Décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 modifiant le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (Lien Legifrance, JO 05/11/2014)

Les principales dispositions
    Le décret détermine les règles fixant les conditions d'emploi, de fins de fonctions, de reclassement et de rémunération des agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics. Il complète et modifie le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé.

    Il prévoit que le non-renouvellement d'un titre de séjour, la déchéance des droits civiques ou l'interdiction d'exercer un emploi public prononcée par décision de justice sur le fondement de l'article 131-26 du code pénal entraînent de plein droit la cessation du contrat, sans préavis ni versement d'indemnité (art. 10 insérant un art. 45-1 dans le décret du 17 janvier 1986). Toutefois, l'agent peut solliciter, auprès de l'autorité de recrutement son réemploi, en cas de délivrance d'un nouveau titre de séjour, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public.

    Il définit pour les agents contractuels de l'Etat les motifs de licenciement (art. 11 insérant les art. 45-2 à 45-5). Outre la faute disciplinaire, l'insuffisance professionnelle et l'inaptitude physique, l'agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent peut être licencié pour l'un des motifs suivants : 1° La suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ; 2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible ; 3° Le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 ; 4° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée ; 5° L'impossibilité de réemploi de l'agent à l'issue d'un congé sans rémunération. Le licenciement pour un des motifs prévus aux 1° à 4° ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent, dans un autre emploi que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents non titulaires, n'est pas possible.

    En cas de transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent contractuel recruté pour un besoin permanent, l'administration peut proposer la modification d'un élément substantiel du contrat de travail tel que la quotité de temps de travail de l'agent, ou un changement de son lieu de travail (art. 11 insérant l'art. 45-4). Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l'agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l'agent. .

    Le décret organise les obligations de reclassement des agents contractuels (art. 11 insérant l'art. 45-5) et les règles de procédure applicables en cas de fin de contrat.

    Il détaille la procédure de licenciement (art. 13 modifiant l'art. 47 et art. 14 insérant les art. 47-1 et 47-2).

    Il encadre la durée de la période d'essai qui est fixée en fonction de la durée du contrat (art. 3 modifiant l'art. 9) et détermine des critères de rémunération des agents contractuels (notamment les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience) tout en fixant des règles de réévaluation périodique tous les trois ans de leur rémunération (art. 2 modifiant l'article 1er-3).

    Il est pris en application de l'article 49 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

Rubriques :  fonction publique / travail et emploi

Commentaires
MONIOLLE Carole, Un renfocement des droits et de la logique statutaire des contractuels de l'Etat (comment. du décret n° 2014-1318 du 13 nov. 2014), AJDA, 2015, 23 février, pp. 339-344.

Voir aussi :
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat - Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique - CE sect. avis cont. 25 septembre 2013 Mme Malgorzata S. n° 365139


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