Loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public (Lien Legifrance, JO 29/12/2015, p. 24319)

    La loi notamment transpose la directive 2013/37/UE du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public. A cette fin, elle modifie plusieurs articles de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif.

    L'article 2 de la loi spécifie que lorsqu'elles sont mises à disposition sous forme électronique, les informations le sont, si possible, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine (modification de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978).

    L'article 3 supprime, de manière plus générale, le régime particulier de réutilisation des informations figurant dans les documents produits ou reçus par les établissements et institutions d'enseignement et de recherche et par les établissements, organismes et services culturels (abrogation de l'article 11 de la loi du 17 juillet 1978). Ce retour au droit commun permet la diffusion et la réutilisation d'informations publiques à caractère administratif tout en conservant le cadre actuel applicable aux œuvres. Il doit être lu en lien avec la possibilité, reconnue à certains organismes par l'article 4 de la loi, de continuer à percevoir des redevances de réutilisation.

    L'article 4 adapte à la directive la possibilité dérogatoire d'accorder à un tiers un droit d'exclusivité pour la réutilisation d'informations publiques lorsqu'un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public (modification de l'art. 14 de la loi du 17 juillet 1978). Il limite à dix ans la possibilité d'accorder un droit d'exclusivité à un tiers pour la réutilisation d'informations publiques. L'opportunité de ce droit d'exclusivité reste réexaminée tous les trois ans. Il n'admet qu'une seule exception à ce principe : celle de la numérisation des ressources culturelles pour lesquelles le droit d'exclusivité peut excéder dix ans et est réexaminé de manière régulière. Dans tous les cas, une copie libre et gratuite des ressources numérisées est remise aux services ou établissements qui ont accordé le droit d'exclusivité. Il impose également la transparence et la publicité des accords d'exclusivité, prévues par la directive.

    L'article 5 pose un principe de gratuité de la réutilisation des informations publiques en l'assortissant de deux dérogations, l'une, générale, et l'autre, particulière (modification de l'art. 15 de la loi du 17 juillet 1978). D'une part, des redevances de réutilisation peuvent être maintenues et ce, uniquement pour les organismes qui sont tenus de couvrir, par des recettes propres, une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions de service public. Le montant de la redevance ne doit pas dépasser le total formé par les coûts de collecte, de production, de mise à disposition ou de diffusion de leurs informations publiques. D'autre part, le prélèvement de redevances est autorisé lorsque la réutilisation porte sur des documents issus des opérations de numérisation des fonds et collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et archives, dont ces établissements supportent le coût. Les principes généraux sont les mêmes que ceux énoncés précédemment mais, dans ce cas, le montant des redevances peut également prendre en compte les coûts de conservation et d'acquisition des droits de propriété intellectuelle. Le montant de ces redevances est fixé selon des critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires et ce montant être révisé au moins tous les cinq ans. Les modalités de fixation de ces redevances sont fixées par décret en Conseil d'Etat qui dresse la liste des catégories d'administrations autorisées, en raison de la nature de leur activité et des conditions de leur financement, à établir des redevances en application de la dérogation générale.

    L'article 6 précise que la réutilisation peut donner lieu, dans tous les cas, à une licence mais que celle-ci est obligatoire quand la réutilisation est soumise à redevance (modification de l'art. 16 de la loi du 17 juillet 1978).

    L'article 7 transpose la directive de 2013 qui impose la transparence des redevances, tant sur leur montant que sur les modalités de calcul utilisées, en modifiant l'article 17 de la loi du 17 juillet 1978. Dans sa rédaction antérieure, cet article se bornait à imposer la diffusion, dans un format ouvert, des bases de calcul retenues pour la fixation des redevances. Il prévoit désormais que les conditions de réutilisation des informations publiques ainsi que, le cas échéant, le montant des redevances et les bases de calcul retenues pour la fixation de ce montant sont rendus publics, dans un standard ouvert, par les administrations qui les ont produites ou reçues.

    L'article 8 prévoit par exception que les bibliothèques, musées et archives sont dispensés, en cas de refus de réutilisation fondé sur l'existence de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, de préciser, dans la décision de refus, l'identité de la personne physique ou morale titulaire des droits, si elle est connue, ou, à défaut, l'identité de la personne auprès de laquelle l'information en cause a été obtenue (art. 8 modifiant l'article 25 de la loi du 17 juillet 1978).

    L'article 9 précise les conditions d'application de la loi outre-mer.

    L'article 10 précise les conditions de mise en conformité des accords d'exclusivité et des licences en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi avec le nouveau régime qu'elle prévoit.

    L'article 11 habilite le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance de l'article 38 de la Constitution toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier et compléter le code des relations entre le public et l'administration, afin de codifier, à droit constant, les articles 10 à 19 et 25 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 dans sa rédaction issue de la présente loi.

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  relations entre l'administration et les citoyens / médias, télécommunications, informatique

Voir aussi :
CE ass avis 23 juillet 2015 Sur un projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public n° 390278 - Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal


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