Loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale (Lien Legifrance, JO 08/07/2014, p. 11242)

Les principales dispositions
    La loi fixe les objectifs et les orientations de la politique de développement et de solidarité internationale pour une période de cinq ans, à l'issue de laquelle elle sera révisée.

    La politique de développement et de solidarité internationale de la France a pour objectif général de promouvoir un développement durable dans les pays en développement, dans ses composantes économique, sociale, environnementale et culturelle (art. 1er).
    Le rapport fixant les orientations de la politique de développement et de solidarité internationale, annexé à la loi, est approuvé (art. 2).

    Une cohérence est recherchée entre les objectifs de la politique de développement et de solidarité internationale et ceux des autres politiques publiques susceptibles d'avoir un impact dans le domaine du développement, en particulier les politiques commerciale, agricole, fiscale, migratoire, sociale ou les politiques relatives aux droits des femmes, à la recherche et à l'enseignement supérieur, à l'éducation, à la culture, à la santé, à l'environnement, à l'énergie et à la lutte contre le changement climatique, à la paix et à la sécurité, à l'économie sociale et solidaire ou aux outre-mer (art. 3).

    La France reconnaît le rôle et la complémentarité de l'ensemble des acteurs impliqués dans la politique de développement et de solidarité internationale, notamment les collectivités territoriales, les organisations de la société civile et les entreprises (art. 4). Il est créé, auprès du ministre chargé du développement, un Conseil national du développement et de la solidarité internationale qui a pour fonction de permettre une concertation régulière entre les différents acteurs du développement et de la solidarité internationale sur les objectifs, les orientations, la cohérence et les moyens de la politique française de développement.

    La France recherche la complémentarité entre les composantes bilatérale et multilatérale de sa politique de développement et de solidarité internationale. Elle a pour objectif une meilleure harmonisation et coordination des actions de l'ensemble des bailleurs de fonds (art. 5). Elle promeut notamment la programmation conjointe de l'aide apportée par l'Union européenne et ses Etats membres.

    Afin d'assurer son efficacité, la politique de développement et de solidarité internationale repose sur la concentration géographique et sectorielle des aides et sur la prévisibilité des ressources publiques (art. 6). Elle évite la dispersion de l'aide. Elle est fondée sur une logique de partenariats différenciés. L'allocation des ressources et la détermination des instruments publics utilisés tiennent compte des besoins des pays partenaires, de leur évolution, de leurs capacités d'absorption et de l'impact attendu de l'aide. Conformément aux engagements que la France a souscrits au niveau international, la politique de développement et de solidarité internationale met en œuvre les principes d'alignement sur les priorités politiques et les procédures des pays partenaires et de subsidiarité par rapport à la mobilisation de leurs ressources et capacités propres. Pour favoriser cette mobilisation, la France soutient la lutte contre la corruption, l'opacité financière et les flux illicites de capitaux.

    La politique de développement et de solidarité internationale de la France est fondée sur un principe de gestion transparente qui nécessite une évaluation indépendante continue (art. 7).

    La politique de développement et de solidarité internationale prend en compte l'exigence de la responsabilité sociétale des acteurs publics et privés (art. 8). La France promeut cette exigence auprès des pays partenaires et des autres bailleurs de fonds.

    La politique de développement et de solidarité internationale favorise le développement des échanges fondés sur le commerce équitable et contribue au soutien des initiatives d'économie sociale et solidaire et du micro-crédit dans les pays partenaires (art. 9).

    L'Agence française de développement est autorisée à gérer, notamment sous la forme de fonds de dotation, de conventions particulières ou sous toute autre forme juridique ou contractuelle appropriée, des fonds publics et privés dans le cadre d'opérations financées par l'Union européenne, des institutions ou organismes internationaux, des collectivités publiques, des Etats étrangers, des établissements de crédit et banques de développement et des institutions publiques ou privées (art. 10).

    La loi fixe les conditions dans lesquelles les établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat figurant sur la liste des Etats bénéficiaires de l'aide publique au développement établie par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et qui n'est pas partie à l'accord sur l'espace économique européen peuvent offrir des opérations de banque à des personnes physiques résidant en France (art. 11 ajoutant un titre dans le code monétaire et financier, art. L. 318-1 et s.).

    Les opérateurs de l'expertise technique internationale contribuent, le cas échéant dans le cadre de conventions passées avec l'Etat, à la mise en œuvre des priorités, des objectifs et des principes de la politique de développement et de solidarité internationale de la France énoncés à la présente loi, dans le respect des mandats et objectifs spécifiques de ces institutions art. 12).

    Des modifications sont apportées aux dispositions relatives à l'Agence française d'expertise technique internationale (art. 1er modifiant la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat).Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire (art. 14 modifiant l'art. L. 1115-1 CGCT).

    La politique de développement et de solidarité internationale fait l'objet d'évaluations régulières, sur la base d'une programmation pluriannuelle qui est communiquée aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat (art. 15). Le gouvernement transmet tous les deux ans aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu'au Conseil national du développement et de la solidarité internationale et à la Commission nationale de la coopération décentralisée un rapport faisant la synthèse de la politique de développement et de solidarité internationale conduite par la France dans les cadres bilatéral et multilatéral.

Plan de la loi
Titre Ier : ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT ET DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE DE LA FRANCE (art. 1 à 11)
Chapitre Ier : Objectifs de la politique de développement et de solidarité internationale (art. 1 et 2)
Chapitre II : Cohérence et complémentarité (art. 3 à 5)
Chapitre III : Efficacité et principes (art. 6 à 11)
Titre II : EXPERTISE INTERNATIONALE (art. 12 et 13)
Titre III : ACTION EXTÉRIEURE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (art. 14)
Titre IV : MISE EN ŒUVRE, ÉVALUATION ET RAPPORT (art. 15)
ANNEXE


Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  droit, justice et professions juridiques / collectivités territoriales

Voir aussi :
Loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat


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