Arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public (Lien Legifrance, JO 05/06/2016)

    L'arrêté a pour objet les modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public.

    Il définit les modalités d'élaboration du plan d'actions mentionné au I de l'article R. 221-30 du code de l'environnement, que les établissements peuvent mettre en place en alternative à la réalisation d'une campagne de mesures de polluants, ainsi que de l'évaluation préalable à son élaboration.

    Il définit les exigences d'accréditation des organismes procédant aux mesures de qualité de l'air intérieur et supprime toute exigence d'accréditation pour les personnes réalisant l'évaluation des moyens d'aération.

    Il définit les conditions dans lesquelles les personnes qui fréquentent l'établissement sont tenues informées des résultats de la surveillance de la qualité de l'air intérieur mentionnée à l'article R. 221-30 et les conditions de diffusion de ces résultats.

    Il désigne l'organisme national auquel les organismes accrédités doivent transmettre les résultats des mesures réalisées dans le cadre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur mentionnée à l'article R. 221-30 du code de l'environnement et les conditions de cette transmission.

    L'arrêté est pris pour application des articles R. 221-30 et suivants du code de l'environnement, introduits par le décret n° 2011-1728 du 2 décembre 2011 relatif à la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public.

Rubriques :  environnement / santé

Voir aussi :
Décret n° 2011-1728 du 2 décembre 2011 relatif à la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public


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