Décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d'énergie renouvelable en mer (Lien Legifrance, JO 10/01/2016)

    Le décret attribue. à compter du 1er février 2016, à la cour administrative d'appel de Nantes la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre certaines décisions relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d'électricité dont au moins une partie est située en mer et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour leur construction, stockage ou préassemblage (art. 1er insérant l'art. R. 311-4 dans le code de justice administrative).

    Il indique les décisions pouvant être directement déférées à la juridiction administrative : 1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ; 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions (art. 3). Il indique aussi que les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service de l'installation ou de l'ouvrage ou du début des travaux ou de l'activité, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans la décision, en raison des inconvénients ou des dangers que l'installation, l'ouvrage, le travail ou l'activité présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

    Il prévoit une obligation de notification des recours administratifs et contentieux à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation ou de la déclaration (art. 4).

    Il limite à quarante ans la durée des concessions relatives aux ouvrages de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages connexes ainsi qu'aux ouvrages des réseaux publics d'électricité dont l'assiette est située sur le domaine public maritime (art. 2 complétant l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques).

Rubriques :  contentieux / commerce, industrie et transport / environnement

Commentaires
SCHNEIDER Frédéric, Un régime contentieux spécial pour les projets d'énergies marines renouvelables, AJDA, 2016, 14 mars, pp. 485-492.



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