Loi n° 2013-1202 du 23 décembre 2013 autorisant la ratification du traité sur le commerce des armes (Lien Legifrance, JO 01/12/2013, p. 21034)

    Le traité sur le commerce des armes a été adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 2 avril 2013 à une très large majorité. Il est ouvert à la signature des États membres depuis le 3 juin 2013, date à laquelle la France l'a signé. L'objectif affiché de ce traité est d'établir les normes internationales communes les plus strictes possibles pour réguler le transfert international d'armes classiques. Le commerce de l'armement, en raison de la nature même des biens échangés, ne faisait en effet jusqu'alors l'objet d'aucune régulation internationale à vocation universelle. L'adoption du traité sur le commerce des armes a marqué l'aboutissement d'un long processus.

    Les articles consacrés aux interdictions de transferts (article 6) ainsi qu'à l'évaluation des demandes d'exportation (article 7) constituent la base du traité. En particulier, le traité consacre une avancée majeure sur le plan du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'Homme, placés au coeur des critères que les États parties s'engageront à respecter à travers leurs dispositifs nationaux de contrôle des exportations d'armements. En effet, les États parties devront strictement refuser tout transfert d'armes classiques, munitions, pièces et composants visés aux articles 2.1, 3 et 4 du traité s'ils ont connaissance que ceux-ci pourraient servir à la commission d'un génocide, de crimes contre l'humanité, de violations graves des conventions de Genève de 1949, d'attaques dirigées contre des populations civiles ou des biens de caractère civil et protégés comme tels, ou d'autres crimes de guerre tels que définis par les accords internationaux (article 6.3). Les États doivent également refuser un transfert qui violerait leurs engagements internationaux (article 6.2) et les mesures prises par le conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies en vertu du chapitre VII de la charte des Nations unies, en particulier les embargos sur les armes (article 6.1). Ils devront en outre, lorsqu'ils envisagent d'autoriser une exportation d'armes classiques, munitions, pièces et composants visés aux articles 2.1, 3 et 4, effectuer un examen préalable des risques de violation du droit international des droits de l'Homme et du droit international humanitaire qui pourra les conduire à refuser l'autorisation d'exportation (article 7.1).

    L'évaluation doit également déterminer si l'exportation de ces matériels est susceptible de contribuer ou de porter atteinte à la paix et à la sécurité (article 7.1). Elle doit aussi prendre en compte le risque que ces matériels puissent être utilisés pour la commission d'actes de terrorisme ou de crimes relevant de la criminalité transnationale organisée (article 7.1).

    Enfin parmi les critères d'évaluation figure le risque que ces matériels puissent servir à commettre des actes de violence fondée sur le sexe ou des actes de violence graves contre les femmes et les enfants (article 7.4). (source : exposé des motifs du projet de loi)

Rubriques :  commerce, industrie et transport / défense, police, sécurité civile

Voir aussi :
Décret n° 2014-1763 du 31 décembre 2014 portant publication du traité sur le commerce des armes, signé à New York le 3 juin 2013


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