Décret n° 2014-632 du 18 juin 2014 relatif à l'élection des sénateurs (Lien Legifrance, JO 19/06/2014, p. 10132)

Les principales dispositions
    Le décret a pour objet d'adapter les dispositions réglementaires du code électoral pour la mise en œuvre de deux lois. La loi du 14 avril 2011 de simplification de dispositions du code électoral et de transparence financière de la vie politique introduit l'obligation pour les candidats aux élections sénatoriales de se soumettre aux règles relatives au financement des campagnes électorales (art. 5 du décret). La loi du 2 août 2013 relative à l'élection des sénateurs qui inclut les sénateurs dans le collège sénatorial (art. 2 du décret), instaure la parité dans l'élection des délégués communaux des communes de 1 000 habitants et plus (art. 3 du décret), modifie la date limite de dépôt des candidatures (art. 4 du décret) et change le seuil d'organisation du scrutin à la représentation proportionnelle (art. 6 du décret). Le décret assure aussi l'application de ces nouvelles dispositions à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna (art. 7 du décret). (D'après la notice de la DILA)

    (art. 2) Au premier alinéa de l'article R. 130-1, aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 134, au premier alinéa de l'article R. 162, au premier alinéa de l'article R. 164-1, aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 274, à l'article R.275 et au premier alinéa de l'article R. 282, les mots : « les sénateurs, » sont insérés après les mots : « les députés, ». Au deuxième alinéa de l'article R. 130-1, au troisième alinéa de l'article R. 134 et au troisième alinéa de l'article R. 274, les mots : « aux sénateurs, » sont insérés après les mots : « aux députés, »

    (art. 3) Au 2° de l'article R. 137, le mot : « , sexe » est inséré après le mot : « prénoms ».

    (art. 4) A l'article R. 152, les mots : « quatre jours au plus tard » sont remplacés par les mots : « au plus tard le deuxième vendredi ».

    (art. 5) L'article R. 154 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 154. - Le chapitre V bis, intitulé “Financement et plafonnement des dépenses électorales”, du titre Ier du livre Ier (partie réglementaire), est applicable aux candidats aux élections sénatoriales. »

    (art. 6) Au premier alinéa de l'article R. 169, les mots : « où sont élus quatre sénateurs ou plus » sont remplacés par les mots : « visés à l'article L. 295 ».

    (art. 7) D'autres articles du code électoral sont modifiés pour assurer l'application des dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Rubrique :  élections

Voir aussi :
Loi n° 2013-702 du 2 août 2013 relative à l'élection des sénateurs - Loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique


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