Décret n° 2013-1167 du 14 décembre 2013 relatif aux conditions de la modulation des péages en application de l'article L. 119-7 du code de la voirie routière (Lien Legifrance, JO 18/12/2013, p. 20531)

    Le décret fixe l'amplitude maximale de la modulation des péages, applicables aux véhicules de transport de marchandises par route, en fonction de la classe EURO des véhicules. Il prévoit que le montant acquitté au titre du péage modulé ne peut être supérieur de plus de 100 % au péage qui serait acquitté, dans les mêmes conditions, par les véhicules équivalents qui respectent les normes d'émission EURO les plus strictes. Le décret intervient ainsi pour l'application de l'article L. 119-7 du code de la voirie routière qui prévoit que le péage acquitté par les véhicules de transport de marchandises par route est modulé en fonction de la classe d'émission de particules polluantes du véhicule au sens de l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures.

    Le péage peut également faire l'objet d'une modulation temporelle pour tenir compte de l'intensité du trafic. Le montant acquitté au titre du péage modulé ne doit pas correspondre à un taux kilométrique supérieur de plus de 75 % au taux kilométrique moyen prévu à l'article 1er du décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers, pour chaque classe de véhicules considérée. Les périodes cumulées pendant lesquelles le péage modulé le plus élevé est perçu ne doivent pas excéder cinq heures par jour.

    A ces fins, le décret complète le code de la voirie routière par deux articles (art. D. 119-31-1 et Art. D. 119-31-2).

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