Décret n° 2013-670 du 24 juillet 2013 pris pour l'application du titre II de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social (Lien Legifrance, JO 26/07/2013, p. 12478)

    Le décret précise les conditions de mise en œuvre de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social. Cette loi a porté de 20 à 25 % la part exigible de logements locatifs sociaux au sein des communes de plus de 1 500 habitants en Ile-de-France (3 500 habitants dans les autres régions) comprises dans une agglomération ou un EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. Elle a toutefois prévu de maintenir ce taux à 20 % lorsque le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire. Elle a simultanément étendu le champ d'application des dispositions précédentes aux communes de plus de 15 000 habitants en croissance démographique non incluses dans une agglomération ou un EPCI présentant les caractéristiques précitées. Elle a enfin prévu d'étendre les conditions d'exemption de l'obligation d'atteindre un seuil aux communes comprises dans un EPCI en décroissance démographique, à condition que l'EPCI soit doté d'un programme local de l'habitat.

    Le décret indique les modalités suivant lesquelles la nécessité d'effectuer un effort de production supplémentaire doit être appréciée et définit les conditions dans lesquelles la croissance démographique au sein d'une commune et la décroissance démographique au niveau de l'agglomération ou de l'EPCI doivent être calculées. Par ailleurs, s'agissant des dépenses pouvant être déduites du prélèvement auquel sont soumises les communes ne remplissant pas leur obligation en matière de mixité sociale, le décret modifie la réglementation pour prendre en compte leur élargissement au coût des travaux de dépollution et aux coûts liés aux fouilles archéologiques supportés par les communes ainsi que l'allongement de la durée du report du surplus de ces dépenses de deux à trois ans.

    Il prévoit que l'ensemble des communes soumises à une obligation de production de logements locatifs sociaux puisse bénéficier des sommes versées au fonds d'aménagement urbain.

    Il met en œuvre de nouvelles dispositions relatives à l'institution d'un fonds de développement d'une offre de logements locatifs très sociaux en précisant, d'une part, les modalités de fonctionnement du fonds et, d'autre part, la composition et le mode de désignation des membres du comité de gestion. L'utilisation des crédits du fonds est restreinte aux seuls logements prévus au II de l'article R. 331-1, c'est-à-dire financés en prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI) et réservés aux ménages dont la situation justifie une gestion locative adaptée et un loyer au mètre carré inférieur au loyer maximal prévu pour ces ménages.

    Il porte sur la création d'une subvention spécifique en faveur du développement d'une offre de logements locatifs très sociaux, venant s'ajouter à la subvention de l'Etat accordée aux logements prévus au II de l'article R. 331-1 en contrepartie d'une gestion locative adaptée et d'une maîtrise de la quittance. Ce cumul nécessite la modification de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation. L'article R. 353-90 est également modifié pour prévoir un modèle de convention APL pour les maîtrises d'ouvrage d'insertion. L'instruction de la nouvelle subvention se fait selon les mêmes modalités que celle des subventions PLAI. (D'après la notice de la DILA)

Rubriques :  collectivités territoriales / urbanisme, logement, travaux publics, voirie

Voir aussi :
Loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social - Décret n° 2013-671 du 24 juillet 2013 déterminant la liste des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation et la liste des communes mentionnées au septième alinéa du même article - Décret n° 2013-936 du 18 octobre 2013 relatif aux conditions d'aliénation des terrains du domaine privé des établissements publics de l'Etat, ou dont la gestion leur a été confiée par la loi, prévues à l'article L. 3211-13-1 du code général de la propriét

affaires-publiques.org (accueil)