Décret n° 2014-112 du 6 février 2014 portant différentes mesures d'ordre électoral (Lien Legifrance, JO 08/02/2014, p. 2329)

    Le décret précise les règles relatives à l'exercice du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants. Il modifie le décret n° 79-160 du 28 février 1979 pour assurer l'application de la loi n° 2013-1159 du 16 décembre 2013 transposant la directive 2013/1/UE du Conseil de l'Union européenne du 20 décembre 2012 modifiant la directive 93/109/CE. Ainsi, l'article 3 avance d'une semaine la date du début des dépôts de candidature pour tenir compte de l'avancement d'une semaine de la date de clôture de la période de candidature prévue par la loi précitée et prévoit que la déclaration de candidature est établie sur un imprimé. L'article 4 est une adaptation technique suite au déplacement de dispositions auxquelles il est fait référence dans le décret du 28 février 1979. Il précise que l'autorité administrative française compétente pour l'échange d'informations relatives à l'éligibilité des candidats est le ministère de l'intérieur. L'article 6 met à jour le décret de référence pour la mise en œuvre dans les collectivités d'outre-mer des dispositions du décret du 28 février 1979.

    Il fixe les règles relatives au vote des Français établis hors de France lors de ces mêmes élections. Il adapte les règles d'organisation du scrutin à la situation des Français établis hors de France, dont le droit de vote aux élections européennes a été rétabli par la loi n° 2011-575 du 26 mai 2011. L'article 2 assure la coordination de la gestion des listes électorales afin de prévenir le double vote. L'article 5 règle la prise en charge par l'Etat des frais de propagande électorale afférents au vote des Français établis hors de France. L'article 7 fixe les conditions d'organisation du scrutin dans les ambassades et les postes consulaires.

    Il définit dans son article 8 la population de référence à utiliser pour la première délimitation générale des cantons opérée en application de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 46 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013. Cette disposition permet d'assurer le traitement de l'ensemble des départements sur une même base statistique et de garantir le respect de l'article 7 de la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux. Le chiffre de population municipale auquel il convient de se référer est celui authentifié par le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. (D'après la notice de la DILA)

Rubrique :  élections

Voir aussi :
Loi n° 2013-1159 du 16 décembre 2013 transposant la directive 2013/1/UE du Conseil, du 20 décembre 2012, modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour - Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral - Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes *Parlement européen*. - CE 26 mai 2014 Association de soutien pour l'exercice des responsabilités départementales et locales (ASERDEL) et autres


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