Décision du 9 février 2012 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée (Lien Legifrance, JO 21/02/2012, p. 2906)

    La décision du président de la commission de la copie privée rend éligibles à la rémunération pour copie privée (articles L. 311-1 et s. du code de la propriété intellectuelle) les tablettes tactiles multimédias avec fonction baladeur munies d'un système d'exploitation pour terminaux mobiles ou d'un système d'exploitation propre. Il fixe le montant de la rémunération unitaire sur ces appareils par palier de capacité, conformément au tableau annexé.

    Aux termes de l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, une commission présidée par un représentant de l'Etat détermine les types de support concernés par la rémunération pour copie privée, ses taux et les modalités de versement.

Rubriques :  commerce, industrie et transport / droits civils, famille, dons et legs

Voir aussi :
Loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée - Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel

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