Loi n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap (Lien Legifrance, JO 06/08/2015, p. 13482)

Les principales dispositions
    La loi de onze articles ratifie l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées en y apportant quelques modifications (art. 1er et 3). Cette ordonnance est intervenue sur le fondement de la loi du 10 juillet 2014 ayant habilité le gouvernement à adopter par ordonnances des mesures de nature législative afin notamment de préciser les obligations prévues par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées en matière d'accessibilité des établissements recevant du public, des bâtiments d'habitation et des services de transport public de voyageurs et de prolonger, au-delà de 2015, le délai permettant d'effectuer les travaux de mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public ainsi que des services de transport public de voyageurs à travers la mise en place d'un outil, l'agenda d'accessibilité programmée.

    Dans les établissements recevant du public dont la capacité d'accueil est supérieure à deux cents personnes, l'employeur met en œuvre une formation à l'accueil et à l'accompagnement des personnes handicapées à destination des professionnels en contact avec les usagers et les clients (art. 2 insérant l'art. L. 4142-3-1 dans le code du travail).

    Le coût pour les personnes handicapées du transport à la demande mis en place par une autorité organisatrice de transport ne peut être supérieur à celui applicable aux autres usagers dans un même périmètre de transport urbain (art. 5 ajoutant l'art. L. 1112-4-1 dans le code des transports).

    La demande de mise en accessibilité des points du réseau de transport emprunté par un élève handicapé scolarisé n'est plus limitée au cas d'une scolarisation à temps complet (art. 8 modifiant l'article L. 3111-7-1 du code des transports).

    Le seuil de population au-dessus duquel un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est établi par la commune passe de 500 à 1000 habitants (art. 9 modifiant l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées).

    Le gouvernement présente au parlement une évaluation de la mise en œuvre de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 avant le 31 décembre 2018 (art. 10). Cette évaluation dresse également le bilan des mesures mises en œuvre pour simplifier les règles de mise en accessibilité applicables à l'ensemble du cadre bâti ainsi qu'à la chaîne de déplacement.

    Le service civique peut désormais être postulé par les personnes reconnues handicapées âgées de seize à trente ans (art. 11 modifiant l'article L. 120-1 du code du service national).

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  urbanisme, logement, travaux publics, voirie

Voir aussi :
Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées


affaires-publiques.org : accueil - informations/contacts