Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement (Lien Legifrance, JO 26/07/2015, p. 12735)

Les principales dispositions
    La loi de vingt-sept articles et sans subdivision interne a pour principal objet de créer un cadre juridique global et cohérent pour l'action des services de renseignement.

    L'article 1er de la loi détermine les principes et finalités de la politique publique de renseignement, la procédure d'autorisation de mise en œuvre des techniques de recueil du renseignement prévues par la loi et confie à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) le soin de veiller au respect de ces règles. Il complète le code de la sécurité intérieure par un LIVRE VIII : « DU RENSEIGNEMENT » qui comprend un article L. 801-1 posant notamment comme règle de principe pour l'autorité publique de ne porter atteinte au respect de la vie privée, dans toutes ses composantes (secret des correspondances, protection des données personnelles, inviolabilité du domicile, ...) que dans les seuls cas de nécessité d'intérêt public prévus par la loi, dans les limites fixées par celle-ci et dans le respect du principe de proportionnalité.

    L'article 2 de la loi complète, par les titres Ier à IV, le livre VIII du code de la sécurité intérieure créé par l'article 1er de la loi. 
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES (articles L. 811-1 à L. 811-4)
L'article L. 811-1 tient la politique publique de renseignement comme un élément de la stratégie de sécurité nationale, de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation. Elle relève de la compétence exclusive de l'État.
L'article L. 811-2 indique que les services spécialisés de renseignement sont désignés par décret en Conseil d'État et détermine leurs missions, en France et à l'étranger : la recherche, la collecte, l'exploitation et la mise à disposition du Gouvernement des renseignements relatifs aux enjeux géopolitiques et stratégiques ainsi qu'aux menaces et aux risques susceptibles d'affecter la vie de la Nation. Ils contribuent à la connaissance et à l'anticipation de ces enjeux ainsi qu'à la prévention et à l'entrave de ces risques et de ces menaces. Ils agissent dans le respect de la loi, sous l'autorité du gouvernement et conformément aux orientations déterminées par le Conseil national du renseignement.
L'article. L. 811-3 énumère les finalités pour lesquelles les services spécialisés de renseignement peuvent recourir aux techniques définies aux articles L. 851-1 à L. 854-1 pour le seul exercice de leurs missions respectives, afin de recueillir des renseignements relatifs à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation : 1° L'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et la défense nationale ; 2° Les intérêts majeurs de la politique étrangère, l'exécution des engagements européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme d'ingérence étrangère ; 3° Les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France ; 4° La prévention du terrorisme ; 5° La prévention : a) Des atteintes à la forme républicaine des institutions ; b) Des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en application de l'article L. 212-1 ; c) Des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique ; 6° La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ; 7° La prévention de la prolifération des armes de destruction massive.
L'article L. 811-4. renvoie à un décret en Conseil d'État, pris après avis de la CNCTR, la désignation des services, autres que les services spécialisés de renseignement, relevant des ministres de la défense et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes, qui peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII et la détermination, pour chaque service, des finalités et des techniques qui peuvent donner lieu à autorisation.

TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION (articles L. 821-1 à L. 822-4)
Chapitre Ier : De l'autorisation de mise en œuvre
L'article. L. 821-1 prévoit que les techniques de recueil de renseignement définies au titre V du livre VIII sont mises en œuvre sur le territoire national par des agents individuellement désignés et habilités, sur autorisation préalable du Premier ministre délivrée après avis de la CNCTR.
L'article L. 821-2 précise que cette autorisation est délivrée sur demande écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou des ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes. Chaque ministre ne peut déléguer cette attribution individuellement qu'à des collaborateurs directs habilités au secret de la défense nationale.
L'article L. 821-3 indique que la demande est communiquée au président ou, à défaut, à l'un des membres de la CNCTR, qui rend un avis au Premier ministre dans un délai de vingt-quatre heures ou de soixante-douze heures si la demande est examinée par la formation restreinte ou par la formation plénière de la commission. En l'absence d'avis transmis dans les délais prévus au même article, celui-ci est réputé rendu.
L'article L. 821-4 limite à une durée maximale de quatre mois renouvelable l'autorisation délivrée par le Premier ministre ou par des collaborateurs directs habilités au secret de la défense nationale. L'autorisation comporte les motivations et mentions prévues aux 1° à 6° 4° de l'article L. 821-2. Lorsque l'autorisation est délivrée après un avis défavorable de la CNCTR, elle indique les motifs pour lesquels cet avis n'a pas été suivi. L'autorisation du Premier ministre est communiquée sans délai au ministre responsable de son exécution ainsi qu'à la commission..
L'article L. 821-5 institue une procédure dérogatoire de délivrance de l'autorisation en cas d'urgence absolue et pour les seules finalités mentionnées aux 1°, 4° et a) du 5° de l'article L. 811-3. Dans ce cas, l'autorisation du Premier ministre est délivrée sans avis préalable de la CNCTR, mais celle-ci est informée sans délai et reçoit dans les vingt-quatre heures tous les éléments de motivation de l'autorisation ainsi que ceux justifiant le caractère d'urgence absolue. 
L'article L. 821-7 impose un examen en formation plénière par la CNCTR d'une demande concernant un parlementaire, un magistrat, un avocat ou un journaliste ou ses véhicules, ses bureaux ou ses domiciles et interdit le recours à la procédure dérogatoire d'urgence absolue prévue par l'article L. 821-5. Il interdit que l'une de ces personnes puisse être l'objet d'une demande de mise en œuvre, sur le territoire national, d'une technique de recueil de renseignement définie au titre V du livre VIII à raison de l'exercice de son mandat ou de sa profession. Il prévoit que la CNCTR est informée des modalités d'exécution des autorisations délivrées et que les transcriptions des renseignements collectés sur ce fondement lui étant transmises, elle veille au caractère nécessaire et proportionné des atteintes portées aux garanties attachées à l'exercice des activités professionnelles ou mandats.
L'article L. 821-8 donne à la CNCTR la faculté d'adresser des recommandations et de saisir le Conseil d'Etat.

Chapitre II Des renseignements collectés
L'article L. 822-1 indique que les procédures prévues au présent chapitre sont mises en œuvre sous l'autorité du Premier ministre dans des conditions qu'il définit après consultation de la CNCTR. Le Premier ministre organise la traçabilité de l'exécution des techniques autorisées en application du chapitre Ier du présent titre et définit les modalités de la centralisation des renseignements collectés. À cet effet, un relevé de chaque mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignement est établi. Il mentionne les dates de début et de fin de cette mise en œuvre ainsi que la nature des renseignements collectés. Ce relevé est tenu à la disposition de la commission, qui peut y accéder de manière permanente, complète et directe, quel que soit son degré d'achèvement.
L'article L. 822-2 prévoit les durées de conservation maximales des renseignements collectés par la mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignement prévue au titre V du livre VIII et leur destruction à leur issue : 1° Trente jours à compter de leur recueil pour les correspondances interceptées et les paroles captées ; 2° Cent vingt jours à compter de leur recueil pour les données informatiques et les images ; 3° Quatre ans à compter de leur recueil pour les données de connexion. Par dérogation, les renseignements qui concernent une requête dont le Conseil d'État a été saisi ne peuvent être détruits et sont conservés pour les seuls besoins de la procédure devant le Conseil d'État.
L'article L. 822-3 interdit que les renseignements soient collectés, transcrits ou extraits pour d'autres finalités que celles mentionnées à l'article L. 811-3 et soumet ces opérations au contrôle de la CNCTR.
L'article L. 822-4 précise que les opérations de destruction des renseignements collectés, les transcriptions et les extractions sont effectuées par des agents individuellement désignés et habilités et qu'elles font l'objet de relevés tenus à la disposition de la CNCTR.

TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT
Chapitre Ier « Composition et organisation
L'article L. 831-1 est relatif à la composition de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui est qualifiée d'autorité administrative indépendante. Composée de neuf membres, dont un président, elle comprend : deux députés et deux sénateurs, désignés, respectivement, pour la durée de la législature par l'Assemblée nationale et pour la durée de leur mandat par le Sénat ; deux membres du Conseil d'État nommés par le vice-président du Conseil d'État ; deux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation nommés conjointement par le Premier président et par le procureur général de la Cour de cassation ; une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications électroniques nommée sur proposition du président de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). Son président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres issus du Conseil d'État ou de la Cour de cassation. Le mandat des membres n'est pas renouvelable. La durée du mandat des membres non parlementaires est fixée à six ans.
L'article L. 831-2.indique que la formation plénière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement comprend l'ensemble de ses membres et la formation restreinte l'ensemble de ses membres non parlementaires. Ces formations sont présidées par le président de la commission.

Chapitre II « Règles de déontologie et de fonctionnement
L'article L. 832-1 affirme l'indépendance des membres de la commission dans l'exercice de leurs fonctions.
L'article L. 832-2. établit le régime des incompatibilités des membres de la commission et de son président, avec tout intérêt, direct ou indirect, dans les services pouvant être autorisés à mettre en œuvre les techniques et avec toute activité professionnelle ou autre emploi public exercés à temps plein et tout mandat électif, à l'exception de ceux des membres qui sont parlementaires.
L'article L. 832-3 prévoit que la commission établit son règlement intérieur. Les avis sur les demandes de mise en oeuvre des techniques de renseignement sont rendus par le président ou par un autre membre magistrat administratif ou judiciaire. Toute question nouvelle ou sérieuse est renvoyée à la formation restreinte ou à la formation plénière. 
L'article L. 832-4 prévoit que la commission dispose des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de ses missions ainsi que des crédits correspondants, dans les conditions fixées par la loi de finances. La commission présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes. Le secrétaire général de la commission assiste le président. Il est nommé par le président de la commission. La commission peut bénéficier de la mise à disposition ou du détachement de fonctionnaires et de magistrats et recruter, au besoin, des agents contractuels, placés sous son autorité.
L'article L. 832-5 autorise ès qualités les membres de la commission à connaître des informations ou des éléments d'appréciation protégés au titre de l'article 413-9 du code pénal et utiles à l'exercice de leurs fonctions. Les agents de la commission doivent être habilités au secret de la défense nationale aux fins d'accéder aux informations et aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Les membres et les agents de la commission sont astreints au respect des secrets protégés pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Les travaux de la commission sont couverts par le secret de la défense nationale.

Chapitre III Missions
L'article L. 833-1 indique que la mission de la CNCTR est de veiller à ce que les techniques de recueil de renseignement soient mises en œuvre sur le territoire national conformément au livre VIII.
L'article L. 833-2 est relatif aux informations et communications que la commission doit recevoir pour l'accomplissement de ses missions et aux demandes d'information et de documents qu'elle peut présenter au Premier ministre.
L'article L. 833-3 exige que les ministres, les autorités publiques et les agents publics prennent toutes mesures utiles pour faciliter l'action de la commission. Le fait d'entraver l'action de la commission est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. 
L'art. L. 833-4 prévoit que de sa propre initiative ou lorsqu'elle est saisie d'une réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la commission procède au contrôle de la ou des techniques invoquées en vue de vérifier qu'elles ont été ou sont mises en œuvre dans le respect du livre VIII. Elle notifie à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en œuvre.
L'article L. 833-5 impose à la commission qui rend un avis sur la demande d'autorisation pour la mise en œuvre d'une technique de renseignement ou qui en contrôle la mise en œuvre, de vérifier que la mesure respecte l'article L. 801-1.
L'article L. 833-6 donne la faculté à la commission d'adresser, à tout moment, au Premier ministre, au ministre responsable de son exécution et au service concerné une recommandation tendant à ce que la mise en œuvre d'une technique soit interrompue et les renseignements collectés détruits lorsqu'elle estime que : 1° Une autorisation a été accordée en méconnaissance du livre VIII; 2° Une technique a été mise en œuvre en méconnaissance de ce livre ; 3° La collecte, la transcription, l'extraction, la conservation ou la destruction des renseignements collectés est effectuée en méconnaissance du chapitre II du titre II du même livre.
L'article L. 833-7 prévoit que le Premier ministre informe sans délai la commission des suites données à ses recommandations.
L'article L. 833-8 permet la saisie du Conseil d'État soit par le président de la commission lorsque le Premier ministre ne donne pas suite aux avis ou aux recommandations de la commission ou que les suites qui y sont données sont estimées insuffisantes, soit par au moins trois membres de la commission.
L'article L. 833-9 est relatif au rapport public annuel d'activité de la commission.
L'article L. 833-10 donne la possibilité à la commission d'adresser des observations au Premier ministre, à tout moment. Ces observations sont communiquées par le Premier ministre à la délégation parlementaire au renseignement, sous une réserve.
L'article L. 833-11 prévoit que la commission répond aux demandes d'avis du Premier ministre, du Président de l'Assemblée nationale, du Président du Sénat et de la délégation parlementaire au renseignement. Elle prévoit aussi que dans le respect du secret de la défense nationale, la commission peut consulter l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) ou répondre aux demandes de celle-ci.

TITRE IV : DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN OEUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT (articles L. 841-1 et L. 841-2)
L'article L. 841-1 attribue au Conseil d'État la compétence pour connaître des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement. Il peut être saisi par toute personne souhaitant vérifier qu'elle ne fait pas, ou n'a pas fait, l'objet d'une surveillance irrégulière, sous réserve de l'exercice d'une réclamation préalable auprès de la CNCTR et par cette commission elle-même lorsqu'elle estime que ses avis ou recommandations n'ont pas été suivis d'effet ou que les suites qui y ont été données sont insuffisantes, ou par au moins trois de ses membres.
L'article L. 841-2 reconnaît la compétence du Conseil d'État pour connaître des requêtes concernant la mise en œuvre de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'État dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. 

    L'article 3 de la loi ajoute le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement au tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

    L'article 4 de la loi double, voire triple les amendes prévues par les articles 323-1, 323-2, 323-3 et 323-4-1 du code pénal qui punissent les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.

    L'article 5 de la loi complète le livre VIII du code de la sécurité intérieure par un titre V.
TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION (articles L. 851-1 à L. 852-1)
Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion
L'article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure reprend la procédure de réquisition administrative de données techniques de connexion prévue auparavant à l'article L. 246-1 du même code autorisant l'autorité administrative à recueillir des informations ou documents traités ou conservés par les réseaux ou services de communications électroniques, auprès des opérateurs de communications électroniques, auprès des personnes offrant, au titre d'une activité professionnelle principale ou accessoire, au public une connexion permettant une communication en ligne par l'intermédiaire d'un accès au réseau et auprès de celles qui assurent, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services. Par exception aux dispositions de l'article L. 821-2 du même code, lorsque la demande est relative à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques ou au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, elle est directement transmise à la CNCTR par les agents individuellement désignés et habilités des services de renseignement.
L'article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure autorise l'administration, pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, à recueillir en temps réel, sur les réseaux des opérateurs et personnes mentionnés à l'article L. 851-1, les informations ou documents relatifs à une personne préalablement identifiée comme présentant une menace. La procédure dérogatoire en cas d'urgence absolue (art. L. 821-5) n'est pas applicable à une autorisation délivrée dans ce cadre.
L'article L. 851-3 prévoit qu'il peut être imposé aux opérateurs et aux personnes mentionnées à l'article L. 851-1 la mise en œuvre, sur leur réseau, de traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans l'autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste. Ces traitements automatisés utilisent exclusivement les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1, sans recueillir d'autres données que celles répondant à leurs paramètres de conception et sans permettre l'identification des personnes auxquelles les informations ou documents se rapportent. Lorsque ces traitements détectent des données susceptibles de caractériser l'existence d'une menace terroriste, l'identification de la ou des personnes concernées et le recueil des données y afférentes peuvent être autorisés par le Premier ministre ou par l'une des personnes déléguées par lui, après avis de la CNCTR. Cette commission émet un avis sur la demande d'autorisation relative aux traitements automatisés et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d'un accès permanent, complet et direct à ces traitements ainsi qu'aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée aux traitements et paramètres et peut émettre des recommandations. Ces données sont exploitées dans un délai de soixante jours à compter de ce recueil et sont détruites à l'expiration de ce délai, sauf en cas d'éléments sérieux confirmant l'existence d'une menace terroriste attachée à une ou plusieurs des personnes concernées. La procédure dérogatoire en cas d'urgence absolue (art. L. 821-5) n'est pas applicable à une autorisation délivrée dans ce cadre.
L'article L. 851-4 reprend l'article L. 246-3 et autorise l'autorité administrative à requérir des opérateurs la transmission en temps réel des données techniques relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés mentionnés à l'article L. 851-1.
L'article L. 851-5 autorise l'autorité administrative à utiliser un dispositif technique permettant la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule ou d'un objet .
L'article L. 851-6 prévoit la possibilité pour cette même autorité de recueillir, au moyen d'un appareil ou d'un dispositif permettant d'intercepter, sans le consentement de leur auteur, des paroles ou des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou d'accéder à des données informatiques, les données de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés. Un service du Premier ministre centralise les informations ou documents recueillis, qui sont : 1° Conservés dans les conditions prévues à l'article L. 822-2, s'ils se rapportent à l'autorisation de mise en œuvre ;  2° Détruits dès qu'il apparaît qu'ils ne sont pas en rapport avec l'autorisation de mise en œuvre, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours.
L'article L. 851-7 reprend l'article L. 246-5 et prévoit que le présent chapitre est mis en œuvre dans le respect de l'article 226-15 du code pénal qui punit l'atteinte au secret des correspondances.

Chapitre II : Des interceptions de sécurité
L' article unique de ce chapitre, l'article L. 852-1, autorise les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et susceptibles de révéler des renseignements relatifs aux finalités mentionnées à l'article L. 811-3. Les personnes appartenant à l'entourage d'une personne concernée par l'autorisation peuvent également faire l'objet de ces interceptions lorsqu'elles sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l'autorisation. L'autorisation vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 nécessaires à l'exécution de l'interception et à son exploitation. Un service du Premier ministre organise la centralisation de l'exécution des interceptions et effectue les opérations de transcription et d'extraction des communications interceptées auxquelles la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet, direct et immédiat.

    L'article 6 de la loi complète le titre V du livre VIII du code de sécurité intérieure par un chapitre.
Chapitre III : De la sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d'images et de données informatiques (articles L. 853-1 à L. 853-3). 
L'article L. 853-1 autorise, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l'utilisation de dispositifs techniques permettant la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou d'images dans un lieu privé. 
L'article L. 853-2 autorise, dans les mêmes conditions, l'utilisation de dispositifs techniques permettant d'accéder à des données informatiques stockées dans un système informatique, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre ou d'accéder à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels.
L'article L. 853-3 autorise de même l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé aux seules fins de mettre en place, d'utiliser ou de retirer les dispositifs techniques mentionnés aux articles L. 851-5, L. 853-1 et L. 853-2. Lorsque l'introduction sur un lieu privé à usage d'habitation est autorisée après avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Conseil d'Etat est immédiatement saisi par le président de la commission ou, à défaut, par l'un des membres de la commission parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 831-1 du présent code.

    L'article 7 a seulement pour objet d'assurer la coordination rédactionnelle.

    L'article 8 insère dans le livre VIII du code de la sécurité intérieure, un titre.
TITRE VI : DES AGENTS DES SERVICES SPÉCIALISÉS DE RENSEIGNEMENT (articles L. 861-1 à L. 863-2)
Chapitre Ier : De la protection du secret de la défense nationale et de l'anonymat des agents
L'article L. 861-1 prévoit que les actes réglementaires et individuels concernant l'organisation, la gestion et le fonctionnement des services mentionnés à l'article L. 811-2 et de ceux désignés par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 811-4 ainsi que la situation de leurs agents sont pris dans des conditions qui garantissent la préservation de l'anonymat des agents. Lorsque, par suite, un acte ne peut être publié, son entrée en vigueur est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le Premier ministre. Seuls les autorités publiques compétentes et les agents publics justifiant d'un intérêt ainsi que, dans les conditions et sous les réserves prévues, les juridictions administratives et judiciaires peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil. Par dérogation à l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les décisions et les autres actes pris par les autorités administratives au sein des services mentionnés au début peuvent ne comporter, outre la signature, que le numéro d'identification de leur auteur, attribué avec la délégation de signature et qui se substitue à la mention de ses prénom, nom et qualité. Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte non publié ou faisant l'objet d'une signature numérotée, ce dernier est communiqué, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versé au contradictoire. Si cet acte est protégé au titre du secret de la défense nationale, la juridiction peut demander sa déclassification et sa communication en application de l'article L. 2312-4 du code de la défense. 
L'article L. 861-3 permet à tout agent d'un service mentionné à l'article L. 811-2 ou d'un service désigné par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 811-4 qui a connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de constituer une violation manifeste du livre VIII de porter ces faits à la connaissance de la seule CNCTR, qui peut alors saisir le Conseil d'État dans les conditions prévues à l'article L. 833-8 et en informer le Premier ministre. Lorsque la commission estime que l'illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, elle saisit le procureur de la République dans le respect du secret de la défense nationale et transmet l'ensemble des éléments portés à sa connaissance à la Commission consultative du secret de la défense nationale afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie de ces éléments en vue de leur transmission au procureur de la République. Aucun agent ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de recrutement, de titularisation, de notation, de discipline, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, d'interruption ou de renouvellement de contrat, pour avoir, de bonne foi, porté des faits à la connaissance de la CNCTR. 

Chapitre II : De la protection juridique des agents 
L'article L. 862-1 prévoit que lorsque des faits commis hors du territoire national, à des fins strictement nécessaires à l'accomplissement d'une mission commandée par ses autorités légitimes, par un agent des services mentionnés à l'article L. 811-2, sont portés à sa connaissance et paraissent susceptibles de constituer des infractions pénales, le procureur de la République territorialement compétent en informe le ministre dont relève le service de l'agent concerné aux fins de recueillir son avis préalablement à tout acte de poursuite. 
L'article L. 862-2 admet que les agents des services spécialisés de renseignement sont pénalement responsables de leurs actes dans les conditions définies au titre II du livre Ier du code pénal.

Chapitre III : De l'information des services de renseignement.
L'article L. 863-1 reconnaît l'irresponsabilité pénale des agents individuellement désignés et habilités des services de renseignement qui dans l'accomplissement de leurs missions procèdent aux actes suivants : 1° Etre en contact, par le moyen d'échanges électroniques, avec des personnes susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ; 2° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des données sur ces personnes ; 3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie. Toutefois, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions, sous peine d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
L'article L. 863-2 autorise les services spécialisés de renseignement à échanger toutes les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions définies au titre Ier du livre VIII. Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif peuvent transmettre aux services de renseignement, de leur propre initiative ou sur requête de ces derniers, des informations utiles à l'accomplissement des missions de ces derniers. Les modalités et les conditions d'application de ces dispositions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

    L'article 9 de la loi insérant un article 694-4-1 dans le code de procédure pénale institue une procédure particulière lorsqu'une demande d'entraide émanant d'une autorité judiciaire étrangère concerne des faits commis hors du territoire national susceptibles d'être en lien avec les missions réalisées, aux fins de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation prévus à l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure, par un service spécialisé de renseignement : le procureur de la République saisi de cette demande, ou avisé en application de l'article 694-1 du présent code, la transmet au procureur général qui en saisit le ministre de la justice, et informe, le cas échéant, le juge d'instruction de cette transmission. Le ministre de la justice en informe le ministre dont relève le service spécialisé de renseignement concerné et recueille son avis. Dans le délai d'un mois, ce dernier fait connaître au ministre de la justice si l'exécution de la demande d'entraide est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation. Le ministre de la justice informe, s'il y a lieu, l'autorité requérante de ce qu'il ne peut être donné suite, totalement ou partiellement, à sa demande. Cette décision est notifiée à l'autorité judiciaire initialement saisie et fait obstacle à l'exécution de la demande d'entraide ou au retour des pièces d'exécution.

    L'article 10 ajoutant l'article L. 311-4-1 dans le code de justice administrative attribue au Conseil d'État la compétence pour connaître, en premier et dernier ressort, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement et la mise en œuvre de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour certains traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'État. Le Conseil d'État peut aussi être saisi, en premier et dernier ressort, comme juge des référés. Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un nouveau chapitre qui expose les règles particulières d'examen des requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure.
CHAPITRE III bis : LE CONTENTIEUX DE LA MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ETAT (art. L. 773-1 à L 773-8) .
L'article L. 773-1 prévoit que le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du code de justice administrative, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
L'article L. 773-2 est relatif à l'organisation retenue au sein du Conseil d'État pour statuer sur ces requêtes dans le respect du secret de la défense nationale, dont la méconnaissance est sanctionnée par l'article 226-13 et 413-10 du code pénal : les formations de jugement appelées à statuer sur ces requêtes au fond ou sur les questions de droit qu'elles sont susceptibles de soulever ; les modalités d'habilitation au secret de la défense nationale des membres des formations de jugement, de leur rapporteur public et des agents qui les assistent et l'obligation pour ces mêmes personnes de respecter le secret professionnel et le secret de la défense nationale ; l'autorisation des membres de la formation de jugement et du rapporteur public de connaître de l'ensemble des pièces, y compris celles relevant du secret de la défense nationale, en possession soit de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement soit des services spécialisés de renseignement ou des autres services administratifs, mentionnés respectivement aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure.
Les articles L. 773-3, L. 773-4 et L. 773-5 sont relatifs à la prise en compte du secret de la défense nationale pour l'organisation de la procédure contradictoire.
L'article L. 773-3 dispose que les exigences de la contradiction « sont adaptées à celles du secret de la défense nationale » et qu'à cette fin, la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée de toute requête présentée sur le fondement de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure. Elle reçoit communication de l'ensemble des pièces produites par les parties et est invitée à présenter des observations écrites ou orales. La formation chargée de l'instruction entend les parties séparément lorsqu'est en cause le secret de la défense nationale. L'article L. 773-4 prévoit que le président de la formation de jugement ordonne le huis-clos lorsqu'est en cause ce secret. L'article L. 773-5 prévoit que la formation de jugement peut relever d'office tout moyen.
L'article L. 773-6 est relatif à la motivation des décisions du Conseil d'État lorsqu'il considère qu'aucune illégalité n'entache la mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignement : dans cette hypothèse, la décision se borne à indiquer au requérant ou à la juridiction de renvoi qu'aucune illégalité n'a été commise, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignement et il en va de même en l'absence d'illégalité relative à la conservation de renseignements ;
L'article L. 773-7 est relatif à la motivation des décisions du Conseil d'État et aux prérogatives de ce dernier lorsqu'il constate qu'une technique de recueil de renseignement est ou a été mise en œuvre irrégulièrement ou qu'un renseignement a été conservé illégalement. Le Conseil d'État est alors compétent pour annuler l'autorisation et ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés. Le Conseil d'État, lorsqu'il est saisi par une juridiction sur renvoi préjudiciel ou par la personne intéressée, informe cette dernière ou la juridiction qu'une illégalité a été commise, sans révéler aucun élément couvert par le secret de la défense nationale. La formation de jugement, saisie de conclusions indemnitaires, peut condamner l'État à réparer le préjudice subi et lorsqu'elle estime que l'illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, elle en avise le procureur de la République.
L'article L. 773-8 porte sur la procédure contentieuse pour les requêtes relatives à la mise en œuvre de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui porte sur le droit d'accès en ce qui concerne les traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique. Il permet à la formation de jugement d'ordonner que des données soient rectifiées, mises à jour ou effacées et prévoit la possibilité d'une indemnisation du requérant.

    L'article 12 de la loi oblige les opérateurs de communications électroniques et les prestataires de services sur internet à autoriser, à des fins de contrôle, les membres et les agents de la CNCTR, mandatés à cet effet par le président de la commission, à entrer dans les locaux de ces opérateurs ou de ces personnes dans lesquels sont mises en œuvre des techniques de recueil de renseignement autorisées (ajout de l'art. L. 871-4 dans le code de la sécurité intérieure)..

    L'article 13 de la loi quintuple la peine d'amende encourue pour ne pas avoir déféré aux autorités habilitées en matière d'interceptions de sécurité et d'accès administratif aux données de connexion (art. L. 245-2 devenant l'art. 881-2 du code de la sécurité intérieure).

    L'article 14 de la loi complète le livre VIII du code de la sécurité intérieure par un Titre IX : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER qui contient des dispositions relatives notamment à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises.

    L'article 16 de la loi prévoit que la cellule de renseignement financier nationale peut demander à toute entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien ou à tout opérateur de voyage ou de séjour les éléments d'identification des personnes ayant payé ou bénéficié d'une prestation ainsi que les dates, les heures et les lieux de départ et d'arrivée de ces personnes et, s'il y a lieu, les éléments d'information en sa possession relatifs aux bagages et aux marchandises transportés (modification de l'article L. 561-26 du code monétaire et financier). Il oblige aussi les entreprises de transport public routier de personnes, à l'occasion de la fourniture d'un service régulier de transport routier international de voyageurs pour une distance à parcourir supérieure ou égale à 250 kilomètres, à recueillir l'identité des passagers transportés et de conserver cette information pendant une durée d'un an (ajout de l'art. L. 1631-4 dans le code des transports).

    L'article 18 de la loi insérant l'article 323-8 dans le code pénal établit une immunité pénale pour les agents habilités des services de l'État désignés par arrêté du Premier ministre parmi les services spécialisés de renseignement, pour assurer hors du territoire national la protection des intérêts fondamentaux de la Nation lorsqu'ils portent atteinte à des systèmes de traitement automatisé de données : accès ou maintien frauduleux, suppression ou modification de données, altération du fonctionnement du système, introduction frauduleuse de données.

    L'article 19 de la loi crée le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (ajout d'une section dans le code de procédure pénale, art. 706-25-3 à 706-25-14). Ce fichier constitue une application automatisée d'informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire national sous l'autorité du ministre de la justice et le contrôle d'un magistrat. La loi précise les modalités selon lesquelles afin de prévenir le renouvellement des infractions et de faciliter l'identification de leurs auteurs, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations.

    L'article 20 de la loi ajoutant un article L. 234-4 dans le code de la sécurité intérieure autorise les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement, dans la stricte limite de leurs attributions et pour les seuls besoins liés à la protection des intérêts mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 811-3 du code, à avoir accès aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à l'exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes. Un décret en Conseil d'État détermine les services concernés ainsi que les modalités et les finalités de l'accès aux traitements automatisés.

    L'article 21 de la loi apporte des modifications à la délégation parlementaire au renseignement, commune à l'Assemblée nationale et au Sénat et qui est composée de quatre députés et de quatre sénateurs.

    L'article 22 de la loi permet aux services spécialisés de renseignement d'avoir recours aux membres de la réserve militaire (ajout à l'article L. 4211-1 du code de la défense). A cette fin, les volontaires de la réserve citoyenne sont affectés, avec leur accord, dans la réserve opérationnelle. 

    L'article 23 de la loi prévoit qu'un arrêté du Premier ministre précise, parmi les services désignés par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, ceux dont les agents peuvent également faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité (transformation de l'article L. 2371-1 du code de la défense en l'article L. 861-2 du code de la sécurité intérieure et modifiant son contenu).

    L'article 24 de la loi précise l'application de la loi dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

    L'article 25 de la loi établit une limite temporelle - le 31 décembre 2018 - à l'autorisation de mise en oeuvre de traitements automatisés de connexions pour détecter les menaces terroristes (article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure). Le gouvernement adresse au Parlement un rapport sur l'application de cette disposition au plus tard le 30 juin 2018.

    L'article 26 de la loi décide que la loi entre en vigueur au lendemain de la publication au Journal officiel du décret nommant le président de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Il est fait exception pour les articles 3, 4, 9, 16 à 20 et 22 et pour des dispositions dont l'entrée en vigueur est subordonnée à la publication d'un décret.

    L'article 27 de la loi prévoit que les dispositions de la présente loi font l'objet d'une évaluation de leur application par le parlement dans un délai maximal de cinq ans après son entrée en vigueur.

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 23 juillet 2015 Loi relative au renseignement n° 2015-713 DC

Rubriques :  défense, police, sécurité civile / pouvoirs publics / droit, justice et professions juridiques

Commentaires
MASTOR Wendor, La loi sur le renseignement du 25 juillet 2015 « La France, Etat de surveillance » ?, AJDA, 2015, 2 nov., pp. 2018-2025
BÉDARRIDES Edouard, Des écoutes au renseignement. Un exemple de la distinction entre les polices judiciaire et administrative, AJDA, 2015, 2 nov., pp. 2026-2034.

Voir aussi :
Loi organique n° 2015-911 du 24 juillet 2015 relative à la nomination du président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement - Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale - Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers - Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques. - Décret n° 2015-1186 du 29 septembre 2015 relatif à l'organisation administrative et financière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement


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