Arrêté du 17 mars 2015 relatif à l'information préalable du consommateur sur les prestations de services à la personne (Lien Legifrance, JO 25/03/2015, p. 5432)

    L'arrêté précise les informations que les organismes de services à la personne doivent porter à la connaissance des consommateurs préalablement à la vente des prestations.

    L'article 1er détermine le champ d'application des dispositions du présent arrêté. Elles s'appliquent à toute personne qui commercialise des prestations de services relevant des activités de services à la personne, telles que définies aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, y compris les prestations de services qui relèvent également du code de l'action sociale et des familles.

    L'article 2 prévoit qu'en complément de l'affichage effectué en application de l'arrêté du 3 décembre 1987, le prestataire met à disposition du consommateur, sur le lieu d'accueil et sur son site internet lorsqu'il existe, la liste de chacune des prestations qu'il propose et la catégorie dont elle relève en application de la réglementation. Ces informations complètent celles qui sont données en application de l'article L. 111-2 du code de la consommation. Le prestataire indique son mode d'intervention pour la réalisation de la prestation par l'une des mentions suivantes : mode d'intervention « mandataire », mode d'intervention « mise à disposition », mode d'intervention « prestataire ».

    L'article 3 prévoit l‘avertissement que doit porter le devis et le contrat dans le cas où le prestataire de service intervient selon le mode dit « mandataire » et selon le mode dit « mise à disposition ».

    L'article 4 détaille l'ensemble des informations sur le prix (les frais facturés, le taux horaire ou le prix forfaitaire). Les prix sont exprimés HT et TTC ou dans une valeur adaptée à la nature du service.

    L'article 5 prévoit l'encadrement de l'information relative aux réductions éventuelles du prix.

    L'article 6 prévoit la remise gratuite d'un devis dans le cas notamment des prestations dont le prix mensuel est supérieur ou égal à 100 € TTC.

    L'article 7 détaille les mentions obligatoires du devis.

    L'article 8 précise que la facture est gratuite.

    L'arrêté complète les dispositions de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix et en précise les modalités d'application. (D'après la notice de la DILA)

Rubriques :  sécurité sociale et action sociale / commerce, industrie et transport / travail et emploi



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