Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM) (Lien Legifrance, JO 28/01/2014, p. 1562)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    La clause de compétence générale est rétablie pour les départements et les régions.

    La notion de collectivité territoriale chef de file, c'est-à-dire chargée d'organiser l'action commune des collectivités territoriales, est introduite dans le code général des collectivités territoriales.

    Les conférences territoriales de l'action publique (CTAP) sont instituées, leurs missions et leur composition définies. Dans chaque région, la conférence territoriale de l'action publique est chargée de favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics. Elle comprend notamment le président du conseil régional qui la préside, les présidents des conseils généraux et les présidents des EPCI à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants.

    Le schéma régional de l'intermodalité institué par la loi coordonne à l'échelle régionale, en l'absence d'une autorité organisatrice de transport unique, les politiques conduites en matière de mobilité par les collectivités publiques, en ce qui concerne l'offre de services, l'information des usagers, la tarification et la billettique. Ce schéma assure la cohérence des services de transport public et de mobilité offerts aux usagers sur le territoire régional dans l'objectif d'une complémentarité des services et des réseaux, dans le respect des compétences de chacune des autorités organisatrices de transport du territoire.

    Trois métropoles à statut particulier sont établies : Paris, Lyon, Marseille. Un EPCI dénommé « métropole du Grand Paris » est créé au 1er janvier 2016 et regroupe la commune de Paris et l'ensemble des communes des départements de la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne), ainsi que sous certaines conditions d'appartenance à un EPCI ou de continuité, des communes des autres départements de la région d'Île-de-France. La métropole est organisée en « territoires » regroupant les communes.

    La “métropole de Lyon” est créée en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à celle-ci, du département du Rhône. S'administrant librement elle constitue ainsi une partie séparée du département du Rhône. Sauf dispositions contraires, elle exerce de plein droit les compétences que les lois attribuent au département.

    Les EPCI à fiscalité propre qui forment un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine de plus de 650 000 habitants sont automatiquement transformés en métropole au 1er janvier 2015. Le conseil de métropole est composé de conseillers métropolitains. Présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprenant les maires des communes membres la conférence métropolitaine est une instance de coordination entre la métropole et les communes membres, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d'intérêt métropolitain ou relatifs à l'harmonisation de l'action de ces collectivités. Un conseil de développement organisé librement réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs de la métropole.

    L'autopartage est précisé et défini comme la mise en commun d'un véhicule ou d'une flotte de véhicules de transport terrestre à moteur au profit d'utilisateurs abonnés ou habilités par l'organisme ou la personne gestionnaire des véhicules. Le covoiturage est l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur non professionnel et un ou plusieurs passagers majeurs pour un trajet commun.

    Il est institué un fonds pour la réparation des dommages causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques de nature climatique ou géologique.

    Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l'organisation des transports urbains qui institue une redevance de stationnement fixe à la fois le montant de la redevance de stationnement et du forfait de post-stationnement que doivent régler les conducteurs n'ayant pas réglé la redevance. Le stationnement est ainsi dépénalisé.

    La fin de la notation comme méthode d'évaluation des fonctionnaires territoriaux est entérinée au 1er janvier 2015.

    Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé à la suite d'une réorganisation prévue à la cinquième partie du CGCT est tenu de suivre, pendant la période de prise en charge, toutes les actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement que le centre de gestion ou le Centre national de la fonction publique territoriale est tenu de lui proposer.

    Dans un délai de trois ans suivant la publication de la présente loi, les métropoles transmettent sous forme dématérialisée, selon des modalités fixées par décret : leurs documents budgétaires et leur compte administratif au représentant de l'État dans le département ; les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses et de leurs recettes aux comptables publics.

    Les dispositions portant sur les pôles métropolitains sont aménagées. 

    Le pôle d'équilibre territorial et rural institué est un établissement public constitué par accord entre plusieurs EPCI à fiscalité propre, au sein d'un périmètre d'un seul tenant et sans enclave. Soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes, il élabore pour le compte et en partenariat avec les EPCI qui le composent, un projet de territoire qui définit les conditions du développement économique, écologique, culturel et social dans son périmètre.

    Les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-l à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales sous certaines réserves.

    Des dispositions visent à améliorer l'encadrement de l'endettement des collectivités territoriales.


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Plan de la loi
TITRE IER CLARIFICATION DES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET COORDINATION DES ACTEURS (art.1 à 9)
Chapitre Ier Le rétablissement de la clause de compétence générale (art. 1 et 2)
Chapitre II Les collectivités territoriales chefs de file et la conférence territoriale de l'action publique (art. 3 à 5)
   Section 1 Les collectivités territoriales chefs de file (art. 3)
   Section 2 La conférence territoriale de l'action publique (art. 4 et 5)
Chapitre III Les schémas régionaux de l'intermodalité (art. 6)
Chapitre IV La rationalisation de l'action publique territoriale (art. 7 à 8)
Chapitre V Renforcement de l'action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements (art. 9)
TITRE II L'AFFIRMATION DES MÉTROPOLES (art. 10 à 79)
Chapitre Ier Les dispositions spécifiques à l'Île-de-France
   Section 1 Achèvement de la carte intercommunale (art. 10 et 11)
   Section 2 La métropole du Grand Paris (art. 12 à 14)
   Section 3 Logement en Île-de-France (art. 15 à 17)
   Section 4 Coordination du syndicat des transports d'Île-de-France et de la société du Grand Paris (art. 18 à 23)
   Section 5 Dispositions relatives au site de La Défense (art. 22 à 24)
   Section 6 Dispositions relatives à l'Établissement public d'aménagement de Paris-Saclay (art. 25)
Chapitre II Les dispositions spécifiques à la métropole de Lyon (art. 26 à 39)
Chapitre III Les dispositions spécifiques à la métropole d'Aix-Marseille-Provence (art. 40 à 42)
Chapitre IV La métropole (art. 43 à 53)
Chapitre V Dispositions diverses relatives à l'intégration métropolitaine et urbaine (art. 54 à 76)
Chapitre VI Pôles métropolitains (art. 77)
Chapitre VII Fonds européens (art. 78)
Chapitre VIII Pôles d'équilibre territoriaux et ruraux (art. 79)
TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS ET AUX COMPENSATIONS FINANCIÈRES (art. 80 à 91)
Chapitre Ier Dispositions relatives au transfert et à la mise à disposition des agents de l'État (art. 80 à 90)
Chapitre II La compensation des transferts de compétences (art. 91)
TITRE IV DÉVELOPPEMENT, ENCADREMENT ET TRANSPARENCE DES MODES DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DES ACTEURS PUBLICS LOCAUX (art. 92 à 94)


    GLOSSAIRE :  clause générale de compétence - métropoles - pôles métropolitains - pôle d’équilibre territorial et rural    

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 25 janvier 2014 Loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

Rubrique :  collectivités territoriales

Voir aussi :
Ordonnance n° 2014-1490 du 11 décembre 2014 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables aux métropoles - Loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations


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