Loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (Lien Legifrance, JO 15/06/2014, p. 9951)

Les principales dispositions
    D'initiative parlementaire, la loi vise à rendre plus efficace la recherche des bénéficiaires de comptes bancaires inactifs et de contrats d'assurance vie en déshérence. Elle renforce la protection du droit de propriété des épargnants par la mise en œuvre des recommandations de la Cour des comptes formulées dans l'enquête portant sur "les avoirs bancaires et les contrats d'assurance vie en déshérence".

    Les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement ont l'obligation de recenser chaque année les comptes inactifs ouverts dans leurs livres (art. 1er complétant le code monétaire et financier par une section intitulée "Comptes inactifs" comprenant les articles L. 312-19 et L. 312-20). Un compte est considéré comme inactif à l'issue d'une période de douze mois lorsque le titulaire du compte n'y a fait aucune opération, ne s'est pas manifesté auprès de l'établissement et n'a pas effectué d'opération sur un autre compte et en cas de décès du titulaire si aucun de ses ayants droit n'a informé l'établissement de sa volonté de faire valoir ses droits. Lorsqu'un compte est considéré comme inactif, l'établissement tenant ce compte en informe par tout moyen à sa disposition le titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l'établissement et leur indique les conséquences qui y sont attachées. Les établissements doivent rechercher les titulaires décédés de comptes inactifs pendant douze mois par le biais d'une consultation annuelle du répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP). Ils publient, chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de comptes inactifs ouverts dans leurs livres et le montant total des dépôts et avoirs inscrits sur ces comptes. Les dépôts et avoirs inscrits sur ces comptes inactifs sont déposés à la Caisse des dépôts et consignation, à l'issue d'un délai de dix ans suivant le début de la période d'inactivité du compte ou à l'issue d'un délai de trois ans en cas de décès du titulaire du compte. Les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations et qui n'ont pas été réclamées par leurs titulaires ou par leurs ayants droit sont acquises à l'Etat à l'issue d'un délai de vingt ans ou de vingt-sept ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Un coffre-fort mis à disposition par un établissement de crédit est considéré comme inactif : lorsque son titulaire, le représentant légal de ce dernier ou la personne habilitée par lui ou l'un de ses ayants droit ne s'est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, ni n'a effectué aucune opération sur un compte ouvert à son nom dans les livres de l'établissement pendant une durée d'au moins dix ans et que, à l'issue de cette période de dix ans, les frais de location n'ont pas été payés au moins une fois.

    Les dispositions précédentes sont étendues aux prestataires de services d'investissement (art. 2).

    Les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les mutuelles publient chaque année, chacune pour ce qui la concerne, le nombre et l'encours des contrats non réglés (art. 3 ajoutant l'art. L. 132-9-3-1 dans le code des assurances et art. 4 ajoutant l'art. L. 223-10-2-1 dans le code de la mutualité). Elles précisent les démarches, le nombre de recherches et le nombre et l'encours des contrats correspondants qu'elles ont effectuées au cours de l'année, ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire résulte de ces démarches.

    Les sommes dues au titre des contrats d'assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation qui ne font pas l'objet d'une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l'assureur du décès de l'assuré ou de l'échéance du contrat (art. 3 ajoutant l'art. L. 132-27-2 dans le code des assurances et art. 4 ajoutant l'art.L. 223-25-4 dans le code de la mutualité). A l'issue d'un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, les sommes non réclamées sont acquises par l'Etat.

    Le montant des frais à l'entrée et sur versement mis à la charge du titulaire d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation au cours d'une année donnée ne peut excéder 5 % du montant des primes versées cette même année (art. 5 complétant l'article L. 132-22-1 du code des assurances).

    Le notaire en charge de déterminer l'actif successoral obtient de l'administration fiscale afin de garantir la bonne réalisation de sa mission les informations permettant de déterminer l'ensemble des comptes bancaires et des contrats de capitalisation ouverts au nom du défunt (art. 8 ajoutant l'article L. 151 B dans le livre des procédures fiscales). Le notaire mandaté par le bénéficiaire éventuel d'un contrat d'assurance sur la vie dont le défunt était l'assuré obtient, sur sa demande auprès de l'administration fiscale, la communication des informations détenues par celle-ci relatives aux contrats dont le mandant est identifié comme bénéficiaire, à l'exclusion des informations relatives à d'éventuels tiers bénéficiaires.

    La Caisse des dépôts et consignations publie chaque année le nombre de dépôts, d'avoirs, de contrats d'assurance sur la vie et de bons ou contrats de capitalisation qui y ont été déposés en application de la présente loi (art. 15).

    La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception de l'article 5 et des II et III de l'article 8 qui entrent en vigueur au 1er janvier 2015, et à l'exception de l'article 14 qui entre en vigueur au lendemain de la publication de la même loi (art. 16).

Plan de la loi
Chapitre Ier : Comptes inactifs (art. 1 et 2)
Chapitre II : Contrats d'assurance vie non réclamés (art. 3 à 4)
Chapitre III : Dispositions communes aux comptes inactifs et aux contrats d'assurance vie non réclamés (art. 8 à 10)
Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales (art. 11 à 16)

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  capitaux, banques et assurances

Voir aussi :
Loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés - Décret n° 2015-1092 du 28 août 2015 relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence


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