Loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique (Lien Legifrance, JO 08/07/2011, p. 11826)
Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
La loi de 57 articles contient notamment les dispositions suivantes :
Plan de la loi
- Autorisation de ratifier la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine : convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997.
- Détermination des conditions d'information de la personne faisant l'objet d'un examen de ses caractéristiques génétiques, et des membres de sa famille, en cas de diagnostic d'une anomalie génétique grave.
- Pénalisation du fait, pour une personne, de solliciter l'examen de ses caractéristiques génétiques ou de celles d'un tiers ou l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques en dehors des conditions prévues par la loi.
- Autorisation de dons croisés d'organes entre personnes vivantes en cas d'incompatibilité entre la personne ayant exprimé l'intention de don et la personne dans l'intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré, rendant impossible la greffe.
- Interdiction d'exclure quiconque du don de sang en dehors de contre-indications médicales.
- Interdiction de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la prise en compte d'un don d'organe comme facteur de refus de contrat d'assurance ou dans le calcul des primes et des prestations du donneur.
- Encadrement du prélèvement de cellules du cordon et du placenta : il ne peut être effectué qu'à des fins scientifiques ou thérapeutiques, en vue d'un don anonyme et gratuit, et à la condition que la femme, durant sa grossesse, ait donné son consentement par écrit au prélèvement et à l'utilisation de ces cellules, après avoir reçu une information sur les finalités de cette utilisation.
- Hors urgence médicale, la femme se voit proposer un délai de réflexion d'au moins une semaine avant de décider d'interrompre ou de poursuivre sa grossesse.
- Habilitation des sages-femmes à concourir aux activités d'assistance médicale à la procréation.
- Interdiction de la création d'embryons transgéniques ou chimériques.
- Affirmation de l'interdiction de la recherche sur l'embryon humain, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches sauf si plusieurs conditions sont réunies : pertinence scientifique du projet de recherche, chance de progrès médicaux majeurs, .inexistence d'autres modalités de recherche, respect des principes éthiques.
- Création d'une clause de conscience pour les chercheurs, ingénieurs, techniciens ou auxiliaires de recherche, médecins ou auxiliaires médicaux qui ne souhaitent pas participer aux recherches sur des embryons humains ou sur des cellules souches embryonnaires autorisées.
- …. …
Art. 1er
Titre Ier Examen des caractéristiques génétiques à des fins médicales (art. 2 à 6)
Titre II Organes et cellules (art. 7 à 19)
Titre III Diagnostic prénatal, diagnostic préimplantatoire et échographie obstétricale et foetale (art. 20 à 24)
Titre IV Interruption de grossesse pratiquée pour motif médical (art. 25 et 26)
Titre V Anonymat du don de gamètes (art. 27 à 28)
Titre VI Assistance médicale à la procréation (art. 29 à 39)
Titre VII Recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires (art. 40 à 44)
Titre VIII Neurosciences et imagerie cérébrale (art. 45)
Titre IX Application et évaluation de la loi relative à la bioéthique (art. 46 à 55)
Titre X Dispositions relatives à l'outre-mer (art. 56)
Titre XI Dispositions transitoires et diverses (art. 57)
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubriques : santé / enseignement, culture, recherche