Décision n° 15 du 14 décembre 2012 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle (Lien Legifrance, JO 26/12/2012, p. 20439)
La décision de la commission de la copie privée rend éligibles à la rémunération pour copie privée due au titre des articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle les supports d'enregistrement suivants :Le montant de la rémunération unitaire sur ces supports est fixé par type de support et par capacité ou palier de capacité conformément aux tableaux n°s 1 à 12 figurant en annexe de la présente décision.
- Les supports de type CD R et RW data ;
- Les supports de type DVD Ram, DVD R et DVD RW data ;
- Les mémoires et disques durs intégrés à un téléviseur, un enregistreur ou un boîtier assurant l'interface entre l'arrivée de signaux de télévision et le téléviseur (décodeur ou « box »), autres que ceux mentionnés ailleurs comportant une fonctionnalité d'enregistrement numérique de vidéogrammes, ou un baladeur dédié à l'enregistrement de vidéogrammes ;
- Les mémoires et disques durs intégrés à un baladeur ou à un appareil de salon dédiés à la lecture d'œuvres fixées sur des phonogrammes ;
- Les mémoires et disques durs intégrés à un baladeur ou à un appareil de salon dédiés à la fois à l'enregistrement numérique des phonogrammes et des vidéogrammes ;
- Les clés USB non dédiées ;
- Les cartes mémoires non dédiées ;
- Les supports de stockage externes, autres que ceux mentionnés ailleurs, utilisables directement avec un micro-ordinateur personnel, c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire de leur adjoindre un équipement complémentaire hormis les câbles de connexion et d'alimentation ;
- Les supports de stockage externes dits « multimédias » qui :
- disposent d'une ou plusieurs sorties audio et/ou vidéo et/ou ports informatiques permettant la restitution d'images animées et/ou du son, sans nécessiter l'emploi d'un micro-ordinateur à cet effet ; ou
- comportent en outre une ou plusieurs entrées audio et/ou vidéo et/ou ports informatiques permettant d'enregistrer des images animées et/ou du son, sans nécessiter l'emploi d'un micro-ordinateur à cet effet ; ou
- sont intégrés ou reliés à un boîtier assurant l'interface entre l'arrivée de signaux de télévision et un téléviseur et qui ne sont pas exclusivement dédiés à l'enregistrement de vidéogrammes (« box à disque dur ou à mémoire de stockage multimédia ») ;
- Les mémoires et disques durs intégrés à un téléphone mobile permettant d'écouter des phonogrammes ou de visionner des vidéogrammes ;
- Les mémoires et disques durs dédiés à l'enregistrement et à la lecture d'œuvres fixées sur des phonogrammes intégrés à des systèmes de navigation et/ou à des autoradios destinés à des véhicules automobiles ;
- Les mémoires et disques durs intégrés aux tablettes tactiles multimédias avec fonction baladeur, munies d'un système d'exploitation pour terminaux mobiles ou d'un système d'exploitation propre.
Aux termes de l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, une commission présidée par un représentant de l'Etat détermine les types de support concernés par la rémunération pour copie privée, ses taux et les modalités de versement.
Rubriques : droits civils, famille, dons et legs / commerce, industrie et transport / médias, télécommunications, informatique