Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (Lien Legifrance, JO 21/12/2014, p. 21647)

Les principales dispositions
    Le loi de 59 articles contient principalement des dispositions habilitant le gouvernement à prendre des mesures relevant du domaine de la loi par des ordonnances de l'article 38 de la Constitution. Elle comporte assez peu de mesures à effets non différés. En tout cas, elle constitue une nouvelle expression de la volonté de simplification déjà fortement affirmée par la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014.

Chapitre Ier : Mesures en matière de droit du travail et de la sécurité sociale (art. 1er à 8)
    Le gouvernement est habilité à intervenir par ordonnance pour :
    Un contrat à durée déterminée à objet défini peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire par des ingénieurs et des cadres lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il en définit les conditions (art. 6 complétant l'article L. 1242-2 par un 6°).

    D'ici le 30 juin 2015, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité institué par l'article L. 4162-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites (art. 8).

Chapitre II : Mesures concernant les procédures administratives (art. 9 à 11)
    Le gouvernement est habilité à développer par ordonnance les rescrits dans de nouveaux domaines de l'action administrative (art. 9). En effet, il peut prendre ainsi toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet : 1° De permettre à une autorité administrative, au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, d'accorder, à une personne qui le demande, une garantie consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à sa situation de fait ou à son projet. Cette garantie a pour objet de prémunir le demandeur d'un changement d'interprétation ou d'appréciation de l'administration qui serait de nature à faire naître une créance de l'administration à son encontre, à l'exposer à des sanctions administratives ou à compromettre l'obtention d'une décision administrative postérieure nécessaire à la réalisation de son projet ; 2° De permettre à une autorité administrative, de garantir, à une personne qui le demande et pendant une durée déterminée qui ne saurait excéder dix-huit mois, que lui seront appliquées, pour la délivrance d'une décision administrative nécessaire à la réalisation de son projet, certaines dispositions législatives ou réglementaires dans leur rédaction en vigueur à la date d'octroi de la garantie. Les conditions de publication et d'opposabilité aux tiers des actes octroyant ces garanties et les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d'un recours contre les actes les octroyant et contre les éventuelles décisions administratives prises à la suite de ces actes devront être déterminées, ainsi que les conditions d'un second examen en cas de refus à une première demande de garantie.

    Aux fins d'alléger les contraintes pesant sur les entreprises, le gouvernement est habilité à supprimer ou à simplifier par ordonnance les régimes d'autorisation préalable et de déclaration auxquels sont soumis les entreprises et les professionnels dans le cadre de l'exercice de leur activité, à remplacer certains de ces régimes d'autorisation préalable par des régimes déclaratifs et à définir, dans ce cadre, des possibilités d'opposition de l'administration, des modalités de contrôle a posteriori et des sanctions éventuelles, tout en préservant les exigences de garantie des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la santé publique, ainsi que de protection des personnes et des données à caractère personnel (art. 10).

    L'obligation de la déclaration des congés d'été des boulangers est supprimée (art. 11 abrogeant le 8° de l'art. L. 2212-1 CGCT, c'est-à-dire la disposition intégrant dans la police municipale la réglementation de la fermeture annuelle des boulangeries pour l'application de la législation sur les congés payés).

Chapitre III : Mesures en matière d'urbanisme, de logement et d'environnement (art. 12 à 22)
    Le gouvernement est habilité à favoriser par ordonnance le développement de projets de construction ou d'aménagement situés en entrée de ville ou dans des zones à dominante commerciale, lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent et que l'opération répond à un objectif de mixité fonctionnelle, en faisant en sorte que le règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu puisse autoriser le dépassement des règles de hauteur ou de gabarit, dans le respect des autres règles établies par le document, et en veillant à ce que l'introduction dans le règlement de ce mécanisme de majoration des droits à construire s'effectue selon une procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme (art. 12).

    Un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale, engagée avant la date de sa création ou du transfert de cette compétence (art. 14 complétant l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme).

    Les possibilités de dérogations autorisées au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu sont accrues (art. 14 modifiant l'art. L. 123-6-1 du code de l'urbanisme. Ainsi, il pourra être dérogé aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation, sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant.

    Le gouvernement est habilité à simplifier par ordonnance les modalités d'information des acquéreurs prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 du code de la construction et de l'habitation et en préciser le champ d'application (art. 15).

    Les modalités d'application de la peine d'interdiction d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement sont précisées par des dispositions applicables à compter du 1er janvier 2016 (art. 15 rétablissant l'article L. 551-1 du code de l'habitation et de la construction). Le notaire chargé d'établir l'acte authentique de vente du bien immobilier vérifie si l'acquéreur personne physique ou l'un des associés ou mandataires sociaux de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur a fait l'objet de l'une de ces condamnations. A cette fin, il interroge l'Association pour le développement du service notarial placée sous le contrôle du Conseil supérieur du notariat, qui demande consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'acquéreur au casier judiciaire national automatisé. Lorsque l'acquéreur a fait l'objet d'une telle condamnation, l'acte authentique n'est pas signé et l'avant-contrat de vente signé antérieurement est réputé nul et non avenu aux torts de l'acquéreur. L'acte authentique de vente d'un bien immobilier à usage d'habitation au profit d'un acquéreur peut toutefois être signé si l'acquéreur atteste, dans l'acte de vente, que le bien est destiné à son occupation personnelle.

    Les conditions dans lesquelles les organismes d'habitations à loyer modéré disposent de leur patrimoine immobiliers sont complétées (art. 17 ajoutant un article L. 443-15-2-3 dans le code de la construction et de l'habitation).

    Le gouvernement est habilité à autoriser par ordonnance le représentant de l'Etat dans le département à délivrer aux porteurs de projets : a) Une décision unique pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer situées sur le domaine public maritime, les liaisons électriques intérieures aux installations correspondantes et les postes de livraison d'électricité qui leur sont associés ; b) Une décision unique pour les ouvrages de raccordement au réseau public de ces installations. L'ordonnance devra déterminer les conditions dans lesquelles la décision prise par le représentant de l'Etat dans le département au titre peut tenir lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations requises pour le projet au titre de divers codes ainsi que, le cas échéant, au titre de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Elle devra préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d'un recours à l'encontre des décisions prises par le représentant de l'Etat, ainsi que les modalités de contrôle et sanctions administratives et pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux décisions uniques (art. 18).

    Le gouvernement est habilité à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour : 1° Prévoir des modalités d'application des plans de prévention des risques technologiques adaptées aux biens affectés à un usage autre que d'habitation, notamment en privilégiant, lorsqu'elles existent, des solutions de réduction de l'exposition au risque alternatives aux mesures foncières et aux prescriptions de travaux de renforcement ; 2° Améliorer et simplifier l'élaboration, la mise en œuvre et la révision ou la modification des plans de prévention des risques technologiques (art. 19).

    Les installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques et en exploitation au 1er janvier 2013 peuvent bénéficier d'un contrat transitoire signé avec Electricité de France qui les rémunère pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production, aussi bien en hiver qu'en été, pendant une période maximale de trois ans qui se termine au plus tard le 31 décembre 2016 (art. 21 rétablissant l'article L. 314-1-1 du code de l'énergie).

    Par dérogation à l'interdiction de l'utilisation des motoneiges à des fins de loisirs en dehors des terrains ouverts pour cette finalité, le convoyage par ces engins de la clientèle vers les établissements touristiques d'altitude offrant un service de restauration est autorisé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (art. 22 complétant l'article L. 362-3 du code de l'environnement).

Chapitre IV : Mesures en matière de droit des sociétés (art. 23 à 26)
    Le gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toute mesure afin : 1° De diminuer le nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées ; 2° D'instituer une procédure simplifiée de liquidation des sociétés commerciales qui présentent un montant faible d'actifs et de dettes et n'emploient aucun salarié (art. 23).

    Le règlement intérieur d'une mutuelle peut prévoir que sont réputés présents les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective (art. 25 complétant l'article L. 114-20 du code de la mutualité).

Chapitre V : Mesures fiscales et comptables (art. 27 à 41)
    Le gouvernement est habilité à simplifier par ordonnance les obligations déclaratives, en matière fiscale, applicables aux personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés ainsi qu'aux entreprises individuelles et sociétés relevant de l'impôt sur le revenu, afin de supprimer les déclarations redondantes (art. 27).

    Le comité, présidé par le gouverneur de la Banque de France, chargé de suivre et d'analyser, notamment au regard du mode de fixation des taux de l'usure, le niveau et l'évolution des taux d'intérêt des prêts aux particuliers, est supprimé (art. 28 modifiant les articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5 du code monétaire et financier).

    Le gouvernement est habilité à simplifier par ordonnance les obligations déclaratives des entreprises en matière de prélèvements et de redevances sur les jeux et paris mentionnés au code général des impôts et au code de la sécurité sociale, en vue de leur permettre de déclarer ces prélèvements selon les mêmes modalités que la taxe sur la valeur ajoutée (art. 29).

    Par dérogation au second alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes et décisions suivants émanant des autorités administratives mentionnées à l'article 1er : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées aux usagers par l'intermédiaire d'un téléservice ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; 2° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les avis à tiers détenteur, les oppositions à tiers détenteur, les oppositions administratives ainsi que les saisies à tiers détenteur, adressés tant au tiers saisi qu'au redevable, les lettres de relance relatives à l'assiette ou au recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d'effectuer un paiement, les décisions d'admission totale d'une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu par le livre des procédures fiscales. (art. 34 insérant un article 4-1 dans la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000)

    Le gouvernement est habilité à fixer par ordonnance les règles de recouvrement, de gestion et de contestation devant la juridiction administrative spécialisée de la redevance de stationnement, y compris du forfait de post-stationnement, ainsi que les règles de contestation des actes de poursuite pris par le comptable compétent (art. 36).

    Les prélèvements au profit des comptables publics et des régisseurs de recettes opérés pour le paiement des produits locaux, des produits divers et des amendes dont ils assurent le recouvrement n'entraînent aucuns frais pour le débiteur prélevé (art. 37 ajoutant dans le code monétaire et financier un article L. 312-1-8).

    Pour l'application des dispositions relatives à la prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements, les biens des organismes de base d'assurance maladie sont insaisissables (art. 39 complétant le code de la sécurité sociale par un article L. 175-3).

    L'Etat, ses établissements publics, les groupements nationaux d'intérêt public et les autorités publiques indépendantes peuvent par une convention de mandat confier à un organisme public ou privé le paiement de dépenses (dépenses de fonctionnement, dépenses d'investissement, dépenses d'intervention, aides à l'emploi, dépenses de pensions, rentes et émoluments assimilés). Ils peuvent aussi leur confier par convention de mandat l'encaissement de recettes (recettes propres des établissements publics de l'Etat, des groupements nationaux d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, recettes tirées des prestations fournies, redevances,…) (art. 40 insérant un art. L. 1611-7-1 dans le CGCT). A l'exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention de mandat confier à un organisme public ou privé l'encaissement : 1° Du produit des droits d'accès à des prestations culturelles, sportives et touristiques ; 2° Du revenu tiré des immeubles leur appartenant et confiés en gérance, ou d'autres produits et redevances du domaine dont la liste est fixée par décret ; 3° Du revenu tiré des prestations assurées dans le cadre d'un contrat portant sur la gestion du service public de l'eau, du service public de l'assainissement ou de tout autre service public dont la liste est fixée par décret.

Chapitre VI : Autres mesures de simplification (art. 42 à 49)
    Le gouvernement est habilité à prendre par ordonnance (art. 42) toute mesure pour :
    Transposer deux directives européennes du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics (l'une portant sur les secteurs classiques, l'autre sur les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux) ;
  1. Rationaliser pour l'ensemble des contrats de la commande publique qui sont des marchés publics au sens du droit de l'Union européenne : a) Les règles générales de passation et d'exécution de ces contrats ; b) Le cadre juridique applicable aux contrats globaux, y compris sectoriels, afin d'harmoniser les règles relatives à ces contrats ;

  2. Clarifier la finalité des autorisations d'occupation des propriétés des personnes publiques et leur rapport avec le droit de la commande publique ;

  3. Prévoir pour les contrats globaux : a) Les modalités d'élaboration des évaluations préalables à leur passation afin de renforcer la sécurité juridique et financière de ces contrats ; b) Les conditions de recours et de mise en œuvre de ces contrats de nature à circonscrire leur utilisation ; c) La fixation d'un seuil financier à partir duquel le recours à un contrat global est possible ;

  4. Apporter les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;

  5. Etendre, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises les règles relatives aux marchés publics, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.

    Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent créer des établissements d'enseignement supérieur consulaires qui sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes (art. 43 insérant les art. L. 711-17 à L. 711-21 dans le code de commerce).

    Les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent s'unir à leur chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement dans le cadre des schémas directeurs (art. 44 insérant l'art. L. 711-1-1 dans le code de commerce). Elles disparaissent au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région et ne disposent plus du statut d'établissement public.

    Une chambre de commerce et d'industrie territoriale existant dans une région autre que la région Ile-de-France ou une région d'outre-mer peut, à sa demande et en conformité avec le schéma directeur, être rattachée à sa chambre de commerce et d'industrie de région en tant que chambre de commerce et d'industrie locale ne disposant pas du statut juridique d'établissement public (art. 45 insérant les art. L. 711-22 à L. 711-25 dans le code de commerce).

    Le gouvernement est habilité à fusionner par ordonnance l'Agence française pour les investissements internationaux et UbiFrance (Agence française pour le développement international des entreprises), en un établissement public unique de l'Etat (art. 46).

    L'hypothèque constituée à des fins professionnelles par une personne physique ou morale peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances professionnelles autres que celles mentionnées dans l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément (art. 48 rétablissant l'art. 2422. dans le code civil).

    Le gouvernement est habilité à simplifier par ordonnance les procédures de mise aux normes et d'urbanisme pour les équipements et aménagements touristiques et l'organisation des offices de tourisme, à adapter les missions du groupement d'intérêt économique mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme et à clarifier les modalités de diffusion et d'utilisation des chèques-vacances (art. 49).

Chapitre VII : Clarification du droit (art. 50 à 57)
    Les sanctions pouvant être infligées aux personnes qui se livrent ou apportent leur concours à des opérations de ventes de voyages et de séjours ou à la location de meublés dite location saisonnière, sans remplir les conditions requises, sont alourdies (art. 53 modifiant l'article L. 211-23 du code du tourisme).

Chapitre VIII : Dispositions finales (art. 58 à 59)
    Les délais pour prendre les ordonnances s'étalent de quatre à dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi et les projets de loi de ratification doivent être déposés devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication des ordonnances (art. 58 et 59).

Plan de la loi
    GLOSSAIRE :  rescrit    

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  entreprises et activité économique / sécurité sociale et action sociale / droit, justice et professions juridiques

Commentaires
TAILLEFAIT Antony, Validité et validation de mandats portant sur des recettes et des dépenses publiques, AJDA, 2015, 4 mai, pp. 869-874.

Voir aussi :
Loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises


affaires-publiques.org : accueil - informations/contacts