Loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 relative à l'information de l'administration par l'autorité judiciaire et à la protection des mineurs (Lien Legifrance, JO 15/04/2016)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    Le ministère public peut informer par écrit l'administration, les autres personnes publiques, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les ordres professionnels des décisions rendues contre une personne qu'ils emploient, y compris à titre bénévole, ou qui est placée sous leur contrôle ou leur autorité lorsqu'elles concernent un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement. Il ne peut procéder à cette information que s'il estime cette transmission nécessaire, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, pour mettre fin ou prévenir un trouble à l'ordre public ou pour assurer la sécurité des personnes ou des biens. Par dérogation, le ministère public doit informer par écrit l'administration lorsqu'il s'agit d'une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs infractions à caractère sexuelles à l'encontre de mineurs, prononcée à l'encontre d'une personne qui exerce une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l'exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par l'administration. Le ministère public informe également par écrit l'administration, dans les mêmes circonstances, lorsqu'une personne est placée sous contrôle judiciaire et qu'elle est soumise à l'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs. Dans tous les cas, il informe sans délai la personne de sa décision de transmettre l'information. Cette information est confidentielle sauf si elle porte sur une condamnation prononcée publiquement, et toute personne qui en est destinataire est tenue au secret professionnel. Le ministère public doit aussi notifier sans délai à l'administration, ou aux personnes ou aux ordres l'issue de la procédure et informer la personne concernée de cette notification. Lorsque la procédure pénale s'est terminée par un non-lieu ou une décision de relaxe ou d'acquittement, l'administration, la personne ou l'ordre doivent supprimer l'information du dossier de la personne concernée.

    L'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise est ajoutée à la liste des obligations qui peuvent être ordonnées dans le cadre du contrôle judiciaire par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention (JLD) si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.

    L'incapacité à exploiter ou diriger un établissement, service ou lieu de vie ou d'accueil régis par le code de l'action sociale et des familles ou à y exercer une fonction quelconque est étendue, quelle que soit la peine prononcée, aux personnes définitivement condamnées pour les délits d'agressions sexuelles, de mises en péril de mineurs et de recel de bien provenant de la consultation, de l'enregistrement ou de la diffusion d'images pédopornographiques.

    Le dossier de demande d'agrément des assistants maternels et familiaux doit désormais comporter le bulletin n° 2 du casier judiciaire de chaque majeur vivant au foyer du demandeur au lieu du bulletin n° 3.

    … …

    GLOSSAIRE :  ministère public - contrôle judiciaire - non-lieu - relaxe - acquittement    

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  droit, justice et professions juridiques / pénal et pénitentiaire / enseignement, culture, recherche / sports

Voir aussi :
Décret n° 2016-612 du 18 mai 2016 relatif aux informations communiquées par l'autorité judiciaire aux administrations, notamment en cas de procédures concernant des personnes exerçant une activité les mettant en contact habituel avec des mineurs


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