Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (Lien Legifrance, JO 30/12/2014, p. 22828)

Les principales dispositions
    La loi de finances pour 2015 comporte 122 articles après la décision du Conseil constitutionnel.

    Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2015 sont établies respectivement à - 2,1 et -4,1 points du PIB compte tenu d'un solde conjoncturel de - 2,0  et de mesures exceptionnelles de - 0,1 (art. liminaire). Pour 2014, le solde effectif selon la prévision d'exécution est de -4,4. 

    Le barème de l'impôt sur le revenu est modifié par la suppression de la première tranche d'imposition au taux de 5,5 % et l'abaissement à 9 690 euros de la limite inférieure de la tranche à 14 % (art. 2).

    Le crédit d'impôt pour les dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement est substitué au crédit d'impôt pour l'amélioration de la qualité environnementale (art. 3 modifiant notamment l'art. 200 quater du CGI).

    Le régime d'imposition des plus-values immobilières concernant la vente de terrains à bâtir est réformé et le dispositif s'applique de façon rétroactive à partir du 1er septembre 2014 (art. 4).

    La réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif intermédiaire (dispositif Pinel) est aménagée avec notamment la possibilité, sous certaines conditions, de louer à des ascendants ou des descendants (art. 5 modifiant l'art. 199 novovices du CGI).

    Les droits de mutation à titre gratuit sont aménagés afin d'inciter à la libération du foncier constructible et à la construction de logements. Ainsi les donations entre vifs, réalisées en pleine propriété et constatées par un acte authentique signé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, de terrains à bâtir sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, lorsque l'acte de donation contient l'engagement par le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de réaliser et d'achever des locaux neufs destinés à l'habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte, à concurrence d'un montant dépendant du lien de parenté entre le donateur et le donataire (art. 8 ajoutant les art. 790 H et 790 I. dans le CGI).. L'ensemble des donations consenties par un même donateur ne peuvent être exonérées qu'à hauteur de 100 000 €. Les donations entre vifs, réalisées en pleine propriété, d'immeubles neufs à usage d'habitation pour lesquels un permis de construire a été obtenu entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, constatées par un acte authentique signé au plus tard dans les trois ans suivant l'obtention de ce permis, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, à concurrence d'un montant dépendant du lien de parenté.

    Le dispositif de crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique est prolongé de trois ans, c'est-à-dire jusqu'en 2017 (art. 12 modifiant l'art. 244 quater L).

    Le dispositif de crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs est prolongé de trois ans : il s'applique aux entreprises dont le dirigeant a obtenu la délivrance du titre de maître restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2017 (au lieu de 2014) (art. 13 modifiant l'art. 244 quater Q du CGI).

    Les droits de mutation à titre gratuit sont exonérés pour les immeubles et droits immobiliers, à concurrence de 30 % de leur valeur, lors de la première mutation postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférents, sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2017 (art. 15 ajoutant un 8° à l'article 793).

    Le nouveau montant de l'exonération de biens ruraux de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est en baisse (art. 16 modifiant l'art. 885 H du CGI).

    Le taux réduit de TVA de 5,5 % s'applique aux opérations d'accession sociale à la propriété réalisée dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville qui font l'objet d'un contrat de ville ou entièrement situés, à la même date, à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers (art. 17 complétant l'article 278 sexies par un 11 bis).

    La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines (art. 20 ajoutant un art. L. 2226-1 dans le CGCT).

    Les modalités d'imposition des cercles et maisons de jeux sont simplifiées : le niveau d'imposition est déterminé par tranches, les catégories étant supprimées (art. 21 modifiant l'art. 1560 du CGI).

    Le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) est fixé à 36,6 Mds € en 2015, en baisse d'environ 3,6 Mds € par rapport à 2014 (art. 23 complétant l'art. L. 1613-1 CGCT). Les allocations compensatrices d'exonération de fiscalité directe sont également minorées.

    Le fonds de compensation de la TVA applique aux dépenses réelles d'investissement un taux de compensation forfaitaire fixé à 16,404 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015 (art. 24 complétant l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales). Ce taux est plus élevé que celui appliqué du 1er janvier au 31 décembre 2014 (15,761).

    Les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 50,7 Mds € en 2015. Les principales rubriques sont : dotation globale de fonctionnement (36,6), fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (5,9), dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (3,3), compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale (1,8) et dotation régionale d'équipement scolaire (0,7) (art. 30).

    Un prélèvement annuel de 175 millions d'euros sur le fonds de roulement des agences de l'eau est institué pour les années 2015 à 2017(art. 32).

    Un prélèvement de 500 millions d'euros est instauré au profit du budget général de l'État sur le produit attendu de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) (art. 33). La perte de recettes du fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région qui résulte de ce prélèvement est compensé par un prélèvement du même montant sur les chambres de commerce et d'industrie.

    Le financement de l'aide juridictionnelle est réformé. Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est porté à 11,6 % pour les assurances de protection juridique, autres que celles ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel de l'assuré, suite à un accident (art. 35 complétant l'art. 1001 CGI). Une part est affectée au Conseil national des barreaux.. Le droit fixe de procédure dû par chaque condamné par une décision des juridictions répressives est augmenté nettement (art. 35 modifiant l'art. 1018 A CGI). L'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par des dispositions prévoyant que le Conseil national des barreaux perçoit les recettes qui lui sont affectées en application des articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts et les affecte au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle. La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et notamment son article 28, est modifié et des dispositions sont ajoutées comme l'article 64-1-2..

    Le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazole est relevé et une part est affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) (art. 36 modifiant l'article 265 du code des douanes). Cette part est fixée à 1,1 Mds € pour l'année 2015.

    Les immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration de la défense dont l'exécution débute entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2019 peuvent faire l'objet de cessions à l'euro symbolique et avec complément de prix différé aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, en l'absence d'un tel établissement, aux communes dont le territoire est le plus fortement affecté par les restructurations et qui en font la demande (art. 39). La région, le département, les établissements publics fonciers et les établissements publics d'aménagement ainsi que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent se substituer à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la commune concernés, sur demande de ces derniers.

    Les règles d'affectation du produit des redevances qui seront dues par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz au compte d'affectation spéciale (CAS) « Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'État », sont indiquées (art. 40). Ces recettes sont évaluées à 2,1 Mds € en 2015.

    L'Etablissement public de financement et de restructuration (EPFR) créé pour gérer le soutien financier accordé par l'Etat au plan de redressement du Crédit Lyonnais en finançant le Consortium de réalisation (CDR) est dissous à compter du 1er janvier 2015 (art. 43). A cette même date, les éléments de passif et d'actif de l'établissement ainsi que les biens, droits et obligations nés de son activité sont transférés à l'Etat. La loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l'action de l'Etat dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs est abrogée.

    La redevance de l'audiovisuel public passe de 133 € à 135 € (art. 44).

    Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2015 à 20,7 Mds € (art. 48).

    Equilibre général du budget (art. 49) : Pour le budget général, hors fonds de concours, le montant net des recettes, c'est-à-dire après prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne, s'élève à 221,8 Mds €, celui des charges à 296 Mds €, et le déficit budgétaire à 74,2 Mds € (74,4 Mds € en intégrant les fonds de concours, les budgets annexes et des comptes spéciaux), soit environ 25 % des dépenses nettes. Le besoin de financement s'élève à 192,3 Mds €, compte tenu outre du déficit budgétaire (74,4 Mds € ), de l'amortissement de la dette à long terme (75,3 Mds €), de l'amortissement de la dette à moyen terme (38,8 Mds €) et de suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) (2,4 Mds €). Il est financé dans sa quasi-totalité, soit 187,0 Mds € par des émissions à moyen et long termes nette des rachats (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel). Pour 2015, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat est fixé à 1 901 099 équivalents temps plein travaillé.

    Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 411,1 Mds € et de 395,6 Mds €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi (art. 50)

    Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2,4 Mds € et de 2,3 Mds €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi (art. 51).

    Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 183,3 Mds € et de 183,2 Mds €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi (art. 52)

    Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2015, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19,9 Mds €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi (art. 53)

    Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2015, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti (art. 54).

    Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2015, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 397 682 emplois et sa répartition indiquée (art. 55).

    Le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 561 emplois et sa répartition indiquée (art. 57)

    Des crédits de 2014 sont reportés sur 2015 (art. 58).

    Le prêt à taux zéro (PTZ) est prolongé jusqu'au 31 décembre 2017 (art. 59).

    Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de leur achèvement (art. 60 ayant inséré l'art. 1387 A bis CGI). Les entreprises ayant cette activité de production sont exonérées de cotisation foncière des entreprises.

    La taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire pouvant être instituées notamment dans les communes touristiques sont modifiées (art. 67 modifiant les art. L. 2333-26 et s. du code général des collectivités territoriales).

    Une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement est instituée au profit de la région d'Ile-de-France et est perçue dans les limites territoriales de cette région (art. 77 rétablissant l'art. 1599 quater C dans le CGI). Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun.

    La sanction réprimant le défaut de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure adressée par l'administration en matière de documentation relative aux prix de transfert entre des entreprises en situation de dépendance ou de contrôle est alourdie (art. 78 modifiant l'article 1735 ter du CGI).

    La réduction d'impôt sur le revenu prévue pour des investissements afférents à des logements outre-mer est ajoutée aux avantages pour lesquels s'applique le plafonnement majoré de 18 000 euros (art. 82 modifiant l'article 200-0 A du CGI).

    Une majoration forfaitaire est appliquée aux montants de l'allocation de reconnaissance en faveur des anciens supplétifs et de leurs familles (art. 86 modifiant l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés).

    La carte de combattant est attribuée aux militaires ayant servi au moins quatre mois en opérations extérieures (OPEX) (art. 87 modifiant l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre).

    Le gouvernement remet au parlement, avant le 1er mars 2015, un rapport sur la possibilité d'affecter au Centre des monuments nationaux les bénéfices d'un tirage exceptionnel du loto réalisé à l'occasion des Journées européennes du patrimoine (art. 88).

    Pour les prêts ou les contrats de location-accession signés à compter du 1er janvier 2016, l'APL accession est recentrée sur une fonction de sécurisation des ménages en prévoyant l'attribution de l'aide en cas de chute de plus de 30 % des ressources du ménage par rapport au moment où le prêt a été signé (art. 93).

    Le fonds d'amorçage pour la réforme des rythmes scolaires dans le premier degré est prorogé pour l'année scolaire 2015-2016 (art. 96 modifiant l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République).

    Le droit de timbre en appel (juridiction judiciaire) est augmenté (art. 97 modifiant l'article 1635 bis P du CGI).

    La République française reconnaît le caractère discriminatoire et abusif du licenciement pour faits de grève des mineurs grévistes en 1948 et 1952, amnistiés en application de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie, les atteintes ainsi portées à leurs droits fondamentaux et les préjudices qui leur furent ainsi causés (art. 100). Elle ouvre aux mineurs dont les dossiers ont été instruits par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, en application de l'article 107 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, le bénéfice des mesures suivantes : 1° Une allocation forfaitaire de 30 000 €. 2° Des prestations de chauffage et de logement en espèces. 3° Les mineurs qui ont été déchus de leurs distinctions honorifiques et ceux qui, titulaires d'un grade militaire, ont été dégradés du fait de leur participation à ces grèves, sont réintégrés dans leurs différentes distinctions et leur grade ; 4° Les grèves des mineurs qui ont eu lieu en 1941, 1948 et 1952 sont enseignées à travers les programmes scolaires et intégrées aux programmes de recherche en histoire et en sciences humaines. Une mission composée par les ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale propose au gouvernement des actions commémoratives adaptées.

    L'aide à la rénovation des hôtels situés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à Saint-Pierre et Miquelon est supprimée (art. 103 abrogeant l'article 26 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer).

    Les activités de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances peuvent être transférées à l'Etat jusqu'au 1er janvier 2016 au lieu de 2015 auparavant (art. 105).

    Le gouvernement remet au parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport relatif aux financements publics de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de la transparence nucléaire (art. 106).

    Les règles de répartition des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales sont modifiées (art. 107 et s. modifiant divers articles du CGCT ).

    Le gouvernement remet au parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport sur le fonctionnement et l'évolution du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Ce rapport évalue notamment la question de la soutenabilité des prélèvements pour les communes contributrices aux différents dispositifs de péréquation (art. 112).

    Le bail emphytéotique administratif permettant aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale de construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, d'acquérir ou de rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition de l'Etat pour les besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales, est prolongé jusqu'au 31 décembre 2017 (art. 119 modifiant l'article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales). Il en est de même de la possibilité des conseils généraux de construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition des services départementaux d'incendie et de secours.

    La conclusion d'un contrat d'apprentissage dans une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés ouvre droit une aide au recrutement des apprentis d'un montant qui ne peut pas être inférieur à 1 000 € (art. 123 insérant l'art. L. 6243-1-1 dans le code du travail). Cette aide versée par la région ou par la collectivité territoriale de Corse dès lors que certaines conditions sont remplies, est compensée par l'Etat.

Plan de la loi
Article liminaire 
PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS (art. 1er à 22)
A. - Autorisation de perception des impôts et produits (art. 1er)
B. - Mesures fiscales (art. 2 à 22)
II. - RESSOURCES AFFECTÉES
A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales (art. 23 à 30)
B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers (art. 31 à 36)
C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux (art. 37 à 45)
D. - Autres dispositions (art. 46 à 48)
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (art. 49)
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (art. 50 à )
Titre Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015 CRÉDITS ET DÉCOUVERTS 
I. - Crédits des missions (art. 50 à 52)
II. - Autorisations de découvert (art. 53)
Titre II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS (art. 54 à 57)
Titre III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2014 SUR 2015 (art. 58)
Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES 
I. - Mesures fiscales (art. 59 à 82)
II. - Autres mesures (art. 83 à 125 )
Administration générale et territoriale de l'Etat (art. 83)
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales (art. 84)
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation (art. 85 à 87)
Culture (art. 88 à 88)
Ecologie, développement et mobilité durables (art. 89 à 91)
Economie (art. 92
Egalité des territoires et logement (art. 93 à 95)
Enseignement scolaire (art. 96)
Justice (art. 97 à 100)
Médias, livre et industries culturelles (art. 101 et 102)
Outre-mer (art. 103 et 104)
Politique des territoires (art. 105)
Recherche et enseignement supérieur (art. 106)
Relations avec les collectivités territoriales (art. 107 à 117)
Santé (art. 118)
Sécurités (art. 119)
Solidarité, insertion et égalité des chances (art. 120)
Sport, jeunesse et vie associative (art. 121)
Travail et emploi (art. 122 et 123)
Contrôle et exploitation aériens (art. 124)
Pensions (art. 125)
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A (Art. 49 de la loi) Voies et moyens
ÉTAT B (Art. 50 de la loi) Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
ÉTAT C (Art. 51 de la loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
ÉTAT D (Art. 52 de la loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers
ÉTAT E (Art. 53 de la loi) Répartition des autorisations de découvert


    Voir aussi le décret n° 2014-1659 du 29 décembre 2014 portant répartition des crédits et découverts autorisés par la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

    GLOSSAIRE :  solde structurel des administrations publiques - autorisation d'engagement - crédit de paiement - budget annexe - comptes d'affectation spéciale - fonds de concours - comptes de commerce    

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 29 décembre 2014 Loi de finances pour 2015 n° 2014-707 DC

Rubrique :  fiscalité et finances publiques

Voir aussi :
Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 - Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 - Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 - Loi n° 2016-999 du 22 juillet 2016 de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2015


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