Loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique (Lien Legifrance, JO 21/07/2011, p. 12451)
Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
D'initiative parlementaire, la loi de 26 articles modifie et complète pour l'essentiel la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Plusieurs dispositions exigent des règlements d'application. La loi a pour objet d'améliorer le cadre juridique applicable à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires.
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
- Définition de l'engagement de sapeur-pompier volontaire (SPV) : activité qui repose sur le volontariat et le bénévolat et n'est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres. Par son engagement, le sapeur-pompier volontaire participe, sur l'ensemble du territoire, aux missions de sécurité civile de toute nature, confiées principalement aux services d'incendie et de secours, et peut également exercer des missions ou remplir des fonctions particulières dans le cadre de l'organisation des services.
- Affirmation de ce que l'engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par la loi de 1996 : inapplicabilité du code du travail et du statut de la fonction publique, sauf dispositions législatives contraires. Activité à but non lucratif, elle ouvre droit à des indemnités horaires ainsi qu'à des prestations sociales et de fin de service. Une protection sociale particulière est garantie au sapeur-pompier volontaire par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service.
- Possibilité de prise en compte des formations suivies dans le cadre de l'activité de sapeur-pompier volontaire au titre de la formation professionnelle continue, des obligations de formation prévues par le statut de la fonction publique et du développement professionnel continu des professionnels de santé.
- Affirmation du principe de l'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires : droit à des indemnités horaires pour l'exercice des fonctions et des activités au sein des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS).
- Bénéfice d'un recul de limite d'âge égal à la durée de leur engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire pour ceux étant candidats à l'accès aux corps et cadres d'emploi des fonctions publiques.
- Possibilité pour les collectivités territoriales et les établissements publics concernés de décider d'augmenter le montant de l'allocation de vétérance que perçoit un sapeur-pompier volontaire.
- Possibilité pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers, de conclure des conventions avec les employeurs, privés ou publics, de leurs sapeurs-pompiers volontaires afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour la formation.
Rubrique : défense, police, sécurité civile
Voir aussi :
Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers - Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service