Loi n° 2014-372 du 28 mars 2014 relative à la géolocalisation (Lien Legifrance, JO 29/03/2014, p. 6123)

Les principales dispositions
    La loi de trois articles après la décision du Conseil constitutionnel (quatre avant) donne un fondement législatif précis à des pratiques qui, jusqu'alors, en étaient dépourvu, et reposaient sur des dispositions très générales du code de procédure pénale. D'ailleurs, à cause de cette situation, pour le motif du droit au respect de la vie privée et familiale, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait rendu impossible le recours à la géolocalisation au stade de l'enquête préliminaire (arrêts du 22 octobre 2013, voir ci-dessous). La loi complète donc le code de procédure pénale afin d'encadrer les conditions dans lesquelles les officiers de police judiciaire et les agents des douanes peuvent procéder, sur autorisation judiciaire, aux opérations de géolocalisation en temps réel, tant à la phase de l'enquête préliminaire qu'à celle de l'instruction.

    L'article 1er de la loi complète le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale (CPP) par un chapitre V intitulé « De la géolocalisation » et comprenant les articles 230-32 à 230-44. La géolocalisation est définie comme « tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire national, d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur » (article 230-32 CPP).

    Les articles 230-32 et 230-33 déterminent les cas dans lesquelles le recours à cette technique de surveillance peut être autorisé ainsi que les modalités et la durée de cette autorisation. Le recours à la géolocalisation ne peut avoir lieu que lorsque l'exigent les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'au moins trois ans, s'agissant d'atteinte aux personnes, d'aide à l'auteur ou au complice d'un acte de terrorisme ou d'évasion, ou d'au moins cinq ans d'emprisonnement, s'agissant de toute autre infraction, ainsi qu'à des enquêtes ou instructions portant sur la recherche des causes de la mort, des causes de la disparition d'une personne ou des procédures de recherche d'une personne en fuite. Le recours à la géolocalisation est placé sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire. Dans les cas prévus par le 1° de l'article 230-33, c'est-à-dire notamment l'enquête de flagrance et l'enquête préliminaire le procureur de la République ne peut l'autoriser que pour une durée maximale de 15 jours consécutifs. A l'issue de ce délai, elle est autorisée par le juge des libertés et de la détention pour une durée maximale d'un mois renouvelable. Dans les cas prévus au 2° du même article, c'est-à-dire dans le cadre d'une instruction ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou des causes de la disparition, le juge d'instruction peut l'autoriser pour une durée maximale de quatre mois renouvelable. Lorsqu'en cas d'urgence, elle est mise en place ou prescrite par un officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge d'instruction, immédiatement informé, peut en prescrire la mainlevée

    L'article 230-34 définit les conditions dans lesquelles le procureur de la République, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, selon le type d'enquête ou d'instruction et l'incrimination des faits, peuvent, lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, autoriser l'introduction dans certains lieux privés ou dans un véhicule aux fins de mettre en place ou de retirer le moyen technique permettant la géolocalisation.

    L'article 230-35 prévoit qu'en cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, les opérations de géolocalisation peuvent être mises en place ou prescrites par un officier de police judiciaire qui en informe immédiatement le procureur de la République ou le juge d'instruction qui dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour prescrire, par décision écrite, la poursuite des opérations.

    Les articles 230-38 et 230-39 prévoient que l'officier de police judiciaire dresse procès-verbal des opérations de mise en place du moyen technique de géolocalisation, des opérations d'enregistrement des données de localisation et des données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.

    Les articles 230-40 à 230-42 fixent les conditions dans lesquelles le juge des libertés et de la détention peut autoriser que certaines informations relatives à l'installation ou au retrait du moyen technique de géolocalisation ou l'enregistrement des données de localisation et les éléments permettant d'identifier une personne ayant concouru à l'installation ou au retrait du moyen technique n'apparaissent pas dans le dossier de la procédure d'instruction. Par requête motivée le juge d'instruction peut demander que certaines informations n'apparaissent pas dans le dossier de procédure et que les informations en cause soient inscrites dans un procès verbal distinct. Le recours à cette procédure peut être contesté par la personne mise en examen ou le témoin assisté, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations de géolocalisation réalisées. Si le président de la chambre de l'instruction estime que les opérations de géolocalisation n'ont pas été réalisées de façon régulière, que les conditions prévues audit article ne sont pas remplies ou que les informations mentionnées à ce même article sont indispensables à l'exercice des droits de la défense, il ordonne l'annulation de la géolocalisation. Toutefois, s'il estime que la connaissance de ces informations n'est pas ou n'est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, il peut également ordonner le versement au dossier de la requête et du procès-verbal. En tout état de cause, il résulte de la décision du Conseil constitutionnel qu'une condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis, sauf si requête motivée et le procès verbal ont été versés au dossier.

    L'article 230-43 prévoit la destruction des enregistrements des données de localisation à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.

    L'article 230-44 prévoit que les dispositions du chapitre V précité ne sont pas applicables lorsque les opérations de géolocalisation ont pour objet la localisation d'un équipement terminal de communication électronique, d'un véhicule ou de tout autre objet dont le propriétaire ou le possesseur légitime est la victime de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ou l'instruction ou la personne disparue, dès lors que ces opérations ont pour objet de retrouver la victime, l'objet qui lui a été dérobé ou la personne disparue.

    L'article 2 de la loi complète le code des douanes par un article 67 bis-2 qui déterminent les conditions dans lesquelles les agents des douanes peuvent mettre en place un dispositif de géolocalisation. Il faut que les: nécessités de l'enquête douanière relative à la recherche et à la constatation d'un délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans l'exigent. Il faut ensuite que la mise en place ou la prescription soit faite par les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret, sur autorisation, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions précédentes du code de procédure pénale, du procureur de la République près le TGI ou du JLD de ce tribunal.

    L'article 3 de la loi a été déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

    L'article 4 de la loi prévoit qu'elle est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 25 mars 2014 Loi relative à la géolocalisation

Rubriques :  défense, police, sécurité civile / pénal et pénitentiaire / médias et communications

Voir aussi :
Cass. crim. 22 octobre 2013 M. X.


affaires-publiques.org : accueil - informations/contacts