Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (loi Pinel) (Lien Legifrance, JO 19/06/2014, p. 10105)

Les principales dispositions
    La loi de 73 articles répartis en cinq titres modifie outre le code de commerce, plusieurs autres codes comme ceux de l'urbanisme et de l'environnement, et plusieurs lois.

Titre Ier : ADAPTATION DU RÉGIME DES BAUX COMMERCIAUX
    La durée des baux dérogatoires est allongée d'un an et passe de deux à trois ans (art. 3 modifiant l'art. L. 145-4 du code de commerce).

    La convention d'occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties, n'est pas soumise aux dispositions portant sur le bail commercial (art. 4 insérant l'art. L. 145-5-1 dans le code de commerce).

    Les articles L. 145-13, L. 145-23, L. 911-10, L. 921-10 et L. 951-9 du code de commerce sont abrogés (art. 5).

    Si la cession du bail commercial est accompagnée d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci , le bailleur ne pouvant invoquer ladite clause que durant trois ans à compter de la cession dudit bail (art. 7 et 8 insérant les art. L. 145-16-1 et L. 145-16-2 dans le code de commerce).

    L'indice du coût de la construction est remplacé par l'indice des loyers commerciaux et par l'indice des loyers des activités tertiaires pour les indices de référence applicables au calcul de l'évolution du loyer lors de la révision triennale ou lors du renouvellement du bail (art. 9 modifiant les articles L. 145-34 et L. 145-38 du code de commerce).

    La compétence des commissions départementales de conciliation en matière de baux commerciaux est étendue aux loyers révisés ainsi qu'aux charges et travaux (art. 10 modifiant l'article L. 145-35 du code de commerce).

    Les réajustements annuels du loyer permis par les dérogations aux règles de plafonnement sont limités à 10 % du dernier loyer acquitté (art. 11 complétant les articles L. 145-34, L. 145-36 et L. 145-39).

    Un état des lieux contradictoire est obligatoirement établi au moment de la prise de possession des locaux et lors de leur restitution (art. 13 insérant dans le code de commerce une nouvelle section intitulée « De l'état des lieux, des charges locatives et des impôts). Un inventaire des charges locatives et de leur répartition qui fait l'objet d'un récapitulatif annuel est annexé au contrat de bail.

    Un droit de préférence est mis en place pour le locataire en cas de vente du local commercial occupé (art. 14 insérant l'art. L. 145-46-1 dans le code de commerce).

    Le droit de préemption des communes sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux, les baux commerciaux et les terrains peut être délégué à un établissement de coopération intercommunale y ayant vocation, à une société d'économie mixte, au concessionnaire d'une opération d'aménagement ou au titulaire d'un contrat de revitalisation artisanale et commerciale (art. 17 insérant l'art. L. 214-1-1 dans le code de l'urbanisme).

    Le règlement local de publicité peut aussi définir des zones dans lesquelles tout occupant d'un local commercial visible depuis la rue ou, à défaut d'occupant, tout propriétaire doit veiller à ce que l'aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants (art. 18 complétant l'art. L. 581-14 du code de l'environnement).

    Une expérimentation de contrats de revitalisation artisanale et commerciale est mise en œuvre par l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que par leurs établissements publics, en application de l'article 37-1 de la Constitution, pour une période de cinq années avec pour finalité de favoriser la redynamisation du commerce et de l'artisanat (art. 19). Ces contrats qui précisent les obligations de chacune des parties, ont pour objectif de favoriser la diversité, le développement et la modernisation des activités dans des périmètres caractérisés soit par une disparition progressive des activités commerciales, soit par un développement de la mono-activité au détriment des commerces et des services de proximité, soit par une dégradation de l'offre commerciale, ou de contribuer à la sauvegarde et à la protection du commerce de proximité.

    Les articles 3, 9 et 11 de la présente loi ainsi que l'article L. 145-40-2 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 13 de la même loi, sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi (art. 21). L'article 14 de la présente loi s'applique à toute cession d'un local intervenant à compter du sixième mois qui suit la promulgation de la même loi.

Titre II : PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DES TRÈS PETITES ENTREPRISES (art. 22 à 36)
Chapitre Ier : Qualification professionnelle et définition de la qualité d'artisan (art. 22 et 23)

    L'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises est obligatoire pour les personnes physiques et les personnes morales qui n'emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat (art. 22 modifiant l'art. 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat). Les conditions dans lesquelles les personnes physiques et les dirigeants sociaux peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan sont définies par décret (art. 22 modifiant la loi précitée du 5 juillet 1996).

    Les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises relevant du secteur de l'artisanat ainsi que les entrepreneurs relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale indiquent, sur chacun de leurs devis et sur chacune de leurs factures, l'assurance professionnelle, dans le cas où elle est obligatoire pour l'exercice de leur métier, qu'ils ont souscrite au titre de leur activité, les coordonnées de l'assureur ou du garant, ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie (art. 22 insérant l'art. 22-2 dans la loi précitée du 5 juillet 1996).

Chapitre II : Dispositions relatives aux entrepreneurs bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale (art. 24 à 32)
    L'immatriculation des auto-entrepreneurs artisans au répertoire des métiers et au registre du commerce devient obligatoire qu'ils exercent leur activité à titre principal ou secondaire (art. 27 modifiant les art. 19 et 24 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat). Un délai de douze mois est accordé aux auto-entrepreneurs à titre secondaire pour s'immatriculer. Aucun émolument n'est dû par les personnes physiques exerçant une activité commerciale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale pour les formalités d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d'inscription modificative ou de radiation de ce registre (art. 27 complétant l'art. L. 743-13 du code de commerce).

    Le droit aux prestations de formation professionnelles est restreint aux auto-entrepreneurs qui ont réalisé un chiffre d'affaires les douze mois précédant la demande de formation (art. 30 insérant un article L. 6331-48-1 dans le code du travail).

Chapitre III : Simplification du régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (art. 33 à 36)
    Un rapport élaboré par un comité dont la composition est fixée par décret, remis au Gouvernement et au Parlement, dans un délai de six mois, précise les conditions dans lesquelles les statuts juridiques actuels, notamment de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée et de l'entreprise individuelle, peuvent être simplifiés en vue de parvenir à un statut juridique unique de l'entreprise individuelle (art. 32).

Titre III : AMÉLIORATION DE L'EFFICACITÉ DE L'INTERVENTION PUBLIQUE (art. 37 à 68)
Chapitre Ier : Simplification et modernisation de l'aménagement commercial (art. 37 à 60)

    L'autorité administrative qui attribue une subvention dépassant un certain seuil à une société commerciale peut prévoir, dans les conditions d'utilisation, une clause relative au versement de dividendes ou au versement de rémunérations ou avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux pendant toute la durée de la convention et jusqu'à trois ans après la fin de la convention (art. 37 complétant l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations).

    Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) peut comprendre un document d'aménagement artisanal et commercial déterminant les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire et le développement durable (art. 38 modifiant l'article L. 122-1-9 du code de l'urbanisme).

    Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (art. 39 rétablissant l'art. L. 425-4 dans le code de l'urbanisme). A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire.

    Le permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être attaqué qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ou qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'urbanisme selon la qualité du requérant (art. 40 insérant l'art. L. 600-1-4 dans le code de l'urbanisme).

    La composition de la commission départementale d'aménagement commercial dans les départements autres que Paris est modifiée (art. 42 modifiant l'article L. 751-2 du code de commerce).

    Les dispositions visant à éviter les conflits d'intérêts par les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial sont renforcées (art. 45 modifiant l'art. L. 751-7 du code de commerce). Ainsi, ils ont désormais l'obligation de déposer une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts au président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. L'obligation de secret professionnel est affirmée et étendue.

    Les observatoires départementaux d'équipement commercial (ODEC) sont supprimés (art. 46 modifiant l'art. L. 751-9 du code de commerce).

    Les exigences qui doivent être prises en comptes par les autorisations d'exploitation commerciale sont accrues et détaillées (art. 49 modifiant l'art. L. 752-6 du code de commerce).

    Les conditions de recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial sont modifiées (art. 52 modifiant l'art. L. 752-17 du code de commerce). La Commission nationale d'aménagement commercial peut se saisir de tout projet dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés dans le délai d'un mois suivant l'avis émis par la commission départementale d'aménagement commercial.

    Les décisions de la commission nationale indiquent le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que les éventuelles abstentions (art. 54 complétant l'article L. 752-20 du code de commerce). Elles doivent être motivées conformément à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.

    Le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale à la suite d'un refus de la CNAC est possible en cas de modification substantielle du projet (art. 55 modifiant l'article L. 752-21 du code de commerce).

    Des commissions nationale et départementales d'aménagement cinématographique sont mises en place avec pour mission de statuer sur les demandes d'autorisation d'aménagement cinématographique (art. 57 complétant le code du cinéma et de l'image animée par une sous-section intitulée Commissions d'aménagement cinématographique, art. L. 212-6-1 à L. 212-10-9.). La composition et le fonctionnement de ces commissions sont précisées, ainsi que les voies de recours contre leurs décisions.

    Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale (art. 58 complétant l'art. L. 600-10 dans le code de l'urbanisme).

    Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des destinations des constructions que les règles édictées par les plans locaux d'urbanisme peuvent prendre en compte (art. 59). Cette liste permet notamment de distinguer les locaux destinés à des bureaux, ceux destinés à des commerces et ceux destinés à des activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle.

    Les articles 39 à 58, à l'exception de l'article 57, entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi. L'article 62 entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Chapitre II : Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (art. 61 à 62)
    Les modalités de mise en œuvre du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) sont simplifiées (art. 61 modifiant l'article L. 750-1-1 du code de commerce).

    Les "soldes flottantes", c'est-à-dire les soldes dont les dates sont librement choisies par le commerçant ("périodes complémentaires") sont abrogées et la durée des deux périodes de soldes fixées par décret est allongée de cinq à six semaines à compter du 1er janvier 2015 (art. 60 et 62 modifiant l'art. L. 310-3 du code du commerce).

Chapitre III : Dispositions relatives aux réseaux consulaires (art. 63 à 68)
    Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France, d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation (art. 64 complétant l'article L. 713-17 du code de commerce)..

Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER (art. 69 à 70)
    Les conditions dans lesquelles les entreprises du secteur de la distribution en gros de produits pétroliers peuvent dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, décider d'interrompre volontairement leur activité sont déterminées (art. 69 insérant les art. L. 671-2 et L. 671-3 dans le code de l'énergie). Chaque année, le représentant de l'Etat territorialement compétent rend public, après concertation avec les entreprises du secteur de la distribution en gros et l'organisation professionnelle représentative des exploitants des stations-service, un plan de prévention des ruptures d'approvisionnement. Ce plan garantit, en cas d'interruption volontaire de son activité par toute entreprise du secteur de la distribution de gros, la livraison de produits pétroliers pour au moins un quart des détaillants de son réseau de distribution. Il contient la liste de ces détaillants, nommément désignés et répartis sur le territoire afin d'assurer au mieux les besoins de la population et de l'activité économique. Si, en cas d'interruption volontaire de son activité, une entreprise du secteur de la distribution en gros refuse d'approvisionner les détaillants de son réseau de distribution mentionnés au plan de prévention des ruptures d'approvisionnement, le représentant de l'Etat procède à sa réquisition. Le fait pour une entreprise du secteur de la distribution en gros de produits pétroliers de ne pas respecter le plan de prévention des ruptures d'approvisionnement est puni de 50 000 € d'amende.

Titre V : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC DANS LE CADRE DE L'EXPLOITATION DE CERTAINES ACTIVITÉS COMMERCIALES (art. 71 à 73)
    Sous réserve d'exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de trois ans, le titulaire d'une autorisation d'occupation peut présenter au maire une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds (art. 71 insérant l'article L. 2224-18-1 dans le code général des collectivités territoriales). Cette personne, qui doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, est, en cas d'acceptation par le maire, subrogée dans ses droits et ses obligations. En cas de décès, d'incapacité ou de retraite du titulaire, le droit de présentation est transmis à ses ayants droit qui peuvent en faire usage au bénéfice de l'un d'eux. En cas de reprise de l'activité par le conjoint du titulaire initial, celui-ci en conserve l'ancienneté pour faire valoir son droit de présentation.

    Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public et les conditions sont précisées (article 72 complétant le code général de la propriété des personnes publiques par une section intitulée « Utilisation du domaine public dans le cadre de l'exploitation de certaines activités commerciales », art. L. 2124-32-1 à L 2124-35). Une exigence est l'existence d'une clientèle propre. Toute personne souhaitant se porter acquéreur d'un fonds de commerce ou d'un fonds agricole peut, par anticipation, demander à l'autorité compétente une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'exploitation de ce fonds. L'autorisation prend effet à compter de la réception par l'autorité compétente de la preuve de la réalisation de la cession du fonds. En cas de décès d'une personne physique exploitant un fonds de commerce ou un fonds agricole en vertu d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, l'autorité compétente délivre à la demande de ses ayants droit, sauf si un motif d'intérêt général s'y oppose, une autorisation d'occupation temporaire du domaine public identique à celle accordée à l'ancien titulaire pour la seule poursuite de l'exploitation du fonds, durant trois mois. L'ensemble des dispositions précédentes ne sont pas applicables au domaine public naturel.

    Après information du maire de la commune concernée et autorisation des autorités publiques compétentes, des commerçants peuvent mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d'assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol (article 73 complétant l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure). Dans ce cas, le visionnage des images ne peut être assuré que par des agents de l'autorité publique individuellement désignés et habilités des services de police et de gendarmerie nationale. Les conditions de mise en œuvre et le type de bâtiments et installations concernés sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Plan de la loi
Titre Ier : ADAPTATION DU RÉGIME DES BAUX COMMERCIAUX (art. 1er à 21)
Titre II : PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DES TRÈS PETITES ENTREPRISES (art. 22 à 36)
Chapitre Ier : Qualification professionnelle et définition de la qualité d'artisan (art. 22 et 23)
Chapitre II : Dispositions relatives aux entrepreneurs bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale (art. 24 à 32)
Chapitre III : Simplification du régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (art. 33 à 36)
Titre III : AMÉLIORATION DE L'EFFICACITÉ DE L'INTERVENTION PUBLIQUE (art. 37 à 68)
Chapitre Ier : Simplification et modernisation de l'aménagement commercial (art. 37 à 60)
Chapitre II : Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (art. 61 à 62)
Chapitre III : Dispositions relatives aux réseaux consulaires (art. 63 à 67)
Chapitre IV : Dispositions renforçant l'effectivité du droit économique (art. 68)
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER (art. 69 à 70)
Titre V : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC DANS LE CADRE DE L'EXPLOITATION DE CERTAINES ACTIVITÉS COMMERCIALES (art. 71 à 73)


Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  entreprises et activité économique / commerce, industrie et transport

Commentaires
CHAMARD-HEIM Caroline, La reconnaissance du fonds de commerce sur le domaine public. Comment. de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, AJDA, 2014, 8 sept., p. 1541.
JOYE Jean-François, La réforme de l'urbanisme commercial par la loi du 18 juin 2014. Un peu plus d'urbanisme, un peu moins de commerce, AJDA, 2014, 20 oct., pp. 1994-2000.



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