Loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional (Lien Legifrance, JO 06/12/2016)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    La loi prévoit les cas dans lesquels il peut être légalement dérogé à l'interdiction de principe selon laquelle des collectivités territoriales ne peuvent pas signer d'accord avec un ou plusieurs États étrangers.

    Le champ géographique de la notion de coopération régionale est élargi afin de permettre à la Guadeloupe (région et département) et à la Martinique d'avoir des relations conventionnelles sous ce régime avec non seulement les États ou territoires de la Caraïbe mais aussi avec des pays voisins sur le continent américain ou avec les pays voisins de la Guyane. Par symétrie la Guyane peut également entretenir de telles relations avec des États ou territoires de la Caraïbe, ou des États ou territoires du continent américain voisins de la Caraïbe même si ces derniers ne sont pas strictement compris dans son voisinage direct. Enfin, en ce qui concerne la Réunion (région et département) et Mayotte en tant que département, il est fait non seulement mention des États ou territoires de l'océan Indien, mais aussi des États du continent africain qui en sont voisins.

    Les territoires ultramarins peuvent adhérer, en qualité de membre ou de membre associé, à une banque régionale de développement ou à une institution de financement dont la France est membre régional, membre associé ou participante au capital.

    Selon le cas, le président du conseil départemental, du conseil régional, de l'assemblée de Guyane ou du conseil exécutif de Martinique peut, pour la durée de l'exercice de ses fonctions, élaborer un programme-cadre de coopération régionale précisant la nature, l'objet et la portée d'engagements internationaux qu'il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux.

    Il est reconnu aux agents publics chargés de représenter ces collectivités, dans le cadre de leurs missions diplomatiques, le bénéfice de régimes indemnitaires, de facilités de résidence et de remboursements de frais adaptés aux conditions d'exercice de leurs fonctions.

    Les agents de la collectivité territoriale chargés de représenter leur collectivité au sein des missions diplomatiques de la France peuvent se voir reconnaître des privilèges et immunités du corps diplomatique d'État reconnus par la convention de Vienne du 18 avril 1961.

Plan de la loi
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  collectivités territoriales / outre-mer



affaires-publiques.org : accueil - informations/contacts