Loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école (JO 24/04/2005, p. 7166)
Adresse : http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do
Les principales dispositions
La loi qui modifie essentiellement le code de l'éducation se compose de 89 articles (88 après la décision du Conseil constitutionnel) ainsi regroupés :
Art. 1er: Il énonce la modification de plusieurs livres de la partie législative du code de l'éducation par les dispositions des deux premiers titres de la présente loi.
TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES (art. 2 à 52)
Chapitre Ier Principes généraux de l'éducation (art. 2 à 12)Chapitre II L'administration de l'éducation (art. 13 à 15)
- L'école a la double mission de transmettre les connaissances et de faire partager par les élèves les valeurs de la République (art. 2, art. L.111-1 du code de l'éducation).
- Principale innovation, la loi attribue à la scolarité obligatoire l'objectif de garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun, ensemble de connaissances et de compétences qu'il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société (art. 9, art. L. 122-1-1 du code de l'éducation). Le socle commun comprend la maîtrise de la langue française et des principaux éléments de mathématiques, une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté, la pratique d'au moins une langue vivante étrangère et la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication. L'acquisition de ce socle commun est validée par le brevet en fin de troisième.
- Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans (art. 10, art. L. 122-2 du code de l'éducation).
- L'Etat a l'obligation d'organiser un service public de l'enseignement à distance pour les enfants qui ne peuvent être scolarisés (art. 11, art. L 131-2 du code de l'éducation).
Un Haut Conseil de l'éducation est créé (art. 14, art. L. 230-1.à 230-3 du code de l'éducation). Il s'agit d'un organisme consultatif composé de neuf membres désignés pour six ans. Ses avis et propositions sont rendus publics. Il est compétent sur les questions relatives à la pédagogie, aux programmes, aux modes d'évaluation des connaissances des élèves, à l'organisation et aux résultats du système éducatif et à la formation des enseignants.
Chapitre III L'organisation des enseignements scolaires (art. 16 à 33)Section 1 Enseignement du premier degré (art. 24 et 27)
- Les élèves en difficultés au cours de leur formation obligatoire peuvent bénéficier d'un dispositif de soutien, le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) (art. 16 et 17, art. L. 311-3-1 du code de l'éducation).
- Au terme de chaque année scolaire, le Conseil des maîtres ou le conseil de classe décide des conditions de poursuite de la scolarité de l'élève (art. 17, art. L. 311-7 du code de l'éducation).
- Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'Etat et les collectivités territoriales (art. 20, art. L. 312-10 du code de l'éducation).
- Les trois dimensions prises en compte pour les décisions d'orientation des élèves sont précisées : leurs aspirations, leurs aptitudes, les perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire (art. 23, art. L. 313-1 du code de l'éducation).
Section 2 Enseignement du second degré (art. 28 à 33)
- Il offre un premier apprentissage d'une langue vivante étrangère (art. 25, art. L. 321-3 du code de l'éducation).
- Il offre un enseignement d'éducation civique qui comporte obligatoirement l'apprentissage de l'hymne national et de son histoire (art. 26, art. L. 321-3 du code de l'éducation).
- Il est prévu des aménagements particuliers et des actions de soutien au profit des élèves qui éprouvent des difficultés, des aménagements au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières et des actions particulières pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France (art. 27, art. L. 321-4 du code de l'éducation).
Chapitre IV Dispositions relatives aux écoles et aux établissements d'enseignement scolaire (art. 34 à 41)
- Les modalités de contrôle des savoirs et des connaissances pouvant être prises en compte, éventuellement de manière combinée, pour la délivrance des diplômes de fin d'études secondaires sont : les résultats d'examens terminaux, les résultats des contrôles en cours de formation, les résultats du contrôle continu des connaissances, la validation des acquis de l'expérience (art. 29, art. L. 331-1 du code de l'éducation).
- Une note de vie scolaire est instituée au brevet (art. 32, art. L. 332-6 du code de l'éducation). Des bourses s'ajoutant aux aides sont attribuées, sur critères sociaux, aux lauréats obtenant une mention au brevet.
Chapitre V Dispositions relatives aux formations supérieures et à la formation des maîtres (art. 42 à 46)
- Le projet d'école ou d'établissement peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d'expérimentations ayant divers objets : enseignement des disciplines; interdisciplinarité; organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement; coopération avec les partenaires du système éducatif; échanges ou jumelage avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire (art.34, art. L. 401-1 du code de l'éducation).
- Un conseil pédagogique est institué dans chaque établissement public local d'enseignement (art. 38, art. L. 421-5 du code de l'éducation).
Elles sont notamment relatives aux instituts universitaires de formation des maîtres (art. 43, art. L. 625-1 du code de l'éducation)
Chapitre VI Dispositions relatives au personnel enseignant (art. 47 à 50)Chapitre VII Dispositions applicables à certains établissements d'enseignement (art. 51 à 52)
- Les enseignants ont l'obligation de contribuer à la continuité de l'enseignement sous l'autorité du chef d'établissement en assurant des enseignements complémentaires (art. 47, art. L. 912-1 du code de l'éducation). Autrement dit, ils peuvent être appelés à remplacer des collègues manquants.
- La liberté pédagogique de l'enseignant est affirmée et ses conditions d'exercice sont précisées (art. 48, art. L. 912-1-1 du code de l'éducation).
Section 1 Etablissements d'enseignement privés sous contrat (art. 51)
L'article contient uniquement des dispositions portant sur des renvois à des articles du code de l'éducation.
Section 2 Etablissements français d'enseignement à l'étranger (art. 52).
L'application du code de l'éducation aux établissements scolaires français à l'étranger fait l'objet de décrets en Conseil d'Etat (art. 52, art. L. 451-1 du code de l'éducation).
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (art.53 à 83)
Chapitre Ier Application dans les îles Wallis et Futuna (art.53 à 60)
Chapitre II Application à Mayotte (art. 61 à 68)
Chapitre III Application en Polynésie française (art. 69 à 75)
Chapitre IV Application en Nouvelle-Calédonie (art. 76 à 83)
TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE (art. 84)
(une simple modification rédactionnelle d'un article du code rural)
TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (art. 85 à 89)Pour terminer, il est à noter d'une part, que le rapport annexé à la loi n'est pas promulgué en conséquence de la déclaration de non-conformité à la Constitution de l'article 12 de la loi par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 21 avril 2005. D'autre part, la réforme du baccalauréat envisagée dans le projet de loi initial a été abandonnée par le ministre de l'éducation à la suite de manifestations de lycéens.
- Dans un délai de trois ans, les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) sont intégrés dans l'une des universités auxquelles ils sont rattachés par décret (art. 85 à 87).
- L'art. 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété afin de poser une limite à la contribution par élève mise à la charge d'une commune, pour un élève scolarisé dans une école privée située sur le territoire d'une autre commune (art. 89).
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 21 avril 2005 Loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école
Rubrique : enseignement, culture, recherche
Commentaires
RAIMBAULT Philippe, L'avenir de l'école à la lumière de la loi Fillon, AJDA, 2006, 17 juil., pp. 1421-1427.
Voir aussi :
Décret n° 2005-1013 du 24 août 2005 relatif aux dispositifs d'aide et de soutien pour la réussite des élèves au collège - Décret n° 2006-533 du 10 mai 2006 relatif à la note de vie scolaire