Décret n° 2015-508 du 7 mai 2015 relatif au service de sécurité nationale et au dispositif de réserve de sécurité nationale (Lien Legifrance, JO 08/05/2015, p. 7906)

Les principales dispositions
    Le décret est relatif, d'une part, aux modalités de mise en œuvre du service de sécurité nationale et, d'autre part, aux modalités d'utilisation des réserves civiles et militaires, dans le cadre du dispositif de réserve de sécurité nationale, en cas de crise majeure. Il est pris en application de la loi du 28 juillet 2011 tendant à faciliter l'utilisation des réserves militaires et civiles en cas de crise majeure qui a notamment substitué au service de défense le service de sécurité nationale.

    Il substitue dans la partie réglementaire du code de la défense le service de sécurité nationale au service de défense (art. 1er modifiant le titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la défense, art. R. 2151-1 à art. R. 2151-7). A ce titre, il fixe les obligations incombant aux opérateurs publics et privés d'importance vitale : obligation de mettre à jour les renseignements relatifs à l'identité et à la fonction de leur personnel susceptible d'être placé sous le régime du service de sécurité nationale; obligation d'informer les personnes désignées par leurs plans de continuité ou de rétablissement d'activité dès qu'elles ne sont plus susceptibles d'être placées sous le régime du service de sécurité nationale. Le décret précise les modalités de mise en œuvre du service de sécurité nationale : possibilité de limiter la mise en œuvre à une partie du territoire ou au personnel de certains des employeurs concernés; notification du recours au service de sécurité nationale aux employeurs concernés qui informent sans délai leurs employés placés sous ce régime; obligation pour les personnes visées de rejoindre leur emploi habituel dans un délai maximum de trois jours à compter de leur information. Le décret précise aussi les sanctions pénales attachées à l'entrave aux obligations imposées au titre du service de sécurité nationale : amende prévue pour les contraventions de 5e classe sauf récidive.

    Il vise à améliorer la réactivité des réserves civiles et militaires qui participent au dispositif de réserve de sécurité nationale. Il permet au Premier ministre, en cas de crise majeure, de convoquer l'ensemble des réservistes dans un délai plus bref et pour une période d'activité plus longue que ceux auparavant en vigueur. Il détermine la durée maximale d'activité des réservistes des réserves militaires et civiles au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale et les modalités de leur convocation (art. 2 insérant un titre VII "Dispositif de réserve de sécurité nationale" au sein du livre Ier de la deuxième partie du code de la défense, art. R. 2171-1 à art. R. 2171-4). Il prévoit ainsi que la durée initiale peut être prorogée pour une durée de trente jours consécutifs renouvelable une fois et que la convocation peut être faite par tout moyen écrit adressé au réserviste par l'autorité civile ou militaire dont il relève au titre de son engagement ou de son obligation de disponibilité. Il précise les droits des opérateurs d'importance vitale qui souhaitent conserver des réservistes visés par un plan de continuité ou de rétablissement d'activité dans leur emploi : ils doivent en faire la demande, par tout moyen écrit, à l'autorité civile ou militaire dont relève le réserviste au titre de son engagement ou de son obligation de disponibilité et justifier du caractère indispensable de la présence de son employé à son poste de travail.

Rubrique :  défense, police, sécurité civile

Voir aussi :
Loi n° 2011-892 du 28 juillet 2011 tendant à faciliter l'utilisation des réserves militaires et civiles en cas de crise majeure - Décret n° 2002-536 du 18 avril 2002 portant organisation du service de défense


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