 20, 23 et 33 de la loi s'appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014 (art. 34).

    L'obligation du professionnel prestataire de services d'informer le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite, peut être faite soit par lettre nominative soit par courrier électronique dédiés (art. 35 modifiant l'art. L. 136-1 du code de la consommation). Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation. L'article L. 136-1 est reproduit intégralement dans les contrats de prestation de services auxquels il s'applique (art. 35 ajoutant l'article L. 136-2 dans le CC).

    L'interdiction de vente des produits de tabac aux mineurs de moins de 18 ans est étendue aux cigarettes électroniques ou toute autre forme d'inhalateur électromécanique ou électronique simulant l'acte de fumer et aux liquides, contenant ou non de la nicotine, ayant pour objet d'être consommés avec une cigarette électronique ou avec toute autre forme d'inhalateur électromécanique ou électronique simulant l'acte de fumer (art. 36 modifiant l'article L. 3511-2-1 du code de la santé publique).

    Le monopole des pharmaciens et des opticiens-lunetiers pour la vente de produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact est supprimé (art. 37 modifiant l'article L. 4211-1 du CSP).

    La vente des tests destinés au diagnostic de la grossesse ainsi que les tests d'ovulation n'est plus réservée aux pharmaciens (art. 38 modifiant l'art. L. 4211-1 CSP).

    Les prescriptions médicales de verres correcteurs sont modifiées : elles doivent indiquer la valeur de l'écart pupillaire du patient (art. 39 rétablissant l'art. L. 4134-1 CSP). Ainsi la vente sur internet devient possible et est autorisée. La délivrance de verres correcteurs d'amétropie et de lentilles de contact oculaire correctrices est réservée aux personnes autorisées à exercer la profession d'opticien-lunetier (art. 40 modifiant l'art. L. 4362-9 et ajoutant l'art. L. 4362-9-1 dans le CSP). Les conditions de délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices à un primo-porteur sont déterminées par décret en Conseil d'État. 

Chapitre III Crédit et assurance (art. 40 à 72)
Section 1 Crédit à la consommation (art. 40 à 57)
    Lorsqu'une publicité compare le montant des échéances d'un ou plusieurs crédits antérieurs, et le cas échéant d'autres dettes, à celui d'une échéance résultant d'une opération de regroupement de crédits, elle mentionne de manière claire et apparente, d'une part, la somme des coûts totaux des crédits antérieurs et, d'autre part, le coût total du crédit postérieur à l'opération précitée (art. 41 complétant l'article L. 311-5 du CC). 

    Les mesures du plan de redressement (traitement des situations de surendettement) peuvent excéder la durée de droit commun lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale (art. 43 modifiant les articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 332-10 du CC).

    Lorsqu'un consommateur se voit proposer, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, un contrat de crédit renouvelable pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit doit accompagner l'offre de crédit renouvelable d'une proposition de crédit amortissable (art. 44 modifiant l'art. L. 311-8-1 CC).

    La possibilité que l'hypothèque soit affectée à la garantie de créances autres que celles mentionnées dans l'acte constitutif est abrogée à compter du 1er juillet 2014 (art. 46 abrogeant l'art. 2422 du code civil). Les hypothèques rechargeables sont ainsi prohibées.

    La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret est gratuite (art. 53 ajoutant l'art. L. 312-1-7 dans le code monétaire et financier). Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients, gratuitement et sans condition, une documentation relative à la mobilité bancaire. L'établissement d'arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement et sans condition, un service d'aide à la mobilité bancaire. Si le client souhaite bénéficier de ce service, l'établissement d'arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte.

    Un droit de résiliation unilatérale sans frais du contrat d'assurance donné en garantie d'un emprunt immobilier est instauré et de nouvelles règles en matière de résiliation du contrat d'assurance par l'assureur sont prévues (art. 54 modifiant l'art. L. 312-9 du code de la consommation et l'art. L. 221-10 du code de la mutualité et insérant l'article L. 113-12-2 du code des assurances).

    Le gouvernement remet au parlement, avant le 1er juillet 2014, un rapport relatif au micro-crédit (art. 55).

    Un décret fixe les délais et conditions dans lesquels sont applicables progressivement aux contrats de crédit renouvelable en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi les règles prévues à l'article L. 311-16 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la présente loi (art. 56).

Section 2 Assurance (art. 58 à 66)
    La protection des consommateurs contre le risque de multi-assurance est renforcée (art. 58 insérant l'art. L. 112-10 dans le code des assurances). D'une part, avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'assureur remet à l'assuré un document l'invitant à vérifier s'il n'est pas déjà bénéficiaire d'une garantie couvrant l'un des risques couverts par le nouveau contrat et l'informant de la faculté de renonciation. D'autre part, l'assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques couverts par ce nouveau contrat, peut renoncer à ce nouveau contrat, sans frais ni pénalités, tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'assuré n'a fait intervenir aucune garantie, et dans la limite d'un délai de quatorze jours calendaires à compter de la conclusion du nouveau contrat. Cela s'applique aux contrats d'assurance qui couvrent : 1° Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris de vol, ou d'endommagement des biens fournis ; 2° Soit l'endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage, même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage.

    La résiliation unilatérale du contrat d'assurance couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle par l'assureur, dans les cas prévus au présent livre ou en application du premier alinéa de l'article L. 113-12, doit être motivée (art. 59 insérant l'art. L. 113-12-1 dans le code des assurances).

    Pour les contrats d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches définies par décret en Conseil d'État, l'assuré peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles (art. 61 ajoutant l'art. L. 113-15-2 dans le code des assurances). La résiliation prend effet un mois après que l'assureur en a reçu notification par l'assuré, par lettre ou tout autre support durable. Le droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat d'assurance. Il est en outre rappelé avec chaque avis d'échéance de prime ou de cotisation.

    Le contrat d'assurance collective de dommages est introduit dans le code des assurances et est défini comme "un contrat souscrit par une personne morale en vue de l'adhésion de toute personne intéressée par le bénéfice des garanties pour la couverture des risques autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 141-1 (art. 62 ajoutant l'art. L. 129-1 dans le CA).

    Tout contrat d'assurance automobile mentionne la faculté pour l'assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir (art. 63 insérant  l'art. L. 211-5-1 dans le CA).

    Les entreprises d'assurance et les institutions de prévoyance, ainsi que les mutuelles, qui commercialisent des contrats d'assurance complémentaire en matière de santé doivent faire figurer dans les documents de communication à leurs assurés ou destinés à faire leur publicité les conditions de prise en charge, de façon simple et normalisée, chiffrée en euros, pour les frais de soins parmi les plus courants ou pour ceux pour lesquels le reste à charge est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (art 64 insérant notamment l'art. L. 131-3 dans le code des assurances).

Section 3 Registre national des crédits aux particuliers (art. 67 à 72 censurés par le Conseil constitutionnel)

Chapitre IV Indications géographiques et protection du nom des collectivités territoriales (art. 73 à 75)
    Une nouvelle procédure permet aux collectivités territoriales d'être mieux informées des dépôts de marque contenant leur nom, grâce à un système d'alerte sur demande formulée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) (art. 73 insérant l'art. L. 712-2-1 dans le CPI). Toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale peut demander à l'Institut national de la propriété industrielle d'être alerté en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant sa dénomination ou un nom de pays se situant sur son territoire géographique, dans des conditions fixées par décret.

    Une nouvelle procédure permet aux produits industriels et artisanaux français d'obtenir une protection sur le territoire national et de valoriser les productions manufacturées locales à l'instar du dispositif existant pour les produits alimentaires (art. 73 insérant une nouvelle section dans le CPI "Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux", art. L. 721-2 et s.). Constitue une indication géographique la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu'agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l'extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué. La demande d'homologation ou de modification du cahier des charges est déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle par un organisme de défense et de gestion représentant les opérateurs concernés.

    Les peines prévues en cas d'infraction aux règles des appellations d'origine contrôlée sont alourdies (art. 74 modifiant l'article L. 115-16 du code de la consommation).

    Toute utilisation de dessins, coordonnées, références ou autres signes distinctifs relatifs à un service public, dans les publicités et documents relatifs aux prestations de dépannage, réparation et entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison, est soumise à autorisation et à défaut est incriminée (art. 75 ajoutant un nouveau titre dans le code de la propriété intellectuelle, art. L 731-1 et s.).

Chapitre V Modernisation des moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptation du régime de sanctions (art. 76 à 133)
Section 1 Renforcement des moyens d'action en matière de protection économique du consommateur (art. 76 à 81)
    Le champ de compétence des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF) est élargi notamment en leur permettant de relever des infractions ou des manquements à diverses dispositions essentielles à la protection des intérêts économiques des consommateurs (art. 76 modifiant l'article L. 141-1 du code de la consommation). En cas de non-respect des injonctions de l'autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, cette autorité peut prononcer des sanctions administratives.

    Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au parlement un rapport sur les effets et la justification des mesures de blocage légales du contenu d'un service de communication au public en ligne (art. 77).

    Lorsqu'un professionnel est dans l'incapacité manifeste de respecter ses obligations, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut lui enjoindre, pour une durée initiale ne pouvant excéder deux mois et susceptible d'être renouvelée par période d'au plus un mois : 1° De ne plus prendre aucun paiement avant la livraison intégrale du bien ou l'exécution effective du service ; 2° D'informer le consommateur de l'injonction dont il fait l'objet et, s'il y a lieu, des biens ou services visés par cette mesure, selon des modalités fixées par l'injonction (art. 79 ajoutant l'art. L. 141-1-1). Lorsque le professionnel n'a pas déféré à cette injonction dans le délai prescrit, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile d'ordonner, sous astreinte, la suspension de la prise des paiements.

    Le juge a désormais l'obligation d'écarter d'office l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat (art. 81 modifiant l'article L. 141-4 du code de la consommation).

Section 2 Renforcement des moyens d'action relatifs à la sécurité et à la conformité des produits (art. 82 à 101)
    Lorsque la législation de l'Union européenne prévoit une coopération entre les États membres, les personnes désignées par les autorités compétentes d'un autre État membre peuvent assister les agents compétents sur le territoire national dans le contrôle (art. 82 insérant art. L. 215-1-2 dans le CC).

    Les rapports d'essai ou d'analyse peuvent être transmis aux personnes concernées (art. 85 complétant l'article L. 215-9 du CC).

    Tout opérateur ayant connaissance, après avoir acquis ou cédé des produits, de la non-conformité de tout ou partie de ceux-ci à la réglementation portant sur une qualité substantielle est tenu d'en informer sans délai, par tous moyens dont il peut justifier, celui qui lui a fourni ces produits et ceux à qui il les a cédés (art. 89 rétablissant l'art. L. 217-5 dans le CC). Le fait pour l'opérateur de ne pas procéder à cette information est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

    Les pouvoirs d'enquête des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF) sont précisés et renforcés (art. 91 complétant l'art. L. 218-1 du CC). Ils peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support des documents de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

    La compétence d'enquête des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est étendue aux contrôles des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale originaires ou en provenance des pays tiers (art. 92 complétant le CC par les art. L. 218-1-2 et art. L. 218-1-3).

    Les pouvoirs de police administrative en matière de conformité et de sécurité des produits et des services sont renforcés (art. 98 insérant les art. L. 218-5-3 a L. 218-5-5 dans le CC). Lorsque les informations prévues sont insuffisantes, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner par arrêté, dans un délai qu'il fixe, qu'elles figurent sur les produits, sur leurs emballages ou dans les documents les accompagnant. Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l'arrêté préfectoral. S'il est établi qu'un produit a été mis sur le marché sans avoir été l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration exigé par la réglementation applicable à ce produit, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner la suspension de sa mise sur le marché et son retrait jusqu'à la mise en conformité avec la réglementation en vigueur. Les agents habilités à constater les infractions ou manquements peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un opérateur, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions.

    Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la non-conformité à la réglementation d'un produit a été établie par un essai ou une analyse, réalisé à la suite d'un prélèvement d'échantillon effectué en application du présent livre, le responsable de la mise sur le marché du produit ou, le cas échéant, toute autre personne responsable de la non-conformité supporte, à titre de sanction infligée par l'autorité administrative, les frais de prélèvement, de transport, d'analyse ou d'essai que cette autorité a exposés (art. 99 insérant l'art. L. 218-5-6 dans le CC).

Section 3 Renforcement et harmonisation des pouvoirs et des moyens d'action communs à la protection économique du consommateur, à la conformité et à la sécurité des produits et à la concurrence (art. 102 à 112)
    Lorsqu'ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à relever l'identité de la personne qu'ils contrôlent (art. 104 ajoutant l'art. L. 215-3-3 dans le CC). Si celle-ci refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale. Ils peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles. Elle peut prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires. Lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction ou du manquement en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, les agents peuvent différer le moment où ils déclinent leur qualité au plus tard jusqu'à la notification à la personne contrôlée de la constatation de l'infraction ou du manquement. Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés au I du présent article peuvent faire usage d'une identité d'emprunt. Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations. 

    En dehors des contrôles sur place et sur convocation, les membres de la CNIL et les agents de ses services habilités peuvent procéder à toute constatation utile. Ils peuvent notamment, à partir d'un service de communication au public en ligne, consulter les données librement accessibles ou rendues accessibles, y compris par imprudence, par négligence ou par le fait d'un tiers, le cas échéant en accédant et en se maintenant dans des systèmes de traitement automatisé de données le temps nécessaire aux constatations. Ils peuvent retranscrire les données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle (art. 105 complétant l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés).

    Pour la recherche et la constatation des infractions à la conformité et à la sécurité de produits et des services, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent, sur demande du ministre chargé de l'économie, procéder à des opérations de visite et de saisie en tous lieux (art. 106 complétant le code de la consommation par une nouvelle section, art. L. 215-18 et s.). Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. La visite et les saisies s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de sa juridiction, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.« Le juge peut se rendre dans les locaux visités pendant l'intervention. À tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

    Les pouvoirs d'enquête des agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence sont précisés et renforcés (art. 112 modifiant l'art. L. 450-3 et insérant les art. L. 450-3-1 et L. 450-3-2).

Section 4 Mise en place de sanctions administratives (art. 113 à 129)
    L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements à l'article L. 141-1 ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction qu'il prévoit (art. 113 insérant l'art. L. 141-1-2 dans le CC). L'action de l'administration pour la sanction d'un manquement passible d'une amende administrative excédant 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement. Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction d'un manquement passible d'une amende administrative n'excédant pas 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale est d'une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis.

    Le barème des amendes administratives en cas de manquements à divers articles du code de la consommation est établi (art. 114). Il en est de même pour des dispositions en matière de transport (art. 116) et d'action sociale (art. 117 et 119).

     Au décès du résident dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, dès lors que ses objets personnels ont été retirés des lieux qu'il occupait, seules les prestations d'hébergement délivrées antérieurement au décès mais non acquittées peuvent être facturées (art. 118 insérant l'art. L. 314-10-1 dans le CASF). Autrement dit, il est interdit à un tel établissement de facturer des prestations d'hébergement qui n'ont pas été délivrées.

    Les agents habilités à rechercher et à constater les infractions ou manquements aux obligations en matière de transparence des ventes peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite (art. 121 insérant les art. L. 465-1 et s.). Lorsque le professionnel concerné n'a pas déféré dans le délai imparti à une injonction qui lui a été notifiée à raison d'une infraction ou d'un manquement passible d'une amende administrative, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 465-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction.

    Un acheteur, un distributeur ou un prestataire de services peut bénéficier de réfactions tarifaires résultant d'une non-conformité, qualitative ou quantitative, du produit livré à la commande si un accord, conclu par une organisation interprofessionnelle reconnue en a précisé les conditions (art. 122 complétant l'article L. 441-2-2 du code du commerce).

    Une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale est prévue pour le fait de ne pas respecter les délais de paiement, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement certaines mentions, le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties (art. 123 complétant l'art. L. 441-6 du code du commerce). 

    Les contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits figurant sur une liste, dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires comportent une clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse (art.125 ajoutant l'art. L. 441-8 dans le code du commerce). Cette clause, définie par les parties, précise les conditions de déclenchement de la renégociation et fait référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. Des accords interprofessionnels ainsi que l'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires peuvent proposer, en tant que de besoin et pour les produits qu'ils visent, des indices publics qui peuvent être utilisés par les parties, ainsi que les modalités de leur utilisation permettant de caractériser le déclenchement de la renégociation. La renégociation de prix est conduite de bonne foi dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale et du secret des affaires, ainsi que dans un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à deux mois. Elle tend à une répartition équitable entre les parties de l'accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations. Elle tient compte notamment de l'impact de ces fluctuations sur l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement.

    Une convention écrite est établie pour tout achat de produits manufacturés, fabriqués à la demande de l'acheteur en vue d'être intégrés dans sa propre production (art. 126 ajoutant l'art. L. 441-9 dans le code du commerce).

    Des modifications sont apportées à la commission d'examen des pratiques commerciales (art. 127 modifiant l'art. L. 440--1 du code du commerce).

    Dans une optique de valorisation de leur exploitation et de leur terroir, les producteurs agricoles locaux peuvent se réunir dans des magasins de producteurs afin de commercialiser leurs produits dans le cadre d'un circuit court organisé à l'attention des consommateurs. Ils ne peuvent y proposer que des produits de leur propre production, qu'elle soit brute ou transformée (art. 128 complétant le code rural et de la pêche maritime par un article L. 611-8). Ces produits doivent représenter en valeur au moins 70 % du chiffre d'affaires total de ce point de vente. Pour les produits transformés ou non, non issus du groupement, les producteurs peuvent uniquement s'approvisionner directement auprès d'autres agriculteurs, y compris organisés en coopératives, ou auprès d'artisans de l'alimentation, et doivent afficher clairement l'identité de ceux-ci et l'origine du produit. L'activité des structures dites « magasin de producteur » est ainsi encadrée avec l'objectif de veiller notamment à ce que la production vendue et présentée comme « locale » le soit effectivement.

    L'utilisation d'instruments de mesure non conformes ou non adaptés aux conditions d'emploi ou qui ne sont pas à jour de leurs vérifications en service et l'absence de vérification d'instruments de mesure réparés sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale (art. 129 ajoutant l'art. 9 à la loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures). L'administration chargée de la métrologie légale est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives.

Section 5 Adaptation de sanctions pénales (art.130 à 133 )
    Les articles L. 115-20, L. 115-22, L. 115-24, L. 115-26 et L. 115-30 du code de la consommation sont modifiés dans le sens de l'alourdissement des sanctions pénales et par des sanctions complémentaires (art. 130). Il en est de même pour les articles L. 213-1, L. 213-2, L. 213-2-1, L. 213-3, L. 213-4 (art. 131 de la loi) et les articles L. 311-50, L. 312-35 et L. 314-17 du même code (art. 132).

    Plusieurs articles du code rural et de la pêche maritime (art. L. 237-2, L. 237-3, L. 251-20) sont modifiés dans le même sens que les dispositions précitées du CC (art. 133).

Chapitre VI Dispositions diverses (art. 134 à 161)
Section 1 Réglementation des voitures de tourisme avec chauffeur et des véhicules motorisés à deux ou trois roues (art. 134 à 136)
    La réglementation des voitures de tourisme avec chauffeur est complétée (art. 134 modifiant les art. L. 231-3 et L. 231-4 du code du tourisme et y ajoutant les articles L. 231-5 à L. 231-7 ). L'exercice de l'activité de chauffeur de voiture de tourisme est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative. Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent pas être louées à la place. Elles ne peuvent prendre en charge un client que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable. Elles ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients. Elles ne peuvent stationner à l'abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l'autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier de la réservation préalable. Sous la même condition de réservation préalable, elles ne peuvent stationner à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci au-delà d'une durée précédant la prise en charge de leur clientèle. En cas de violation par un chauffeur de voiture de tourisme de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle. Des peines d'emprisonnement et d'amende sont aussi prévues.

    La réglementation de l'activité de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux est également précisée dans le même sens (art. 135 modifiant l'art. L. 3123-2 du code des transports et y insérant les art. L. 3123-2-1 et  L. 3124-11). L'exercice de l'activité de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative. En cas de violation par un conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle.

Section 2 Autres dispositions diverses (art. 137 à 160)
    L'Autorité des marchés financiers peut transmettre à la juridiction saisie d'une action en réparation d'un préjudice qui en fait la demande les procès-verbaux et les rapports d'enquête ou de contrôle qu'elle détient dont la production est utile à la solution du litige (art. 141 complétant le code monétaire et financier par un article L. 621-12-1). 

    Des agents relevant du ministre chargé de la culture peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre (art. 142 insérant les articles 8-1 à 8-7 dans la loi précitée). Leurs conditions de désignation et leurs pouvoirs sont déterminés. Les mêmes agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions à la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique (art. 143 insérant un article 7-1 dans la loi précitée).

    Sans préjudice de l'action publique et à l'exception des conflits relevant des procédures d'arbitrage professionnelles, sont soumis à une conciliation préalable les litiges relatifs à l'application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre et de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique. Cette conciliation est mise en œuvre par le médiateur du livre.Sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, le médiateur du livre peut également être saisi des litiges opposant des éditeurs privés à un éditeur public au sujet de ses pratiques éditoriales. Le médiateur du livre peut être saisi par tout détaillant, toute personne qui édite des livres, en diffuse ou en distribue auprès des détaillants, par toute organisation professionnelle ou syndicale concernée, par les prestataires techniques auxquels ces personnes recourent ou par le ministre intéressé. Il peut également se saisir d'office de toute affaire entrant dans sa compétence (art. 144).

    L'opérateur de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un numéro à valeur ajoutée, son abonné auquel ce numéro est affecté et, s'il est différent, le fournisseur du produit ou du service à valeur ajoutée mettent gratuitement à la disposition des consommateurs un outil accessible en ligne permettant d'identifier, à partir du numéro d'appel ou de message textuel, le nom du produit ou du service accessible à ce numéro d'appel ou de message textuel, la description sommaire du produit ou du service, le nom du fournisseur, son site internet, s'il existe, l'adresse du fournisseur ainsi que l'adresse ou le numéro de téléphone auxquels le consommateur peut adresser ses réclamations (art. 145 insérant l'art. L. 121-42 dans le CC).

    Sans préjudice des obligations d'information prévues à l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, toute personne dont l'activité consiste en la fourniture d'informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels est tenue d'apporter une information loyale, claire et transparente, y compris sur ce qui relève de la publicité au sens de l'article 20 de la même loi, dont les modalités et le contenu sont fixés par décret (art. 147 insérant l'art. L. 111-5 dans le CC).

    Des modifications sont apportées à la réglementation des jeux en ligne (art. 148 à 158 modifiant le code de la sécurité intérieure et la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne).

Section 3 Habilitation du Gouvernement à procéder à l'adaptation de la partie législative du code de la consommation (art. 161)
    Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance à une nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation afin d'en aménager le plan et de l'adapter aux évolutions législatives intervenues depuis sa publication, ainsi que d'y inclure des dispositions non codifiées relevant du domaine de la loi et entrant dans son champ d'application.

    Dans un délai de douze mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée précédemment , le gouvernement est autorisé à procéder par la même voie à l'extension outre-mer de l'application de la nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation, avec les adaptations nécessaires.

A noter : La création d'un registre national des crédits aux particuliers afin de renforcer la lutte contre le surendettement en responsabilisant les organismes prêteurs a été censurée par le Conseil constitutionnel.

Plan de la loi
Chapitre Ier Action de groupe (art. 1er et 2)
Chapitre II Améliorer l'information et renforcer les droits contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparabilité des produits (art. 3 à 39)
Section 1 Définition du consommateur et informations précontractuelles (art. 3 à 8)
Section 2 Démarchage et vente à distance (art. 9 à 13)
Section 3 Garanties (art. 14 à 17)
Section 4 Paiement, livraison et transfert de risque (art. 18 à 23)
Section 5 Autres contrats (art. 24 à 28)
Section 6 Mesures d'adaptation au droit de l'Union européenne (art. 29 à 32)
Section 7 Dispositions finales (art. 33 à 39)
Chapitre III Crédit et assurance (art. 40 à 72)
Section 1 Crédit à la consommation (art. 40 à 57)
Section 2 Assurance (art. 58 à 66)
Section 3 Registre national des crédits aux particuliers (art. 67 à 72)
Chapitre IV Indications géographiques et protection du nom des collectivités territoriales (art. 73 à 75)
Chapitre V Modernisation des moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptation du régime de sanctions (art. 76 à 133)
Section 1 Renforcement des moyens d'action en matière de protection économique du consommateur (art. 76 à 81)
Section 2 Renforcement des moyens d'action relatifs à la sécurité et à la conformité des produits (art. 82 à 101)
Section 3 Renforcement et harmonisation des pouvoirs et des moyens d'action communs à la protection économique du consommateur, à la conformité et à la sécurité des produits et à la concurrence (art. 102 à 112)
Section 4 Mise en place de sanctions administratives (art. 113 à 129)
Section 5 Adaptation de sanctions pénales (art.130 à 133)
Chapitre VI Dispositions diverses (art. 134 à 161)
Section 1 Réglementation des voitures de tourisme avec chauffeur et des véhicules motorisés à deux ou trois roues (art. 134 à 136)
Section 2 Autres dispositions diverses (art. 137 à 160)
Section 3 Habilitation du Gouvernement à procéder à l'adaptation de la partie législative du code de la consommation (art. 161)


Décision du Conseil Constitutionnel
CC 13 mars 2014 Loi relative à la consommation

Rubriques :  commerce, industrie et transport / capitaux, banques et assurances



affaires-publiques.org : accueil - informations/contacts